Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Attendu qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier un licenciement ;
Attendu que M. X... a été embauché, le 1er septembre 1972, par la société Transports Gouy en qualité de chauffeur routier ; qu'à la suite d'un incident mécanique ayant, le 12 février 1986, rendu le moteur du véhicule de la société définitivement inutilisable, il a été, par courrier du 13 février 1986, convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire, puis, le 18 février 1986, licencié pour faute grave ; qu'estimant son licenciement dépourvu de motif réel et sérieux, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités ;
Attendu qu'après avoir retenu que le licenciement avait pour motif deux incidents mécaniques s'étant produits les 7 et le 12 février 1987, et constaté que M. X... ne pouvait se voir imputer aucune responsabilité quant au premier incident, l'arrêt, pour débouter le salarié, énonce que, pour le deuxième incident, l'expert, dont les observations certes non contradictoires à la suite de la procédure utilisée par l'employeur, mais qui n'ont pas fait l'objet de critiques sérieuses, a déterminé que la destruction complète de l'embiellage avait été précédée d'un bruit important de martèlement, ainsi que d'une pression d'huile anormale, et que l'expert a pu ajouter que les dégats qu'il avait relevés avaient imposé l'utilisation sur plusieurs dizaines de kilomètres du moteur, malgré le bruit caractéristique de bielle coulée ;
Qu'en statuant ainsi, d'une part, en se fondant sur les seules énonciations et avis techniques contenus dans un rapport d'expertise, dont elle relevait le caractère non contradictoire résultant de la procédure délibérément choisie par l'employeur, d'autre part, en imposant au salarié de rapporter la preuve contraire aux énonciations de ce rapport d'expertise, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les indemnités de rupture et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 29 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.