Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 22 décembre 1989, en premier lieu, par MM Bernard Pons, Jacques Chirac, Alain Juppé, Michel Péricard, Etienne Pinte, Philippe Séguin, Alain Jonemann, Pierre Bachelet, Pierre-Rémy Houssin, Mme Christiane Papon, MM Jacques Chaban-Delmas, Arthur Dehaine, Philippe Auberger, Mme Michèle Alliot-Marie, MM François Grussenmeyer, Claude Barate, Michel Inchauspé, Alain Cousin, René Couveinhes, Pierre Pasquini, Robert-André Vivien, Christian Estrosi, Jean-Paul de Rocca Serra, Régis Perbet, Pierre Raynal, Didier Julia, Claude-Gérard Marcus, Robert Pandraud, Eric Raoult, Jean Besson, Henri de Gastines, Gérard Chasseguet, Claude Dhinnin, François Fillon, Jacques Masdeu-Arus, Henri Cuq, Léon Vachet, Christian Bergelin, Edouard Balladur, Serge Charles, Bernard Debré, Charles Millon, Pierre Micaux, Georges Colombier, François-Michel Gonnot, Daniel Colin, Francis Saint-Ellier, Jean-Pierre de Peretti della Rocca, Philippe de Villiers, Jean-Pierre Philibert, Paul Chollet, Jean Brocard, Jacques Farran, Robert Cazalet, Pascal Clément, Georges Durand, André Rossinot, Jean-Guy Branger, François Léotard, Jean-Marc Nesme, Emile Koehl, Charles Ehrmann, Roger Lestas, Charles Fèvre, Philippe Mestre, José Rossi, Jean-François Mattei, Philippe Vasseur, Willy Dimeglio, Marc Reymann, Arthur Paecht, Mme Yann Piat, MM Jacques Blanc, Paul-Louis Tenaillon, Pierre Lequiller, René Beaumont, Marc Laffineur, René Garrec, Michel d'Ornano, Gérard Longuet, Jean-Luc Preel, Henri Bayard, Georges Mesmin, députés,
en deuxième lieu, par MM Ernest Cartigny, Daniel Hoeffel, Marcel Lucotte, Charles Pasqua, Christian Poncelet, Roger Chinaud, Michel Alloncle, Jean Amelin, Hubert d'Andigné, Honoré Bailet, Jean Barras, Jacques Bérard, Roger Besse, Amédée Bouquerel, Yvon Bourges, Jacques Braconnier, Mme Paulette Brisepierre, MM Michel Caldaguès, Robert Calmejane, Jean-Pierre Camoin, Pierre Carous, Auguste Cazalet, Jean Chamant, Jacques Chaumont, Michel Chauty, Jean Chérioux, Maurice Couve de Murville, Charles de Cuttoti, Jacques Delong, Charles Descours, Michel Doublet, Franz Duboscq, Alain Dufaut, Marcel Fortier, Philippe François, Philippe de Gaulle, Alain Gérard, François Gerbaud, Charles Ginesy, Georges Gruillot, Yves Guéna, Hubert Haenel, Emmanuel Hamel, Bernard Hugo, Roger Husson, André Jarrot, André Jourdain, Gérard Larcher, René-Georges Laurin, Marc Lauriol, Jean-François Le Grand, Maurice Lombard, Paul Masson, Michel Maurice-Bokanowski, Jacques de Menou, Mme Hélène Missoffe, MM Geoffroy de Montalembert, Jean Natali, Lucien Neuwirth, Paul d'Ornano, Jacques Oudin, Alain Pluchet, Roger Rigaudière, Mme Nelly Rodi, MM Josselin de Rohan, Roger Romani, Jean Simonin, Jacques Sourdille, Louis Souvet, Martial Taugourdeau, Dick Ukeiwé, Jacques Valade, Serge Vinçon, Raymond Bourgine, Désiré Debavelaere, Lucien Lanier, Michel Rufin, Claude Prouvoyeur, André-Georges Voisin, Jean Arthuis, René Ballayer, Maurice Blin, Paul Caron, Auguste Chupin, André Daugnac, Henri G tschy, Jacques Golliet, Rémi Herment, Jean Huchon, Francisque Collomb, Claude Huriet, Jean Lecanuet, Kléber Malécot, René Monory, Jacques Mossion, Olivier Roux, Paul Séramy, Michel Souplet, Xavier de Villepin, Paul Alduy, Claude Belot, Bernard Barbier, Jean Delaneau, Jean-François Pintat, Michel Crucis, Jean Dumont, Henri de Raincourt, Jean-Pierre Tizon, Roland du Luart, Jean Boyer, Serge Mathieu, Jean Puech, Hubert Martin, Michel Poniatowski, Jean-Pierre Fourcade, Christian Bonnet, Jean-Paul Emin, Richard Pouille, Bernard Seillier, Guy Cabanel, Pierre Croze, Jean Pépin, Henri Revol, Philippe de Bourgoing, Jean-Paul Bataille, Charles-Henri de Cossé-Brissac, Joël Bourdin, Ambroise Dupont, Jean Clouet, Paul Girod, Henri Collard, sénateurs,
et en dernier lieu, par MM Jacques Barrot, Georges Chavanes, Michel Jacquemin, Jean-Marie Daillet, Gérard Vignoble, Edmond Alphandéry, Germain Gengenwin, Adrien Zeller, Francis Geng, Jean-Jacques Jegou, Jean-Pierre Foucher, Dominique Baudis, Jean-Paul Fuchs, Mme Bernardette Isaac-Sibille, MM Henry Jean-Baptiste, Ambroise Guellec, François Bayrou, Edouard Landrain, Pierre Méhaignerie, Jean-Jacques Weber, Michel Voisin, Yves Fréville, Bruno Durieux, François Rochebloine, Jean Briane, Mmes Monique Papon, Christine Boutin, MM René Couanau, Jean-Yves Cozan, Adrien Durand, Bernard Stasi, Jean-Jacques Hyest, Loïc Bouvard, Christian Kert, Hubert Grimault, Claude Birraux, Raymond Barre, Jean-Paul Virapoullé, Gérard Grignon, Bernard Bosson, François d'Harcourt, Xavier Hunault, André Santini, Michel Meylan, Pierre-André Wiltzer, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi de finances pour 1990 ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les saisines défèrent au Conseil constitutionnel la loi de finances pour 1990 en raison tant de la procédure suivie pour son adoption que de l'inconstitutionnalité, pour d'autres motifs, de plusieurs de ses articles ;
Sur la procédure législative :
2. Considérant que la régularité de la procédure d'adoption de la loi est contestée par les députés auteurs de la première saisine, auxquels doivent être associés les signataires de la troisième saisine, du fait des conditions d'application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution ; que les sénateurs estiment de leur côté que la procédure suivie pour la suppression de l'article 33 ter du projet de loi de finances pour 1990 n'est pas conforme aux dispositions des articles 45 et 47 de la Constitution et 39 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances et que l'article 50 de la loi déférée n'est pas conforme à l'article 1er de l'ordonnance précitée ; qu'est, en outre, critiquée par les députés auteurs de la première saisine l'insertion ou la modification par voie d'amendement des dispositions des articles 73, 79, 99 à 106 et 108 ; qu'il est soutenu enfin, qu'en raison de leur contenu qui est étranger à celui imparti aux lois de finances, les articles 47-VIII et 120 ont été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution ;
En ce qui concerne l'application du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution :
3. Considérant que les députés auteurs de la première saisine et les signataires de la troisième saisine relèvent que la première partie du projet de loi de finances pour 1990 a été adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture par recours à la procédure d'engagement de responsabilité sur un texte prévue par l'article 49, alinéa 3, de la Constitution ; qu'en l'absence du Premier ministre, c'est un membre du Gouvernement qui a engagé la responsabilité de celui-ci lors de la deuxième séance du 14 décembre 1989 ; qu'ils soutiennent que cette procédure est irrégulière au motif que le Premier ministre a seul le pouvoir d'engager la responsabilité du Gouvernement qu'il dirige ; que, s'il est vrai que M Jospin a été désigné pour assurer l'intérim des fonctions du Premier ministre, le décret l'y habilitant était inopposable aux députés car il n'a été publié qu'au Journal officiel du 15 décembre 1989 ; qu'au surplus, conformément au décret du 5 novembre 1870, les décrets n'entrent en vigueur à Paris, qu'un jour franc après leur publication, c'est-à-dire en l'occurrence le 16 décembre 1989 à 0 heure ;
4. Considérant que les députés auteurs de la première saisine ajoutent qu'il n'est pas établi que le conseil des ministres ait délibéré sur l'engagement de responsabilité du Gouvernement ; qu'il est soutenu également qu'en l'espèce, les conditions dans lesquelles a été mis en oeuvre l'article 49, alinéa 3, de la Constitution sont contraires tant à l'esprit de ce texte qu'à l'usage parlementaire ;
Quant à la mise en œuvre de l'article 49 de la Constitution :
5. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution " Le Premier ministre peut, après délibération du conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent " ;
6. Considérant que l'exercice de la prérogative conférée au Premier ministre par le troisième alinéa de l'article 49 n'est soumis à aucune condition autre que celles résultant de ce texte ;
7. Considérant que dans la mesure où le conseil des ministres avait délibéré au cours de sa réunion du 13 octobre 1989 sur l'engagement de la responsabilité du Gouvernement sur le projet de loi de finances pour 1990, les conditions posées par la Constitution pour la mise en œuvre, à propos de l'examen de ce dernier texte, de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution se trouvaient réunies ;
Quant à l'intérim du Premier ministre :
8. Considérant qu'en conférant, par décret en date du 14 décembre 1989, à M Lionel Jospin, ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, la charge d'assurer l'intérim de M Michel Rocard, Premier ministre, pendant l'absence de ce dernier, le Président de la République a, ainsi que l'y habilite l'article 5 de la Constitution, pris les dispositions nécessaires pour assurer la continuité de l'action gouvernementale ; que, sur le même fondement et pour des motifs analogues, le décret individuel chargeant un ministre de l'intérim du Premier ministre produit effet immédiatement, sans attendre sa publication au Journal officiel ; que M Jospin possédait l'intégralité des pouvoirs attachés à la fonction qui lui était confiée à titre intérimaire ; qu'il avait, par suite, compétence pour engager la responsabilité du Gouvernement sur le vote d'un texte, en application du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que la première partie du projet de loi de finances aurait été adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture en méconnaissance de l'article 49, alinéa 3, doivent être écartés ;
En ce qui concerne la suppression de l'article 33 ter :
10. Considérant que les sénateurs auteurs de la deuxième saisine font observer qu'a été adopté en première lecture, par les deux assemblées et dans les mêmes termes, un article 33 ter ayant pour objet de majorer les taux de la taxe sur les véhicules des sociétés ; que, cependant, cet article a été supprimé en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale au motif qu'a été introduit dans le projet de loi de finances rectificative pour 1989 un article qui majore les taux de la taxe sur les véhicules des sociétés à compter du 1er octobre 1989 ;
11. Considérant qu'il est fait grief à la suppression ainsi intervenue, d'une part, d'avoir été adoptée dans des conditions contraires à la Constitution et, d'autre part, d'avoir pour conséquence d'entacher d'irrégularité au regard de l'article 31 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 l'article d'équilibre de la loi de finances pour 1990 ;
Quant à la suppression de l'article :
12. Considérant qu'il résulte de l'article 61 de la Constitution que ne peuvent être déférés au Conseil constitutionnel que les textes qui, à la date à laquelle une des autorités habilitées ou des parlementaires prennent l'initiative de saisir le conseil, ont le caractère de lois, c'est-à-dire ceux qui, au terme de la procédure législative, ont été définitivement adoptés dans l'ensemble de leurs dispositions ; qu'est exclue en revanche toute contestation d'une disposition qui ne figure pas dans la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ;
13. Considérant qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'article 33 ter ajouté au projet de loi de finances pour 1990 aurait été supprimé dans des conditions irrégulières est inopérant ;
Quant à l'incidence de la suppression de l'article 33 ter sur l'article 50 de la loi :
14. Considérant que pour les sénateurs auteurs de la deuxième saisine la suppression de l'article 33 ter a nécessairement affecté l'article 50 de la loi déférée en tant que cet article, comme l'y oblige l'article 31 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959, évalue les recettes, fixe les plafonds des charges et arrête les données générales de l'équilibre économique et financier ;
15. Considérant que, dans son article 1er, la loi de finances pour 1990 dispose que la perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat continue d'être effectuée pendant l'année 1990 conformément aux lois et règlements ; que se trouve par là même autorisée la perception d'impôts existants, compte tenu des modifications de tarifs décidées par la loi de finances rectificative afférente à l'exercice précédent, au titre de celles de ses dispositions ayant un caractère permanent ;
16. Considérant que la loi de finances rectificative pour 1989 prévoit dans son article 52, qui figure parmi celles de ses dispositions ayant un caractère permanent, la majoration, à compter du 1er octobre 1989, des tarifs de la taxe annuelle sur les véhicules des sociétés ; que les recettes qui résultent de cette majoration sont au nombre de celles autorisées par l'article 1er de la loi déférée et que l'article 50 de cette même loi a pu prendre en compte pour la définition de l'équilibre financier, sans méconnaître les dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
17. Considérant qu'il résulte des développements ci-dessus que les griefs invoqués par les sénateurs à l'encontre de la procédure d'adoption de la loi de finances pour 1990 ne peuvent être accueillis ;
En ce qui concerne la modification par voie d'amendement de l'article 73 et de l'insertion, sous forme d'amendements, des articles 79, 99 à 106 et 108 :
18. Considérant que les députés auteurs de la première saisine soutiennent que plusieurs dispositions de la loi déférée ont été adoptées dans des conditions non conformes à la Constitution ;
19. Considérant que les critiques portent tout d'abord sur les articles 79, 99 à 106 et 108, au motif qu'ils ont pour origine des amendements adoptés en première lecture par l'Assemblée nationale qui excèdent par leur objet et leur portée les limites inhérentes à l'exercice du droit d'amendement en vertu des dispositions combinées des articles 39 et 44 de la Constitution ;
20. Considérant qu'est également critiquée, au regard de l'article 45 de la Constitution, la modification apportée par voie d'amendement, lors de la nouvelle lecture par l'Assemblée nationale du projet de loi faisant suite à l'échec de la commission mixte paritaire, de l'article 73 et de l'état H qu'il approuve, alors que ceux-ci avaient été adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées ; qu'un semblable grief est repris à l'encontre de l'introduction, sous forme d'un article additionnel, à ce même stade de la procédure, des dispositions de l'article 108, indépendamment des critiques qu'elles encourent en raison de leur portée ;
21. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la Constitution que le droit d'amendement, qui est le corollaire de l'initiative législative, peut, sous réserve des limitations posées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 45, s'exercer à chaque stade de la procédure législative ; que, par suite, des amendements peuvent même avoir pour effet d'affecter des dispositions qui ont déjà été votées dans des termes identiques par les deux assemblées ; que, toutefois, les adjonctions ou modifications apportées au texte en cours de discussion ne sauraient, sans méconnaître les articles 39, alinéa 1, et 44, alinéa 1, de la Constitution ni être sans lien avec ce dernier, ni dépasser par leur objet et leur portée les limites inhérentes à l'exercice du droit d'amendement qui relève d'une procédure spécifique ;
22. Considérant, en outre, que pour les lois de finances il importe que les amendements présentés soient au nombre de ceux qui peuvent figurer dans un texte de cette nature, en vertu de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ; que, de plus, conformément à l'article 39, in fine, de la Constitution, les amendements introduisant des mesures financières entièrement nouvelles doivent en premier lieu être soumis à l'Assemblée nationale ;
23. Considérant que l'amendement apporté à l'état H approuvé par l'article 73 tend seulement à ajouter au tableau des dépenses pouvant donner lieu à reports de crédits un chapitre supplémentaire intitulé Contribution de l'Etat à la SNCF ; que les amendements qui sont à l'origine des articles 99 à 106 se bornent à modifier des dispositions de la législation fiscale existante dans des domaines divers ; que l'article 108, qui résulte également d'un amendement, aménage les règles déjà en vigueur qui régissent le droit de visite et de saisie des agents des administrations fiscales et douanières ; qu'enfin, si l'article 79, qui tire lui aussi son origine d'un amendement, institue deux impositions nouvelles au profit des départements, celles-ci sont destinées à se substituer, pour l'essentiel, à la taxe d'habitation perçue par les départements en application de l'article 1586 du code général des impôts ;
24. Considérant que ces diverses dispositions ne sont pas sans lien avec le texte en discussion ; que, tant par leur objet, qui est étroitement spécifié, que par leur portée, elles n'ont pas dépassé les limites inhérentes à l'exercice du droit d'amendement ; que ces dispositions en raison de leur caractère financier, dans le cas de l'article 73, et de leur caractère fiscal s'agissant des autres articles, sont au nombre de celles devant, dans le premier cas, et pouvant, pour ce qui est des articles 79, 99 à 106 et 108, figurer dans une loi de finances conformément aux dispositions des articles 1er et 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ; que le droit de priorité de l'Assemblée nationale en ce qui concerne les mesures entièrement nouvelles a été respecté ;
25. Considérant, dans ces conditions, que les moyens tirés de la méconnaissance tant de l'article 45 de la Constitution que des dispositions combinées des articles 39 et 44 doivent être écartés ;
En ce qui concerne les moyens tirés de ce que les articles 47-VIII et 120 ont un contenu étranger à celui imparti aux lois de finances :
26. Considérant que les sénateurs auteurs de la deuxième saisine et les députés auteurs de la première saisine soutiennent, les premiers, que le paragraphe VIII de l'article 47 et, les seconds, que l'article 120 ont un contenu étranger à celui imparti aux lois de finances ;
27. Considérant, d'une part, que les dispositions du paragraphe VIII de l'article 47 de la loi ont pour objet de modifier les conditions de répartition entre les communes intéressées de la dotation globale de fonctionnement instituée par la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 ; qu'elles ne modifient pas le montant global de ladite dotation qui a le caractère d'un prélèvement sur recettes, et non d'une dépense de l'Etat ; que, par suite, l'objet du paragraphe VIII de l'article 47 est étranger à ceux qui peuvent seuls relever d'une loi de finances en vertu des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance portant loi organique n° 59-2 du 2 janvier 1959 ;
28. Considérant, d'autre part, que l'article 120 de la loi interdit à un comptable public principal nommé membre de la Cour des comptes d'exercer, s'il est constitué en débet, une activité juridictionnelle jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus ; qu'une telle mesure n'a pas pour but d'organiser l'information et le contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ; qu'elle se borne à définir la situation de l'intéressé au sein de la Cour des comptes sans lui " imposer des responsabilités pécuniaires " au sens du deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance organique précitée ; qu'ainsi, l'article 120 est étranger à l'objet des lois de finances ;
29. Considérant dès lors que le paragraphe VIII de l'article 47 et l'article 120 ont été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution ;
Sur les autres moyens d'inconstitutionnalité invoqués :
En ce qui concerne l'article 6-V relatif à l'institution d'un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d'habitation :
30. Considérant que l'article 6 de la loi a pour objet, dans ses paragraphes I et II, d'étendre le champ d'application des dégrèvements à la taxe d'habitation dont bénéficient les contribuables les plus modestes ; que, dans son paragraphe III, il institue un plafonnement des cotisations à la taxe d'habitation fixé à 4 p 100 du revenu des contribuables à faible revenu ; qu'en contrepartie de ces dernières dispositions, le paragraphe V institue au profit de l'Etat un prélèvement progressif sur les valeurs locatives des résidences principales et secondaires appartenant aux contribuables autres que ceux bénéficiaires des mesures de dégrèvement ou de plafonnement ;
31. Considérant que les députés auteurs de la première saisine soutiennent, d'une part, que l'assiette de cet impôt est contraire au principe d'égalité et, d'autre part, que son barème méconnaît l'article 13 de la Déclaration des droits de 1789 qui prévoit que la contribution commune " doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés " ;
Quant à l'assiette du prélèvement :
32. Considérant que le prélèvement perçu au profit de l'Etat est assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d'habitation " diminuées des abattements votés par la commune " en application de l'article 1411 du code général des impôts ; que si cette disposition peut ainsi entraîner des variations d'une commune à une autre, les abattements visés soit revêtent un caractère obligatoire dans le cas des charges de famille, soit sont enserrés dans des limites fixées par la loi ; que, dans ces conditions, l'assiette choisie par le législateur ne méconnaît pas le principe constitutionnel d'égalité ;
Quant au barème adopté :
33. Considérant que le taux du prélèvement institué par l'article 6-V est progressif ; qu'il est d'autant plus élevé que les locaux servent principalement à titre de résidence secondaire ; qu'en outre, le taux est majoré pour les résidences secondaires dont la valeur locative est elle-même élevée ; qu'en dépit d'effets de seuils inhérents à la classification retenue par le législateur, de telles dispositions n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité entre les contribuables eu égard au fait que le taux maximum applicable reste limité ; qu'en conséquence, le barème adopté n'est pas contraire à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
En ce qui concerne l'article 16-IV relatif à la suppression d'une exonération fiscale :
34. Considérant que les dispositions du paragraphe IV de l'article 16 de la loi ont pour objet de supprimer à compter du 1er janvier 1989 l'exonération d'impôt sur le revenu des primes de remboursement distribuées ou réparties par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) lorsque ces primes représentent plus de 10 p 100 du montant de la distribution ou de la répartition ;
35. Considérant qu'il est soutenu par les députés auteurs de la première saisine que cette disposition a un effet rétroactif alors qu'elle consacre une sanction ; qu'en tant que sanction, la disposition litigieuse pénalise la liberté d'entreprendre des établissements financiers et comporte une sorte de confiscation du patrimoine des épargnants qui porte atteinte au droit de propriété ; qu'elle est, enfin, contraire au principe d'égalité dans la mesure où elle soumet un même titre d'emprunt à des régimes fiscaux différents selon ses détenteurs ou ses gestionnaires ;
36. Considérant que les sénateurs auteurs de la deuxième saisine critiquent la date d'effet du texte en cause en faisant valoir que si la mesure a le caractère d'une sanction, il est porté atteinte au principe de non-rétroactivité des lois répressives et que, s'il s'agit d'une mesure de rationalisation fiscale, sa sévérité est excessive eu égard à l'intérêt général poursuivi ;
Quant à la date d'effet de l'article 16-IV :
37. Considérant que le paragraphe IV de l'article 16 de la loi a pour objet de supprimer une exonération fiscale ;
38. Considérant, d'une part, que s'il est soutenu que la date d'effet de l'article 16-IV est excessivement sévère, cette critique de l'opportunité du choix de la date est sans portée sur le plan constitutionnel ;
39. Considérant, d'autre part, que le principe de non-rétroactivité des lois n'a valeur constitutionnelle, en vertu de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qu'en matière répressive ; que le paragraphe IV de l'article 16 de la loi n'édicte pas une sanction mais supprime une exonération fiscale ; qu'il suit de là que la date d'effet conférée par le législateur à cette mesure n'est pas contraire à la Constitution ;
Quant à l'atteinte à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété :
40. Considérant que, dans l'intention du législateur, la suppression de l'exonération des primes de remboursement distribuées ou réparties par un OPCVM, lorsqu'elles représentent plus de 10 p 100 du montant des revenus distribués vise à mettre un terme à une pratique permettant aux personnes physiques qui ont réalisé des plus-values taxables d'éluder l'impôt correspondant ; que la suppression d'une exonération fiscale, qui est apparue comme une source d'évasion fiscale, ne saurait être regardée comme portant atteinte à la liberté d'entreprendre des établissements financiers ;
41. Considérant que si la suppression d'une exonération fiscale a pour conséquence d'entraîner pour certaines catégories de contribuables une majoration d'imposition, il n'en résulte pas, au cas présent, une atteinte au droit de propriété qui serait contraire à la Constitution ;
Quant au principe d'égalité :
42. Considérant que si l'exonération fiscale des primes de remboursement distribuées ou réparties par un OPCVM n'est supprimée que lorsque ces primes représentent plus de 10 p 100 du montant des revenus distribués, une telle différenciation qui tend précisément à faire échec à un risque d'évasion fiscale qui s'est manifesté dans l'hypothèse considérée, ne porte pas atteinte au principe constitutionnel d'égalité ;
En ce qui concerne l'article 41 relatif au versement au Trésor d'une fraction du résultat net de l'activité de la Caisse des dépôts et consignations :
43. Considérant que l'article 41 de la loi est ainsi rédigé : " La Caisse des dépôts et consignations verse chaque année à l'Etat, sur le résultat net de son activité pour compte propre après paiement d'une contribution représentative de l'impôt sur les sociétés, une fraction de ce résultat net, déterminée après avis de la commission de surveillance de l'établissement saisie par le directeur général, dans le cadre des lois et règlements fixant le statut de l'établissement " ;
44. Considérant qu'il est soutenu par les députés auteurs de la première saisine que le versement par la Caisse des dépôts à l'Etat d'une fraction de son résultat net a le caractère d'une imposition et qu'il appartenait par suite au législateur, en vertu de l'article 34 de la Constitution, de fixer les règles concernant son assiette, son taux et ses modalités de recouvrement ;
45. Considérant que le versement en cause est déterminé " après avis de la commission de surveillance de l'établissement saisie par le directeur général, dans le cadre des lois et règlements fixant le statut de l'établissement " ; que la Caisse des dépôts a été dotée par la loi du 28 avril 1816 qui l'a instituée et par les textes subséquents d'un statut particulier qui la place " sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative " ; que ce statut la soustrait à la généralité des règles de tutelle et de contrôle applicables aux établissements publics ; qu'ainsi, la détermination du versement dont le principe est posé par l'autorité législative ne peut être effectuée sans l'accord de la Caisse des dépôts ; qu'il suit de là que le versement dont il s'agit n'a pas le caractère d'une imposition ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 34 de la Constitution est sans valeur ;
En ce qui concerne l'article 79 relatif à la taxe proportionnelle sur le revenu perçue au profit des départements :
46. Considérant qu'en vertu du sous-paragraphe 1 de son paragraphe I, l'article 79 de la loi assujettit, à compter du 1er janvier 1991, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France à une taxe proportionnelle sur le revenu perçue au profit des départements ; qu'aux termes du sous-paragraphe 2, " cette taxe est assise, chaque année, sur le montant net des revenus et plus-values pris en compte pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'imposition " ; que le sous-paragraphe 6 du paragraphe I dispose qu'" il est perçu sur les revenus soumis à prélèvements libératoires une taxe dont le taux est égal au taux moyen de la taxe proportionnelle sur le revenu voté par les départements l'année précédente " ;
47. Considérant que les députés auteurs de la première saisine soutiennent que ces dispositions sont contraires à l'article 34 de la Constitution en ce qu'elles ne précisent pas si le revenu " pris en compte " pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'imposition inclut les revenus exonérés ou les revenus bénéficiant d'abattements et qu'elles n'indiquent pas davantage si les revenus soumis à prélèvements obligatoires sont inclus dans la base imposable ;
48. Considérant, sur le premier point, qu'il résulte des termes de l'article 79 que l'assiette de la taxe est constituée par l'ensemble des revenus " pris en compte pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'imposition " ; que ces dispositions doivent être comprises en fonction des règles posées par le code général des impôts tant dans son article 156 en vertu duquel " l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal " que dans son article 157 qui énumère les catégories de revenus qui n'entrent pas en compte dans la détermination du revenu net global ;
49. Considérant sur le second point, qu'il résulte du rapprochement des diverses dispositions du paragraphe I de l'article 79 que les revenus soumis à prélèvements libératoires ne seront pas assujettis à la taxe proportionnelle départementale instituée par le sous-paragraphe 1 mais uniquement à la taxe spécifique mentionnée au sous-paragraphe 6 ;
50. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'article 79 n'aurait pas fixé les règles concernant l'assiette des impositions qu'il institue manque en fait ;
En ce qui concerne l'article 100-III relatif au régime fiscal applicable aux adhérents des centres de gestion agréés :
51. Considérant que le paragraphe III de l'article 100 comporte deux sous-paragraphes qui ont pour objet de modifier et compléter le 4 bis de l'article 158 du code général des impôts ; qu'il résulte du sous-paragraphe 1 que l'abattement pratiqué par les adhérents des centres de gestion sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition " n'est pas appliqué lorsque la déclaration professionnelle, la déclaration d'ensemble des revenus ou les déclarations de chiffre d'affaires n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième infraction successive concernant la même catégorie de déclaration " ; qu'il ressort du sous-paragraphe 2 que " l'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redressement relatif à l'impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne la perte de l'abattement " pratiqué sur le bénéfice imposable à l'impôt sur le revenu ainsi que de la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu égale aux dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à un centre de gestion " pour l'année au titre de laquelle le redressement est effectué " ;
52. Considérant qu'il est soutenu que ces dispositions, dans la mesure où elles peuvent se cumuler avec les intérêts de retard et les majorations prévus par les articles 1727 et 1728 du code général des impôts, créent une double sanction qui est contraire au principe de proportionnalité résultant de l'article 8 de la Déclaration des droits de 1789 ; qu'elles instituent des sanctions frappant un contribuable au titre de l'impôt sur le revenu alors que le manquement qui lui est reproché peut être relatif à un autre impôt ; qu'enfin, il y a atteinte au principe d'égalité, car les adhérents des centres de gestion sont, au regard de la date de dépôt de la déclaration générale d'impôt sur le revenu, dans la même situation que tout contribuable ;
53. Considérant que les centres de gestion dont la création a été prévue par la loi de finances rectificative du 27 décembre 1974 ont été institués pour procurer à leurs adhérents une assistance technique en matière de tenue de comptabilité et favoriser une meilleure connaissance des revenus non salariaux destinée à remédier à l'évasion fiscale ; qu'en contrepartie l'adhésion aux centres de gestion a été encouragée par l'octroi aux adhérents d'avantages fiscaux, et notamment d'un abattement sur le bénéfice imposable ;
54. Considérant qu'il suit de là que les adhérents des centres de gestion sont soumis à un régime juridique spécifique ; que, dans le cadre de ce régime, le législateur a pu, sans méconnaître ni le principe de proportionnalité ni le principe d'égalité, décider qu'un adhérent de ces centres perdra le bénéfice des avantages fiscaux liés à son adhésion en cas de déclaration tardive, dès lors du moins qu'il " s'agit de la deuxième infraction successive concernant la même catégorie de déclaration " ou lorsque sa mauvaise foi sera établie ;
En ce qui concerne l'article 102 relatif à la faculté ouverte à l'administration de demander la rectification d'une erreur non substantielle :
55. Considérant que l'article 102 de la loi a pour objet d'ajouter au livre des procédures fiscales un article L 80-C-A ainsi rédigé : " Lorsqu'une erreur non substantielle, qui n'a pas porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne, a été commise dans la mise en œuvre des articles L 48, L 49, L 54 B, L 57, L 59, L 76, L 77, L 80 D et L 80 E du présent livre ainsi que dans la rédaction de l'avis de vérification mentionné à l'article L 47 et qu'elle ne peut être rectifiée spontanément par l'administration, le juge peut autoriser celle-ci, sur sa demande, à la rectifier dans un délai maximum d'un mois suivant sa décision. Nonobstant l'expiration éventuelle des délais de prescription cette autorisation peut être accordée à tout moment. En cas de saisine d'un tribunal, elle ne peut toutefois intervenir après le jugement rendu en première instance.
Lorsque la rectification concerne les dispositions des articles L 54 B, L 57 (1er alinéa), L 76 et L 77, le juge peut, dans les mêmes conditions, autoriser l'administration à engager une nouvelle procédure de redressements sans que puissent être opposées les dispositions des articles L 12 et L 50 " ;
56. Considérant que les députés auteurs de la première saisine ainsi que les sénateurs auteurs de la deuxième saisine font grief à ces dispositions de méconnaître tant le principe des droits de la défense que le principe d'égalité ; que, selon les députés précités, ces dispositions violent en outre le principe de l'autorité de la chose jugée et le principe de légalité et elles peuvent même conduire à mettre en cause le principe de légalité des délits et des peines ainsi que l'indépendance de la juridiction répressive ;
Quant à la contestation du principe même de la rectification au regard des droits de la défense :
57. Considérant que selon les auteurs des saisines, dans son principe, la procédure permettant à l'administration fiscale d'être autorisée par le juge à rectifier les erreurs qu'elle a commises rompt l'équilibre entre cette administration et le contribuable ; qu'en outre, elle laisse supposer que des erreurs commises par ladite administration peuvent être rectifiées à tout moment, alors même qu'elles concernent des dispositions de la procédure d'imposition dont l'objet est d'assurer la garantie des droits des contribuables ;
58. Considérant que le principe des droits de la défense non plus que le principe du caractère contradictoire de la procédure suivie devant le juge de l'impôt qui en est le corollaire n'interdisent au législateur d'instituer une procédure permettant à l'administration fiscale, sous réserve d'y être autorisée par le juge, de rectifier une erreur non substantielle commise par elle et qui, comme le précise le texte contesté, " n'a pas porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne " ; que l'énumération faite par le législateur des articles du livre des procédures fiscales dont la mise en œuvre a pu donner lieu à une erreur de la part de l'administration ne prive en aucune façon le juge de l'impôt du pouvoir d'apprécier, cas par cas, si l'erreur dont il s'agit est dépourvue de caractère substantiel et n'a pas porté atteinte aux droits de la partie qu'elle concerne ;
Quant à la contestation des modalités de mise en œuvre de la rectification au regard des droits de la défense :
59. Considérant qu'il est soutenu que les modalités de mise en œuvre de la procédure de rectification sont contraires au principe des droits de la défense dans la mesure où l'autorisation de rectifier peut être donnée par le tribunal en dehors de toute procédure contradictoire et sans possibilité d'appel ;
60. Considérant que rien dans le texte de l'article 102 ne permet d'inférer que le législateur a entendu déroger au principe du caractère contradictoire de la procédure, non plus qu'à l'exercice par le contribuable des voies de recours ouvertes par les lois et règlements ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le grief invoqué manque en fait ;
Quant au grief tiré de la violation du principe d'égalité :
61. Considérant que le principe d'égalité se trouve méconnu dès lors que l'administration se voit autorisée, à sa seule initiative et à l'occasion de la rectification d'une erreur dont elle est l'auteur, à interdire à l'autre " partie " de bénéficier d'une prescription déjà acquise selon la loi existante, alors que cette partie était en droit de s'en prévaloir à l'égal de tout autre contribuable ;
62. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doivent être déclarés contraires à la Constitution dans le texte de l'article 102 de la loi les mots " nonobstant l'expiration éventuelle des délais de prescription " et : " à tout moment " ;
Quant aux autres griefs :
63. Considérant que, contrairement à ce qu'avancent les députés auteurs de la première saisine, aucune disposition de l'article 102 ne prévoit ni n'autorise qu'il puisse être porté atteinte au principe de l'autorité de la chose jugée, au principe de légalité, au principe de légalité des délits et des peines ou à l'indépendance du juge pénal ;
En ce qui concerne l'article 103 relatif au contrôle des comptabilités tenues au moyen de systèmes informatisés :
64. Considérant que les députés auteurs de la première saisine estiment que le paragraphe I de l'article 103 est contraire à l'article 66 de la Constitution et que le paragraphe III du même article établit une peine qui n'est pas " strictement et évidemment nécessaire " ;
Quant au paragraphe I :
65. Considérant qu'en complément des dispositions du livre des procédures fiscales qui habilitent les agents de l'administration à vérifier sur place la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables, le paragraphe I de l'article 103 précise que " lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements " ; que de telles dispositions, qui sont relatives au contrôle de la comptabilité des contribuables, sont sans rapport avec l'application des dispositions de l'article 66 de la Constitution qui définissent le rôle de l'autorité judiciaire en matière de liberté individuelle ;
Quant au paragraphe III :
66. Considérant que l'obligation faite à un contribuable de conserver des documents comptables pendant une durée déterminée ne saurait être regardée comme une " peine " au sens des dispositions de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
En ce qui concerne l'article 104 relatif à la faculté pour l'administration de réparer les insuffisances ou omissions d'imposition :
67. Considérant que l'article 104 de la loi comporte deux paragraphes ainsi rédigés : " I : Dans l'article L 170 du livre des procédures fiscales, le mot : " répressifs est supprimé. II. : L'article L 170 du livre des procédures fiscales est complété par les mots : " et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " ;
68. Considérant que le premier effet de ce texte est de permettre à l'administration, même si les délais de reprise sont expirés, de réparer des omissions ou insuffisances d'imposition révélées, non plus seulement par une réclamation contentieuse ou par une instance devant les tribunaux répressifs, mais par une instance devant toute juridiction et ceci, comme le prévoit le texte présentement en vigueur de l'article L 170 du livre des procédures fiscales, jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance ;
69. Considérant que le second effet de l'article 104 est d'apporter une limite dans le temps à la faculté pour l'administration de réparer des omissions ou insuffisances d'imposition en posant en principe que cette réparation n'est possible que jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ;
Quant aux griefs invoqués par les députés :
70. Considérant que les députés auteurs de la première saisine estiment que ces dispositions méconnaissent plusieurs articles de la Déclaration de 1789 ; tout d'abord son article 8, car elles instituent une sanction qui n'est pas nécessaire ; ensuite, son article 12, en vertu duquel la force publique nécessaire à la garantie des droits de l'homme et du citoyen " est instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ", et, enfin, son article 16, en ce que les mesures administratives de contrôle fiscal et les décisions de justice seraient entremêlées de telle sorte que la séparation des pouvoirs ne serait plus déterminée ; qu'il est fait valoir par ailleurs que la prescription décennale qui suit l'année au titre de laquelle l'imposition est due rompt l'équilibre entre l'administration et les particuliers en matière de prescription ;
71. Considérant que la détermination des conditions et délais dans lesquels l'administration fiscale a la faculté, sous le contrôle du juge de l'impôt, de réparer des omissions ou insuffisances d'imposition est sans rapport avec l'édiction d'une peine au sens de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'elle est étrangère au champ d'application de l'article 12 de ce dernier texte ; qu'elle ne met pas davantage en cause l'indépendance des juridictions et partant le principe de la séparation des pouvoirs ; que, par ailleurs, aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'impose que le délai dans lequel l'administration peut réparer une insuffisance ou une omission d'imposition soit identique au délai de prescription applicable aux créances de l'État ;
Quant aux griefs invoqués par les sénateurs :
72. Considérant que les sénateurs auteurs de la deuxième saisine soutiennent que l'article 104 n'est pas conforme à l'égalité des citoyens devant la loi, car le pouvoir reconnu à l'administration s'exercera au hasard d'instances indépendantes de la situation fiscale des contribuables ; qu'il méconnaît également l'égalité des citoyens devant le juge et son corollaire la liberté d'accès à la justice dans la mesure où certains contribuables pourront être amenés à renoncer à une instance de crainte que celle-ci ne révèle une omission fiscale à leur désavantage ;
73. Considérant que la faculté reconnue à l'administration de réparer les insuffisances ou omissions d'imposition est susceptible de s'exercer à l'encontre de tout contribuable, sous le contrôle au demeurant du juge de l'impôt ; que, par son contenu, l'article 104 n'est donc pas contraire au principe d'égalité devant la loi ; que, de plus, en elles-mêmes, les dispositions de cet article n'entravent pas le libre accès des citoyens à la justice ;
En ce qui concerne l'article 105 relatif à la taxe forfaitaire sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales n'y ayant pas leur siège social :
74. Considérant que la taxe forfaitaire de 3 p 100 sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales n'y ayant pas leur siège social a été instituée par l'article 4 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 de finances pour 1983, dont les dispositions ont été codifiées sous les articles 990 D à 990 H et 711 A du code général des impôts ;
75. Considérant que l'article 105 de la loi comporte quatre paragraphes qui précisent et complètent le régime juridique de cette imposition et un paragraphe V qui confère aux aménagements apportés un caractère interprétatif ;
76. Considérant que les députés auteurs de la première saisine contestent l'article 105 pour un triple motif ; qu'il est soutenu tout d'abord, que le caractère interprétatif conféré aux paragraphes I à IV porte atteinte à l'indépendance constitutionnellement garantie du juge de cassation qui, sous l'empire de la loi du 29 décembre 1982, a précisé le sens à donner tant à la notion de " personne morale dont le siège est situé hors de France " qui est redevable de la taxe qu'à celle de personne morale " interposée " qui est solidairement responsable du paiement de cette taxe ; qu'ils font valoir également que l'article 105 " maintient ou rétablit un impôt confiscatoire et discriminatoire contraire aux articles 13 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme " ; qu'ils soutiennent enfin que l'article 105 tend à faire échec à l'application de traités qui, en vertu de l'article 55 de la Constitution, ont une autorité supérieure à celle des lois ;
Quant au grief tiré de la violation des articles 13 et 17 de la déclaration de 1789 :
77. Considérant que le grief susvisé met en cause, à la faveur de dispositions législatives nouvelles qui précisent la définition des redevables d'une imposition, des dispositions antérieures relatives au taux de cette imposition et à ses règles d'assiette ;
78. Considérant que l'institution de la taxe forfaitaire de 3 p 100 sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales n'y ayant pas leur siège social tend, dans l'intention du législateur, à dissuader les contribuables assujettis initialement à l'impôt sur les grandes fortunes et présentement à l'impôt de solidarité sur la fortune d'échapper à une telle imposition en créant, dans des Etats n'ayant pas conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, des sociétés qui deviennent propriétaires d'immeubles situés en France ; qu'eu égard à l'objectif ainsi poursuivi le législateur a pu, sans méconnaître ni l'article 13 ni l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme, fixer le taux de la taxe mentionnée à l'article 990 D du code général des impôts à 3 p 100, alors même que le taux de l'impôt de solidarité sur la fortune est au maximum de 1,5 p 100 et retenir pour assiette de cette taxe la valeur vénale des immeubles possédés en France par des sociétés n'y ayant pas leur siège social, sous la seule réserve des exemptions énoncées à l'article 990 E du code précité et sans prévoir une possibilité de déduction du passif ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin pour le Conseil constitutionnel de se prononcer sur la recevabilité du grief, l'article 105 n'a pas, en tout état de cause, pour conséquence d'affecter le champ d'application de dispositions législatives antérieures qui seraient inconstitutionnelles ;
Quant au grief tiré de la méconnaissance d'engagements internationaux :
79. Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la Constitution " les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie " ; que, dans le cadre de leurs compétences respectives, il incombe aux divers organes de l'Etat de veiller à l'application des conventions internationales ; que s'il revient au Conseil constitutionnel, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article 61 de la Constitution, de s'assurer que la loi respecte le champ d'application de l'article 55, il ne lui appartient pas en revanche d'examiner la conformité de celle-ci aux stipulations d'un traité ou d'un accord international ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner la conformité de l'article 105 de la loi déférée aux traités internationaux ;
Quant au grief tiré de l'atteinte portée à l'indépendance de la Cour de cassation :
80. Considérant que, par exception aux dispositions de valeur législative de l'article 2 du code civil, le législateur peut, pour des raisons d'intérêt général, modifier rétroactivement les règles que l'administration fiscale et le juge ont pour mission d'appliquer ; que, toutefois, l'application rétroactive de la législation fiscale se heurte à une double limite ; que, d'une part, conformément au principe de non-rétroactivité des lois répressives posé par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle ne saurait permettre aux autorités compétentes d'infliger des sanctions à des contribuables du fait d'agissements antérieurs à la publication des nouvelles dispositions qui ne tombaient pas également sous le coup de la loi ancienne ; que, d'autre part, l'application rétroactive de la loi fiscale ne saurait préjudicier aux contribuables dont les droits ont été reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée ;
81. Considérant, au cas présent, que le législateur, en précisant avec effet rétroactif la portée de certaines dispositions de la loi fiscale, a entendu éviter que ne se développent des contestations dont l'aboutissement aurait pu entraîner pour l'Etat des conséquences dommageables ; que rien dans le texte de l'article 105 ne porte atteinte aux droits nés au profit de contribuables en vertu de décisions de justice passées en force de chose jugée ; que la loi ne déroge pas davantage au principe de non-rétroactivité des textes à caractère répressif ; qu'ainsi le grief dirigé contre le paragraphe V de l'article 105 doit être écarté ;
En ce qui concerne l'article 107 relatif au règlement de biens ou de services :
82. Considérant que l'article 107 pose, dans son premier alinéa, l'obligation pour les particuliers non-commerçants d'effectuer tout règlement de biens ou services d'un montant supérieur à 150 000 F soit par chèque répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article L 96 du livre des procédures fiscales, soit par virement bancaire ou postal, soit par carte de paiement ou de crédit ; qu'il prévoit toutefois, dans son deuxième alinéa, que les particuliers non-commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France peuvent continuer d'effectuer leurs paiements d'un montant supérieur à 150 000 F en chèque de voyage ou en espèces, après relevé, par le vendeur ou le prestataire de services de leurs identité et domicile justifiés ; que le troisième alinéa de l'article 107 prévoit que les infractions aux dispositions qui précèdent " sont sanctionnées par une amende fiscale égale à 25 p 100 des sommes non réglées par chèque barré, par virement bancaire ou postal ou par carte de paiement ou de crédit " ; qu'il est précisé que cette amende est recouvrée comme en matière de timbre et qu'elle incombe, en règle générale, pour moitié au débiteur et pour moitié au créancier ;
83. Considérant que les députés auteurs de la première saisine soutiennent que ces dispositions sont critiquables en ce qui concerne les résidents étrangers au motif qu'en assortissant le paiement en espèces d'une obligation de relevé d'identité et de domiciliation elles méconnaissent le principe fondamental du cours légal de la monnaie ; qu'ils font valoir également que l'obligation d'information sur leur domiciliation, en tant qu'elle vise les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne, est contraire au droit communautaire ; qu'ils estiment enfin que la sanction prévue est contestable dans son principe, disproportionnée dans son montant et que la procédure applicable est contraire aux droits de la défense ;
Quant à l'obligation de se conformer à certains modes de règlement :
84. Considérant en premier lieu que les dispositions qui confèrent à la Banque de France le monopole d'émission des billets reçus comme monnaie légale sur le territoire de la France métropolitaine n'ont pas valeur constitutionnelle ; qu'elles ne sauraient en tout état de cause faire obstacle à ce que le législateur, dans le but de lutter contre la fraude fiscale, subordonne dans des cas déterminés le paiement en espèces à la justification de l'identité et du domicile de l'intéressé ;
85. Considérant en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, lorsqu'il est saisi en application de l'article 61 de la Constitution, d'examiner la conformité d'une loi aux stipulations d'un traité ou d'un accord international ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner la conformité de l'article 107 de la loi déférée aux stipulations du traité instituant la Communauté économique européenne non plus qu'aux actes pris par les institutions communautaires sur le fondement de ce traité ;
Quant à l'amende sanctionnant le non-respect de l'obligation :
86. Considérant que l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dispose que " la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée " ;
87. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, comme des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, qu'une peine ne peut être infligée qu'à la condition que soient respectés le principe de légalité des délits et des peines, le principe de nécessité des peines, le principe de non-rétroactivité de la loi pénale d'incrimination plus sévère ainsi que le principe du respect des droits de la défense ;
88. Considérant que ces exigences ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions répressives mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non judiciaire ;
89. Considérant que l'article 107 de la loi dispose dans son troisième alinéa que l'" amende fiscale " qu'il institue " est recouvrée comme en matière de timbre " ; que ce mode de recouvrement n'astreint nullement l'administration, préalablement au prononcé de l'amende, au respect du principe des droits de la défense ; qu'au surplus, cette amende, tout en ayant pour but de sanctionner une obligation destinée à lutter contre l'évasion fiscale, ne constitue cependant pas l'accessoire d'une imposition ; que se trouve par là même exclue toute application de celles des dispositions de la législation qui édictent des garanties au profit des contribuables dans leurs rapports avec l'administration ;
90. Considérant, dans ces conditions, et sans même qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre de l'amende, que le troisième alinéa de l'article 107 doit, en tout état de cause, être déclaré contraire au principe constitutionnel des droits de la défense ;
En ce qui concerne l'article 108 relatif au droit de visite et de saisie des agents des administrations fiscales et douanières :
91. Considérant que l'article 108 aménage les règles qui habilitent les agents des administrations fiscales et douanières à procéder à des perquisitions et saisies pour la recherche d'infractions ; que ces aménagements apportés respectivement aux articles L 16 B et L 38 du livre des procédures fiscales et à l'article 64 du code des douanes ont essentiellement pour objet de préciser le contenu de la motivation de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal de grande instance ou son délégué autorise une perquisition ; que l'article 108 prévoit que si, à l'occasion de la visite autorisée, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux agissements qui ont motivé les investigations sont susceptibles de se trouver " ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre " ; que l'article 108 comporte en outre, des dispositions autorisant, lors des opérations de perquisition, la participation et l'assistance d'agents habilités n'appartenant pas nécessairement à la catégorie A ;
92. Considérant par ailleurs que, parmi les modifications apportées à l'article L 38 du livre des procédures fiscales, il est indiqué qu'en matière de contributions indirectes les agents habilités peuvent être autorisés à effectuer des investigations et des saisies, en tous lieux, où non seulement des pièces ou documents se rapportant à des infractions sont susceptibles d'être détenus mais également où peuvent se trouver des " objets ou marchandises " ;
93. Considérant qu'il est spécifié enfin que les pièces et documents saisis ou les éléments d'information recueillis au cours d'une visite faite avant le 31 décembre 1989, sur le fondement des articles L 16 B et L 38 du livre des procédures fiscales ou de l'article 64 du code des douanes " ont pu ou peuvent valablement servir à l'établissement d'une imposition " lorsque l'ordonnance autorisant la visite comporte la motivation prévue par les nouvelles dispositions de ces articles ; qu'il en va de même lorsque l'ordonnance a autorisé la visite de tout coffre ou véhicule mais qu'une telle visite n'a pas été effectuée, ainsi que dans l'hypothèse où la perquisition a été effectuée avec la participation d'agents de collaboration de l'administration fiscale ;
94. Considérant que sont critiqués devant le Conseil constitutionnel tant les aménagements apportés aux règles existantes que la validation de certaines opérations ;
Quant aux griefs dirigés contre les aménagements nouveaux :
95. Considérant que les sénateurs auteurs de la deuxième saisine critiquent au regard de l'article 66 de la Constitution les restrictions apportées à la motivation des ordonnances ainsi que la faculté reconnue au juge d'autoriser " par tout moyen " la perquisition immédiate dans un établissement de crédit ;
96. Considérant que l'article 108, tout en maintenant en vigueur les dispositions qui font obligation au juge de vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée, énonce que " le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée " ; que ces précisions ne méconnaissent aucune des exigences constitutionnelles assurant la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte conre la fraude fiscale ; qu'il en va pareillement des dispositions qui prévoient la possibilité pour les agents de l'administration de solliciter du juge qui a eu connaissance du dossier et pris l'ordonnance l'autorisation d'effectuer sous son contrôle des investigations complémentaires dans l'hypothèse définie par le législateur ; qu'en ce cas la loi prévoit que mention de l'autorisation supplémentaire est portée au procès-verbal établi contradictoirement qui relate les modalités et le déroulement de l'opération ; qu'il incombe à l'autorité judiciaire de veiller au respect de ces dernières prescriptions, comme de l'ensemble des garanties énoncées par les dispositions demeurant en vigueur des articles L 16 B et L 38 du livre des procédures fiscales et 64 du code des douanes ;
97. Considérant que les députés auteurs de la première saisine estiment de leur côté que les dispositions prévoyant qu'en matière de contributions indirectes la saisie peut porter sur des objets et marchandises sans que la restitution à l'occupant des lieux soit prescrite, méconnaissent tant l'article 8 que l'article 17 de la Déclaration des droits de 1789 ;
98. Considérant que les dispositions critiquées ne dérogent en rien aux règles présentement en vigueur selon lesquelles en matière de contributions indirectes la confiscation ne peut revêtir le caractère d'une sanction qu'en vertu d'une décision de justice ; que le tribunal, s'il juge mal fondée la saisie effectuée lors de la constatation de l'infraction, peut condamner l'administration à une indemnité représentant le préjudice que la saisie pratiquée a pu causer ; qu'ainsi les moyens invoqués ne peuvent qu'être écartés ;
Quant aux opérations effectuées avant le 31 décembre 1989 :
99. Considérant que l'article 108 de la loi ne saurait être interprété comme permettant de porter atteinte soit aux droits nés de décisions de justice passées en force de chose jugée, soit au principe de non-rétroactivité des lois pénales d'incrimination plus sévères ; que de surcroît, le fait de limiter la validation des opérations dans le cas où l'ordonnance a autorisé, outre la visite domiciliaire, celle de tout coffre ou véhicule, à la condition que cette dernière visite n'ait pas été effectuée, loin de constituer une discrimination répond au contraire au souci de restreindre les effets d'une mesure de validation à une hypothèse où les droits des intéressés ne se trouvent en aucune façon affectés ;
100. Considérant qu'il suit de là que les griefs dirigés contre l'article 108 ne peuvent être accueillis ;
101. Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen,
Décide :
Article premier : Sont déclarés contraires à la Constitution dans le texte de la loi de finances pour 1990 :
- le paragraphe VIII de l'article 47 ;
- dans le texte de l'article 102, les mots " nonobstant l'expiration éventuelle des délais de prescription " et " à tout moment " ;
- le troisième alinéa de l'article 107 ;
- l'article 120.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.