CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Dominique,
- la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers (2e chambre) en date du 4 octobre 1988 qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 43 de la loi du 5 juillet 1985, 1 et 4 de la loi du 27 décembre 1974, 485 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir fait droit à la demande de la victime de convertir en rente viagère mensuelle le capital alloué au titre de la tierce personne, a dit que les arrérages seraient indexés en application des dispositions de la loi du 27 décembre 1974 et de l'article " 5 " (en réalité 43) de la loi du 5 juillet 1985 et que la rente varierait le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution depuis le 1er janvier précédent de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, et ce, sur la base du dernier indice publié à chacune des dates considérées ;
" alors que, d'une part, en application des dispositions de la loi du 27 décembre 1974 et de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985 les rentes allouées en réparation du préjudice causé du fait d'un accident de la circulation sont majorées de plein droit selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article 455 (ancien) du Code de la sécurité sociale devenu l'article L. 434-17 dudit Code ;
" que dès lors la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, dire que les arrérages de la rente seraient indexés en application desdites dispositions et dire également que la rente varierait le 1er janvier de chaque année en fonction d'un autre indice à savoir l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière ;
" alors que, d'autre part, aux termes de l'article 4 de la loi du 27 décembre 1974 toute autre indexation que celle prévue par l'article 1er de ladite loi est prohibée ;
" que par suite en décidant que la rente varierait selon l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 1er de la loi du 27 décembre 1974 dans la rédaction due à la loi du 5 juillet 1985, les rentes allouées par convention ou par décision de justice en réparation du préjudice causé à la victime d'un accident de la circulation sont majorées de plein droit par application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 455, devenu l'article L. 434-17, du Code de la sécurité sociale ; qu'aux termes de l'article 4, toute autre indexation, amiable ou judiciaire, est prohibée ;
Attendu que, statuant sur l'indemnisation de Pascal Y..., victime d'un accident de la circulation dont Dominique X... avait été déclaré responsable, les juges, après avoir condamné ce dernier et son assureur à payer au blessé une rente mensuelle au titre des frais d'assistance d'une tierce personne, ajoutent que cette rente variera en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière ;
Mais attendu qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Angers en date du 4 octobre 1988, mais seulement en sa disposition afférente à l'indexation de la rente, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, DIT que la rente est majorée de plein droit par application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du Code de la sécurité sociale, suivant les échéances fixées par l'arrêt du 4 octobre 1988 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.