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30/09/1992 | FRANCE | N°88-44629

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 88-44629


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Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu, selon la procédure, que la société Tordo, ès qualités de syndic de la copropriété de l'immeuble collectif Nice-Paillon, a, le 14 septembre 1983, signifié à Mme X..., femme de service, son licenciement pour nombreuses absences injustifiées avec préavis d'un mois ; que dans le même temps, Mme X... a adressé à la société un certificat médical, daté du 12 septembre 1983, attestant de son état de grossesse et l'a attraite, le 10 octobre 1983, devant la juri

diction prud'homale ; que le 14 octobre 1983, la société lui a demandé de considérer...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu, selon la procédure, que la société Tordo, ès qualités de syndic de la copropriété de l'immeuble collectif Nice-Paillon, a, le 14 septembre 1983, signifié à Mme X..., femme de service, son licenciement pour nombreuses absences injustifiées avec préavis d'un mois ; que dans le même temps, Mme X... a adressé à la société un certificat médical, daté du 12 septembre 1983, attestant de son état de grossesse et l'a attraite, le 10 octobre 1983, devant la juridiction prud'homale ; que le 14 octobre 1983, la société lui a demandé de considérer comme nulle et non avenue sa lettre de licenciement du 14 septembre 1983 ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et la condamner sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt a énoncé que le licenciement avait été annulé par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail et que la salariée, par ses envois, durant sa grossesse, de certificats médicaux à l'employeur, avait acquiescé à son offre de tenir le licenciement pour nul et non avenu ; qu'elle ne saurait, dès lors, se prévaloir de son maintien ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, d'une part, que l'employeur n'avait pas aussitôt fait savoir à la salariée qu'en application de la loi, son licenciement était annulé et, d'autre part, que la salariée ne s'était pas désistée de son instance, la cour d'appel n'a pas caractérisé une manifestation claire et non équivoque de volonté de la salariée de poursuivre les relations de travail et a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-44629
Date de la décision : 30/09/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maternité - Licenciement - Annulation - Salariée ne s'étant pas désistée de son instance prud'homale - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Démission du salarié - Manifestation de volonté clairement exprimée - Preuve - Salariée en état de grossesse - Salariée ne s'étant pas désistée de son instance prud'homale après annulation du licenciement

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Grossesse de l'employée - Annulation du licenciement - Salariée ne s'étant pas désistée de son instance prud'homale - Portée

Une cour d'appel qui relève que, suite à l'envoi d'un certificat médical attestant de son état de grossesse dans le délai prévu à l'article L. 122-25-2 du Code du travail, l'employeur n'a pas fait aussitôt savoir à une salariée qu'en application de la loi, son licenciement était annulé et qui constate que l'intéressée, qui avait saisi la juridiction prud'homale, ne s'était pas désistée de son instance, ne caractérise pas une manifestation de volonté claire et non équivoque de la salariée de poursuivre les relations de travail. Dès lors, manque de base légale, l'arrêt de la cour d'appel qui déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif au motif que le licenciement avait été annulé par l'employeur conformément aux dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail.


Références :

Code du travail L122-25-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mars 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1984-03-08 , Bulletin 1984, V, n° 93 (2), p. 73 (rejet) ; Chambre sociale, 1988-07-07 , Bulletin 1988, V, n° 434, p. 280 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 1992, pourvoi n°88-44629, Bull. civ. 1992 V N° 483 p. 303
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 483 p. 303

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Kessous
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Carmet
Avocat(s) : Avocat :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.44629
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