La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/1990 | FRANCE | N°88-42334

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 octobre 1990, 88-42334


.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 233-14 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 5 juillet 1972 en qualité de secrétaire, et M. X..., engagé le 6 octobre 1980 en qualité d'éducateur par le foyer de la Merci, ont été licenciés pour faute lourde le 5 janvier 1984 ;

Attendu que pour décider que le comportement des époux X... était constitutif d'une faute lourde, la cour d'appel a relevé qu'ils avaient fait travailler à leur profit un pensionnaire de l'établissement ébéniste de profess

ion, en infraction à l'article 16-09 de la convention collective nationale des établisseme...

.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 233-14 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 5 juillet 1972 en qualité de secrétaire, et M. X..., engagé le 6 octobre 1980 en qualité d'éducateur par le foyer de la Merci, ont été licenciés pour faute lourde le 5 janvier 1984 ;

Attendu que pour décider que le comportement des époux X... était constitutif d'une faute lourde, la cour d'appel a relevé qu'ils avaient fait travailler à leur profit un pensionnaire de l'établissement ébéniste de profession, en infraction à l'article 16-09 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors, d'une part, que la convention collective ne prévoit qu'un licenciement sans préavis et alors, d'autre part, que la faute lourde est celle commise avec intention de nuire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-42334
Date de la décision : 03/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Congés payés - Faute lourde du salarié - Définition - Intention de nuire

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Congés payés - Faute lourde du salarié - Infraction à une disposition de la convention collective

La faute lourde étant celle commise avec intention de nuire, ne donne pas de base égale à sa décision la cour d'appel qui, pour retenir une telle faute à l'encontre d'un salarié, relève qu'il a agi en infraction aux dispositions de la convention collective applicable.


Références :

Code du travail L122-6, L122-9, L233-14

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 mars 1988

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1990-05-16 , Bulletin 1990, V, n° 228, p. 138 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 oct. 1990, pourvoi n°88-42334, Bull. civ. 1990 V N° 409 p. 247
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 409 p. 247

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Charruault
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.42334
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award