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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 233-14 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 5 juillet 1972 en qualité de secrétaire, et M. X..., engagé le 6 octobre 1980 en qualité d'éducateur par le foyer de la Merci, ont été licenciés pour faute lourde le 5 janvier 1984 ;
Attendu que pour décider que le comportement des époux X... était constitutif d'une faute lourde, la cour d'appel a relevé qu'ils avaient fait travailler à leur profit un pensionnaire de l'établissement ébéniste de profession, en infraction à l'article 16-09 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors, d'une part, que la convention collective ne prévoit qu'un licenciement sans préavis et alors, d'autre part, que la faute lourde est celle commise avec intention de nuire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers