Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (TGI d'Angoulême, 4 octobre 1988), que, lors d'une vente forcée d'immeubles, M. X... a fait une surenchère qui a été dénoncée à M. Choquet, avocat des adjudicataires ; que par un dire, ceux-ci ont soulevé la nullité de cette surenchère ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté les adjudicataires surenchéris de leur incident alors que, si l'article 709 du Code de procédure civile prévoit que la dénonciation de la surenchère doit être faite à l'avocat de l'adjudicataire sans exiger que soit mentionné le nom de l'adjudicataire, la dénonciation qui, en cas de pluralité d'adjudicataires, vise nommément certains d'entre eux, ne pouvant être considérée comme accomplie à l'égard des autres, serait entachée de nullité et qu'ainsi auraient été violés les articles 709 et 715 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que le jugement énonce, à bon droit, que l'article 709 du Code de procédure civile n'imposant pas que la dénonciation de surenchère mentionne le nom de l'adjudicataire, ce serait ajouter au texte que d'exiger qu'en cas de pluralité d'adjudicataires, il les mentionne tous ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi