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06/12/1989 | FRANCE | N°88-18745

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 1989, 88-18745


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (TGI d'Angoulême, 4 octobre 1988), que, lors d'une vente forcée d'immeubles, M. X... a fait une surenchère qui a été dénoncée à M. Choquet, avocat des adjudicataires ; que par un dire, ceux-ci ont soulevé la nullité de cette surenchère ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté les adjudicataires surenchéris de leur incident alors que, si l'article 709 du Code de procédure civile prévoit que la dénonciation de la surenchère doit être faite à l'avocat de l'adjudi

cataire sans exiger que soit mentionné le nom de l'adjudicataire, la dénonciatio...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (TGI d'Angoulême, 4 octobre 1988), que, lors d'une vente forcée d'immeubles, M. X... a fait une surenchère qui a été dénoncée à M. Choquet, avocat des adjudicataires ; que par un dire, ceux-ci ont soulevé la nullité de cette surenchère ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté les adjudicataires surenchéris de leur incident alors que, si l'article 709 du Code de procédure civile prévoit que la dénonciation de la surenchère doit être faite à l'avocat de l'adjudicataire sans exiger que soit mentionné le nom de l'adjudicataire, la dénonciation qui, en cas de pluralité d'adjudicataires, vise nommément certains d'entre eux, ne pouvant être considérée comme accomplie à l'égard des autres, serait entachée de nullité et qu'ainsi auraient été violés les articles 709 et 715 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que le jugement énonce, à bon droit, que l'article 709 du Code de procédure civile n'imposant pas que la dénonciation de surenchère mentionne le nom de l'adjudicataire, ce serait ajouter au texte que d'exiger qu'en cas de pluralité d'adjudicataires, il les mentionne tous ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-18745
Date de la décision : 06/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Surenchère - Dénonciation - Pluralité d'adjudicataires

L'article 709 du Code de procédure civile n'impose pas, en cas de pluralité d'adjudicataires, que la dénonciation de surenchère les mentionne tous.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Angoulême, 04 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 1989, pourvoi n°88-18745, Bull. civ. 1989 II N° 214 p. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 214 p. 111

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Delattre
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Waquet et Farge.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.18745
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