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04/04/1990 | FRANCE | N°87-60131

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 avril 1990, 87-60131


Sur le second moyen :

Attendu que les sociétés Printemps SA et autres font grief au jugement attaqué statuant sur renvoi après cassation d'avoir déclaré le syndicat autonome Printemps Prisunic (SAPP) représentatif au sein de l'entreprise Printemps et des établissements Division des Grands Magasins (DGM) et Direction centrale fonctionnelle / Services systèmes informatiques (DCF/SSI) et, en conséquence, d'avoir rejeté la demande en annulation des désignations de délégués et représentants faites par ledit syndicat tant au sein desdites entreprises et établissements qu'aup

rès des différents organes de représentation collective, alors, d'une ...

Sur le second moyen :

Attendu que les sociétés Printemps SA et autres font grief au jugement attaqué statuant sur renvoi après cassation d'avoir déclaré le syndicat autonome Printemps Prisunic (SAPP) représentatif au sein de l'entreprise Printemps et des établissements Division des Grands Magasins (DGM) et Direction centrale fonctionnelle / Services systèmes informatiques (DCF/SSI) et, en conséquence, d'avoir rejeté la demande en annulation des désignations de délégués et représentants faites par ledit syndicat tant au sein desdites entreprises et établissements qu'auprès des différents organes de représentation collective, alors, d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce pour déclarer le SAPP représentatif le tribunal s'est fondé sur le paiement effectif des cotisations résultant des documents bancaires, sur son effectif qui comptait 105 adhérents dont 101 au niveau du DGM, 5 au niveau de la DCF, 32 à la société Sage et 5 à la division des magasins populaires (DMP) et enfin sur celui des autres organisations syndicales qui n'avaient qu'une centaine d'adhérents pour la CGT, une centaine pour la CFDT et 2 pour FO et la CFTC ; qu'en se déterminant par ces motifs sans avoir recueilli les explications des parties sur ces éléments qui n'avaient pas été produits aux débats et qui ne résultaient d'aucun moyen invoqué par le SAPP, ses délégués ou ses représentants, le tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la représentativité d'un syndicat doit être établie au niveau où doit intervenir la désignation, soit au niveau du groupe, soit au niveau de l'entreprise ou encore à celui de l'établissement ; que dès lors en se bornant à comptabiliser les adhérents du SAPP sans rechercher si celui-ci, par comparaison avec l'effectif du Printemps, était représentatif au niveau du groupe, soit au niveau des entreprises Printemps, Prisunic (DMP) et division des magasins spécialisés (DMS) pour la désignation de M. Y... comme délégué syndical et représentant syndical auprès du comité de groupe, au niveau de l'entreprise Printemps, soit DMG et DCF / SSI pour les désignations de MM. C..., Z..., X... en tant que délégués syndicaux et M. B... comme représentant syndical au comité central, et au niveau de chaque établissement pour celles de M. B... comme représentant syndical au comité d'établissement DGM, M. E... à celui du DCF / SSI, M. D... au CHSCT-DGM et M. C... au CHSCT-DCF/SSI, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 133-2 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non apportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ;

Attendu, ensuite, que, contrairement aux allégations du pourvoi, le tribunal d'instance, après avoir exactement énoncé qu'un syndicat non affilié à une organisation représentative sur le plan national doit faire la preuve de sa représentativité dans l'entreprise ou dans l'établissement au sein duquel il entend désigner un délégué ou un représentant auprès des organes de représentation collective des salariés, a vérifié, au niveau des entreprises ou établissements concernés par les désignations litigieuses, que le SAPP réunissait les critères de représentativité ; et que le tribunal d'instance n'avait pas à procéder à la même vérification au niveau du groupe dès lors qu'une organisation syndicale appelée, en vertu de l'article L. 439-3 du Code du travail, à désigner parmi ses élus aux comités d'entreprise ou d'établissement les représentants du personnel au comité de groupe, n'est pas tenue de justifier de sa représentativité à ce même niveau ; que le moyen qui, pour partie manque en fait, ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 624 du nouveau Code de procédure civile et L. 131-5, premier alinéa, du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes " la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf en cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire " ;

Attendu que le jugement attaqué a déclaré valables en la forme les désignations de Mmes X... et A... de Canales et de MM. B... et Y... ;

Attendu, cependant, que le jugement cassé n'ayant été cassé que sur le moyen pris de ce qu'il avait retenu le défaut de représentativité du SAPP, la cassation n'avait pas atteint la disposition dudit jugement annulant, au motif de l'irrégularité formelle de leur désignation, la désignation des quatre salariés susnommés au comité central d'entreprise et au comité interentreprises Printemps ; qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la représentativité d'un syndicat ne pouvant découler de la régularité des désignations auxquelles il procède, il n'y a ni indivisibilité ni dépendance nécessaire entre le moyen qui fonde la cassation et celui par lequel s'est déterminé le juge de renvoi, celui-ci a excédé ses pouvoirs et violé le texte précité ;

Et attendu que la cassation de ce chef n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; qu'il convient de faire application du second des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré valables en la forme les désignations de Mmes X... et A... de Canales et de MM. B... et Y... au comité central d'entreprise et au comité inter-entreprises Printemps, le jugement rendu le 26 mars 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 18e arrondissement ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-60131
Date de la décision : 04/04/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Preuve de l'invocation d'office - Procédure orale.

1° En matière de procédure sans représentation obligatoire les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l'audience.

2° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité de groupe - Membres - Désignation - Organisations syndicales ayant des élus dans les comités d'entreprise ou d'établissement des entreprises du groupe - Organisations syndicales représentatives au niveau du groupe - Nécessité (non).

2° SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Appréciation sur le plan d'un groupe.

2° Si un syndicat non affilié à une organisation représentative sur le plan national doit faire la preuve de sa représentativité dans l'entreprise ou dans l'établissement au sein duquel il entend désigner un délégué ou un représentant auprès des organes de représentation collective des salariés, il n'en va pas de même au niveau du groupe puisque l'organisation syndicale est appelée, en vertu de l'article L. 439-3 du Code du travail, à désigner les représentants du personnel au sein de ce comité parmi ses élus aux comités d'entreprise ou d'établissement.

3° SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement - Désignation - Contestation - Cassation - Limite - Portée du moyen.

3° CASSATION - Effets - Etendue de la cassation - Portée du moyen - Dispositions indépendantes des dispositions annulées - Syndicat professionnel - Représentant syndical au comité central d'entreprise - Décision annulant la désignation pour irrégularité formelle et pour défaut de représentativité du syndicat - Cassation limitée à ce dernier chef 3° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité central - Représentant syndical au comité central d'entreprise - Désignation - Contestation - Cassation - Limite - Portée du moyen.

3° Aux termes de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile : " la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf en cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ". En conséquence, doit être cassé le jugement qui, statuant sur renvoi après cassation, déclare valable la désignation par un syndicat, d'un certain nombre de salariés au comité central d'entreprise et au comité interentreprises, dès lors que la première décision n'ayant été censurée que sur le moyen pris de ce qu'elle avait retenu le défaut de représentativité du syndicat ayant opéré cette désignation, la cassation n'avait pas atteint la disposition dudit jugement annulant cette désignation pour irrégularité formelle.


Références :

Code du travail L439-3
nouveau Code de procédure civile 624

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 18e arrondissement, 26 mars 1986

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1985-03-26 , Bulletin 1985, V, n° 215 (2), p. 155 (rejet)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1988-11-09 , Bulletin 1988, V, n° 582 (1), p. 376 (rejet)

arrêt cité. (3°). Chambre sociale, 1980-12-10 , Bulletin 1980, V, n° 881, p. 652 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 avr. 1990, pourvoi n°87-60131, Bull. civ. 1990 V N° 167 p. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 167 p. 100

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Caillet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.60131
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