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19/04/1989 | FRANCE | N°87-45530

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 87-45530


Sur les trois premiers moyens réunis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 2 avril 1987) qu'à la suite d'opérations de restructuration dont elle a fait l'objet, la société Gardinier a dénoncé, le 6 avril 1984, les accords collectifs la liant à son personnel et réunis dans un document dit " memento social Sopag " ; que faute d'aboutissement des négociations engagées avec les représentants des salariés pour l'adoption d'un nouveau statut collectif, elle a appliqué d'autorité la convention collective de l'union des industries chimiques à laquelle elle avait adhéré et

l'a substituée aux accords collectifs antérieurs dénoncés ;

Attendu que...

Sur les trois premiers moyens réunis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 2 avril 1987) qu'à la suite d'opérations de restructuration dont elle a fait l'objet, la société Gardinier a dénoncé, le 6 avril 1984, les accords collectifs la liant à son personnel et réunis dans un document dit " memento social Sopag " ; que faute d'aboutissement des négociations engagées avec les représentants des salariés pour l'adoption d'un nouveau statut collectif, elle a appliqué d'autorité la convention collective de l'union des industries chimiques à laquelle elle avait adhéré et l'a substituée aux accords collectifs antérieurs dénoncés ;

Attendu que la société Norsk hydro-azote, venant aux droits successivement de la compagnie française de l'azote (Cofaz) et de la société Gardinier, fait grief à l'arrêt d'avoir dit non valable la dénonciation de l'accord collectif régissant les relations contractuelles des parties, intervenue le 6 avril 1984 à l'initiative de la société Gardinier, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la société faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les salariés avaient initialement admis en première instance la régularité formelle des dénonciations des 6 et 9 avril 1984, dont ils s'étaient bornés à contester les conséquences juridiques ; qu'elle en déduisait qu'ils avaient ainsi irrévocablement admis la régularité de la dénonciation des accords collectifs et du " memento social ", se privant de la possibilité d'engager toute discussion ultérieure sur ce point, comme l'avait d'ailleurs reconnu le juge prud'homal ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur la possibilité pour les salariés de contester devant elle la régularité formelle de la dénonciation de l'accord par la société Gardinier, la cour d'appel a laissé sans réponse un chef essentiel des conclusions de la société et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que d'autre part, selon l'article L. 132-8, alinéa 2, du Code du travail, la dénonciation doit être notifiée par son auteur " aux autres signataire de l'accord collectif " ; qu'ainsi la dénonciation peut être notifiée à tout membre de l'organisation syndicale désigné par cette dernière pour la représenter ; que l'arrêt attaqué a décidé que le délégué syndical avait seul qualité pour recevoir notification de la dénonciation ; qu'en statuant ainsi, quand l'intervention du délégué syndical n'est obligatoire que pour la négociation de l'accord ou de la convention (article L. 132-20 du Code du travail), la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L. 132-8 du Code du travail ; alors qu'en outre, à supposer que la dénonciation d'un accord doive normalement être faite au délégué syndical, encore faut-il qu'un tel délégué existe au sein de l'entreprise concernée ; qu'en l'absence de délégué syndical, la dénonciation peut être faite aux mandataires syndicaux existant dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il est constant que l'accord collectif dénoncé avait été conclu au niveau de l'entreprise Sopag dont la société Gardinier était une filiale, par un " Comité de groupe " informel, instance unique de négociation pour les filiales Sopag ; que chaque syndicat désignait un représentant syndical à ce comité de groupe, seul habilité à signer les accords Sopag ; que ce comité de groupe a disparu après l'absorption de la société Sopag par la société Cofaz qui ne connaissait pas cette structure informelle ;

qu'en outre la société Gardinier était une entreprise à établissements multiples dépourvue de délégués syndicaux centraux ; que pour cette raison, la société Gardinier a été contrainte de dénoncer l'accord litigieux aux seuls mandataires syndicaux existants au sein de l'entreprise, à savoir les représentants syndicaux au comité central d'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il existait au sein de la société Gardinier un délégué syndical central désigné par chaque organisation syndicale susceptible de se voir notifier la dénonciation, l'arrêt n'a pas justifié son refus de tenir pour régulière la dénonciation adressée par l'employeur aux représentants syndicaux au comité central d'entreprise, en l'occurrence seuls mandataires syndicaux au niveau de la société Gardinier, qu'ainsi la cour d'appel a privé, là encore, sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du Code du travail ; alors qu'enfin la dénonciation d'un accord collectif constitue un acte unilatéral par lequel une partie porte à la connaissance de son cocontractant sa décision de mettre fin à l'application dudit accord ; qu'ainsi la remise en cause de l'accord par l'employeur est valable dès lors qu'il est établi que chaque salarié concerné a été personnellement averti de cette décision et de ses conséquences ; qu'en l'espèce la société Cofaz avait indiqué dans ses conclusions en appel que chaque salarié intéressé avait été informé par lettre individuelle des modifications de son contrat de travail découlant de l'application de nouvelles dispositions conventionnelles et unilatérales à la suite de la dénonciation de l'accord collectif en date du 6 avril 1984 ; qu'en s'abstenant de rechercher si en l'état de cette notification individuelle, les salariés personnellement informés de la remise en cause de l'accord et de ses conséquences restaient néanmoins fondés à invoquer la prétendue irrégularité de la dénonciation pour défaut de qualité des destinataires, l'arrêt attaqué n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 132-8 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 132-8 du Code du travail la dénonciation d'une convention ou d'un accord collectif de travail doit être notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord ;

Qu'ayant constaté que la dénonciation par l'employeur des accords collectifs en cause avait été notifiée aux représentants syndicaux au comité central d'entreprise, la cour d'appel, devant laquelle les salariés avaient contesté la régularité de cette dénonciation, a décidé à bon droit que les accords n'avaient pas été valablement dénoncés ;

Que sa décision, qui n'encourt pas les griefs du pourvoi, est ainsi légalement justifiée ;

Sur le quatrième moyen ; (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-45530
Date de la décision : 19/04/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Accords particuliers - Accord d'entreprise - Dénonciation - Formalités - Notification à tous les signataires de l'accord - Nécessité

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Dénonciation - Formalités - Notification à tous les signataires de la convention - Nécessité

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Accords particuliers - Accord d'entreprise - Dénonciation - Dénonciation totale ou partielle - Condition

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Dénonciation - Dénonciation totale ou partielle - Condition

En vertu de l'article L. 132-8 du Code du travail, la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord collectif de travail doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord . Ayant constaté que la dénonciation par l'employeur d'accords collectifs avait été notifiée aux représentants syndicaux au comité d'entreprise, une cour d'appel décide à bon droit que les accords n'avaient pas été valablement dénoncés .


Références :

Code du travail L132-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 02 avril 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-02-16 , Bulletin 1989, V, n° 138, p. 84 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 avr. 1989, pourvoi n°87-45530, Bull. civ. 1989 V N° 289 p. 171
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 289 p. 171

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigroux
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.45530
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