Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1987) et la procédure, que M. X... a été engagé le 2 juillet 1979, en qualité de directeur du contentieux par la société Deromedi, entreprise de bâtiment et de travaux publics ; qu'il est tombé malade le 29 mai 1981 et a perçu à compter du 1er novembre 1982 une pension d'invalidité versée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres (CIPC) à laquelle il était affilié comme participant " à employeurs multiples " ; qu'invoquant les dispositions de l'article 52 de la convention collective du bâtiment, il a réclamé la condamnation de son employeur à lui verser la différence entre le montant de la pension d'invalidité ainsi perçue et celui qu'il aurait dû percevoir s'il avait été couvert " par le régime de prévoyance " de la CNBTP visé par ladite convention ;
Attendu que la société Deromedi fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt manque de base légale dans la mesure où il ne se prononce pas sur le caractère légal ou conventionnel des obligations qu'il sanctionne (violation des articles 1134 du Code civil, 52 de la convention collective du bâtiment, 455 du nouveau Code de procédure civile), alors, d'autre part, qu'aucun texte de loi n'imposait, à la société Deromedi, d'affilier un cadre exerçant une activité au profit de deux autres sociétés et inscrit comme tel à la CIPC, à un organisme nouveau et distinct avec la perte d'ancienneté en découlant et malgré l'avis conjoint de la CIPC et de la CNPBTP (violation de l'article 52 de la convention collective du bâtiment), et alors, enfin que dans la mesure où l'obligation de la société Deromedi était de type conventionnel, aucun manquement à ses engagements ne pouvait lui être reproché, l'arrêt constatant lui-même qu'une affiliation à un régime de prévoyance complémentaire a été réalisé et qu'elle l'a été auprès du régime même souhaité par M. X... (violation des articles 1134, 1147 et suivants du Code civil) ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur, tenu de respecter les dispositions de la convention collective du bâtiment, n'avait pas assuré au salarié, par son affiliation à un régime de prévoyance suffisant, la couverture sociale conventionnellement prévue à laquelle celui-ci ne pouvait renoncer, a, à bon droit, décidé sans encourir les griefs du moyen, qu'il devait, en application desdites dispositions en supporter la charge complémentaire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi