Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir de l'Etat une indemnité lorsque sont réunies les conditions que le texte susvisé précise ;
Attendu que Mme Sandouly dont le mari avait été tué d'un coup de revolver, a présenté, aux fins d'indemnisation, une requête que la décision attaquée a déclaré irrecevable motif pris de ce que, poursuivie du chef d'homicide volontaire, Mme X... l'auteur du coup de feu, avait été acquittée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la cour d'assises statuant sur les intérêts civils avait estimé qu'en maniant maladroitement son arme, Mme X... avait occasionné par sa faute la mort de M. Sandouly, la commission qui avait constaté les éléments matériels de l'infraction d'homicide involontaire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 9 avril 1987, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence