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11/07/1988 | FRANCE | N°87-15061

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 1988, 87-15061


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir de l'Etat une indemnité lorsque sont réunies les conditions que le texte susvisé précise ;

Attendu que Mme Sandouly dont le mari avait été tué d'un coup de revolver, a présenté, aux fins d'indemnisation, une requête que la décision attaquée a déclaré irrecevable motif pris de ce que, poursuivie du

chef d'homicide volontaire, Mme X... l'auteur du coup de feu, avait été acquittée ;

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Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir de l'Etat une indemnité lorsque sont réunies les conditions que le texte susvisé précise ;

Attendu que Mme Sandouly dont le mari avait été tué d'un coup de revolver, a présenté, aux fins d'indemnisation, une requête que la décision attaquée a déclaré irrecevable motif pris de ce que, poursuivie du chef d'homicide volontaire, Mme X... l'auteur du coup de feu, avait été acquittée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la cour d'assises statuant sur les intérêts civils avait estimé qu'en maniant maladroitement son arme, Mme X... avait occasionné par sa faute la mort de M. Sandouly, la commission qui avait constaté les éléments matériels de l'infraction d'homicide involontaire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 9 avril 1987, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-15061
Date de la décision : 11/07/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Conditions - Infraction - Constatation

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Conditions - Infraction - Homicide volontaire - Acquittement - Cour d'assises statuant sur intérêts civils constatant les éléments matériels de l'infraction d'homicide involontaire

Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir de l'Etat une indemnité lorsque sont réunies les conditions que l'article 706-3 du Code de procédure pénale précise . Par suite, viole ce texte la commission d'indemnisation des victimes d'infraction qui déclare irrecevable la requête aux fins d'indemnisation présentée par une femme dont le mari avait été tué d'un coup de revolver, motif pris de ce que, poursuivi du chef d'homicide volontaire, l'auteur du coup de feu avait été acquitté, alors qu'elle relevait que la cour d'assises, statuant sur les intérêts civils, avait estimé qu'en maniant maladroitement son arme, l'auteur avait occasionné par sa faute la mort de la victime et qu'elle constatait ainsi les éléments matériels de l'infraction d'homicide involontaire


Références :

Code de procédure pénale 706-3

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 09 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 1988, pourvoi n°87-15061, Bull. civ. 1988 II N° 170 p. 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 170 p. 91

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Devouassoud
Avocat(s) : Avocats :MM. Capron, Ancel .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.15061
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