Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1987), que les époux Y... et Paya ont, respectivement les 12 avril et 25 mai 1980, passé des marchés avec la société Maisons Concorde en vue de l'édification pour chacun des ménages d'un pavillon, compris à l'intérieur d'un lotissement ; que les permis de construire ayant été tout d'abord refusés en raison de la non-conformité des projets, établis par le constructeur, aux règles du lotissement ainsi qu'à la législation sur la protection des monuments historiques, de nouvelles demandes ont, après modification des plans initiaux, été déposées, qui ont abouti à la délivrance des permis ; que par suite de ces modifications, les maîtres d'ouvrage ont, après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert assigné la société Maisons-Concorde en résolution des marchés, restitution des acomptes versés et paiement de dommages-intérêts ;
Sur les premier et second moyens, en tant qu'il concerne les époux Y... et les époux A... : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen, en tant qu'il concerne les époux X... et les époux Z... :
Vu les articles L. 231-1.h, R. 231-8 et R. 231-13 du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que, sauf exception prévue par les textes, tout contrat de construction d'une maison individuelle doit énoncer la garantie apportée par le constructeur pour la bonne exécution de sa mission au prix convenu et doit préciser les modalités d'application de cette garantie ; que le constructeur doit justifier d'une garantie de remboursement des sommes versées par le maître de l'ouvrage ;
Attendu que pour admettre la validité des marchés, respectivement conclus les 20 et 25 février 1980 par les époux X... et les époux Z..., maîtres d'ouvrages, et contestés par eux, l'arrêt retient que les 25 et 31 mars 1980, la société Maisons Concorde avaient obtenu d'une banque les garanties de remboursement et de livraison au prix convenu et que la convention ainsi conclue rétroagissait au 1er janvier 1980 ;
Attendu qu'en statuant par ce motif, d'où il résulte qu'au moment de la signature des contrats de construction et du versement des fonds, les maîtres d'ouvrage ne bénéficiaient pas des garanties imposées par les dispositions légales d'ordre public, alors que ces garanties doivent exister au moment de la réception des fonds, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, en tant qu'il concerne les époux X... et les époux Z... :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il concerne les époux X... et les époux Z..., l'arrêt rendu le 18 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles