Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 14 mars 1986), que M. X... a confié à M. Y..., entrepreneur, la remise en état d'une villa suivant devis des 24 octobre et 6 décembre 1977 ; que M. Y... lui ayant adressé une facture pour l'ensemble des travaux, M. X... n'en a réglé qu'une partie au motif que les travaux prévus n'avaient pas été exécutés en totalité ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer le solde de la facture de l'entrepreneur, alors, selon le moyen, " d'une part, que conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code civil, il incombait à M. Y... qui demandait le paiement du solde de la facture en date du 25 janvier 1978, d'établir qu'il avait effectivement exécuté les travaux décrits par les devis en date des 24 octobre et 6 décembre 1977, qu'en déclarant qu'il appartenait à M. X... d'établir l'inexécution des travaux, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, alors, d'autre part, que, non seulement la lettre écrite par M. X... le 28 décembre 1978 n'indiquait nullement que le locataire de ce dernier n'occupait les lieux que depuis 1978, mais bien plus, qu'elle fixait comme préalable au paiement du solde de la facture, l'achèvement complet des travaux, que c'est donc au prix d'une dénaturation de cet écrit et donc en violation de l'article 1134 du Code civil que l'arrêt attaqué a considéré qu'il résultait de cette lettre que M. X... avait reconnu tacitement la qualité des travaux commandés, et alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que c'était à bon droit que les premiers juges avaient retenu que l'inexécution partielle des travaux était démontrée par la lettre écrite par son locataire, M. Z..., le 24 février 1983, et selon laquelle lors de son départ, M. Y... avait laissé la villa en chantier malgré la volonté de M. X... de solder ces travaux et qu'il avait demandé à la cour d'appel de confirmer cette décision, que l'arrêt attaqué qui a totalement délaissé ces conclusions a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu, d'une part, que saisie par M. X... d'une exception tendant à contester l'exécution complète des travaux prévus aux devis, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en énonçant qu'il lui incombait de prouver ses allégations ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt, répondant aux conclusions, retient souverainement que cette preuve n'est pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi