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07/12/1988 | FRANCE | N°87-12473

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 décembre 1988, 87-12473


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 14 mars 1986), que M. X... a confié à M. Y..., entrepreneur, la remise en état d'une villa suivant devis des 24 octobre et 6 décembre 1977 ; que M. Y... lui ayant adressé une facture pour l'ensemble des travaux, M. X... n'en a réglé qu'une partie au motif que les travaux prévus n'avaient pas été exécutés en totalité ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer le solde de la facture de l'entrepreneur, alors, selon le moyen, " d'une part, que conforméme

nt aux dispositions de l'article 1315 du Code civil, il incombait à M. Y... qui ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 14 mars 1986), que M. X... a confié à M. Y..., entrepreneur, la remise en état d'une villa suivant devis des 24 octobre et 6 décembre 1977 ; que M. Y... lui ayant adressé une facture pour l'ensemble des travaux, M. X... n'en a réglé qu'une partie au motif que les travaux prévus n'avaient pas été exécutés en totalité ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer le solde de la facture de l'entrepreneur, alors, selon le moyen, " d'une part, que conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code civil, il incombait à M. Y... qui demandait le paiement du solde de la facture en date du 25 janvier 1978, d'établir qu'il avait effectivement exécuté les travaux décrits par les devis en date des 24 octobre et 6 décembre 1977, qu'en déclarant qu'il appartenait à M. X... d'établir l'inexécution des travaux, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, alors, d'autre part, que, non seulement la lettre écrite par M. X... le 28 décembre 1978 n'indiquait nullement que le locataire de ce dernier n'occupait les lieux que depuis 1978, mais bien plus, qu'elle fixait comme préalable au paiement du solde de la facture, l'achèvement complet des travaux, que c'est donc au prix d'une dénaturation de cet écrit et donc en violation de l'article 1134 du Code civil que l'arrêt attaqué a considéré qu'il résultait de cette lettre que M. X... avait reconnu tacitement la qualité des travaux commandés, et alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que c'était à bon droit que les premiers juges avaient retenu que l'inexécution partielle des travaux était démontrée par la lettre écrite par son locataire, M. Z..., le 24 février 1983, et selon laquelle lors de son départ, M. Y... avait laissé la villa en chantier malgré la volonté de M. X... de solder ces travaux et qu'il avait demandé à la cour d'appel de confirmer cette décision, que l'arrêt attaqué qui a totalement délaissé ces conclusions a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile " ;

Mais attendu, d'une part, que saisie par M. X... d'une exception tendant à contester l'exécution complète des travaux prévus aux devis, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en énonçant qu'il lui incombait de prouver ses allégations ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt, répondant aux conclusions, retient souverainement que cette preuve n'est pas rapportée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-12473
Date de la décision : 07/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Coût des travaux - Paiement - Action en paiement - Exception d'inexécution - Preuve - Charge

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Entreprise contrat - Action en paiement - Exception d'inexécution - Demandeur à l'exception

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Défendeur soulevant une exception

N'inverse pas la charge de la preuve la cour d'appel qui, saisie par un maître d'ouvrage assigné en paiement de travaux par un entrepreneur, d'une exception tendant à contester l'exécution complète par celui-ci des travaux prévus au devis, énonce qu'il incombait au maître de l'ouvrage de prouver ses allégations .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 14 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 déc. 1988, pourvoi n°87-12473, Bull. civ. 1988 III N° 181 p. 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 III N° 181 p. 98

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Beauvois
Avocat(s) : Avocat :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.12473
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