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11/10/1988 | FRANCE | N°87-11804

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 1988, 87-11804


Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société The Scotch whisky association a demandé la condamnation de la société Suprex pour concurrence déloyale causée par la vente de deux sortes de whiskies dans des conditions de nature à entraîner une confusion avec les whiskies écossais ;

Attendu que, pour rejeter la demande, la cour d'appel, par motifs propres, s'est bornée à énoncer que l'indication de l'origine française du whisky est seule essentielle pour éviter l

e risque de confusion, sans qu'importent d'autres éléments ; que, par motifs adopté...

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société The Scotch whisky association a demandé la condamnation de la société Suprex pour concurrence déloyale causée par la vente de deux sortes de whiskies dans des conditions de nature à entraîner une confusion avec les whiskies écossais ;

Attendu que, pour rejeter la demande, la cour d'appel, par motifs propres, s'est bornée à énoncer que l'indication de l'origine française du whisky est seule essentielle pour éviter le risque de confusion, sans qu'importent d'autres éléments ; que, par motifs adoptés, après avoir admis des ressemblances entre certains éléments, examinés séparément, des produits en cause, elle les a écartées comme source d'un risque de confusion ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'indication de l'origine d'un produit ne suffit pas à elle seule dans tous les cas à éliminer le risque de confusion, et sans rechercher, comme l'invitaient à le faire les conclusions de la société The Scotch whisky association, quelle était l'impression d'ensemble que donnait la totalité des ressemblances constatées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-11804
Date de la décision : 11/10/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Confusion créée - Confusion de produits ou de méthodes - Similitude avec les produits d'un concurrent - Impression d'ensemble des ressemblances - Insuffisance de l'indication de l'origine

ALCOOLS - Whisky - Concurrence déloyale ou illicite - Faute - Confusion créée - Confusion de produits - Impression d'ensemble des ressemblances - Insuffisance de l'indication de l'origine

L'indication de l'origine d'un produit ne suffisant pas à elle seule dans tous les cas à éliminer le risque de confusion, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de condamnation d'une société pour concurrence déloyale causée par la vente de deux sortes de whiskies dans des conditions de nature à entraîner une confusion avec les whiskies écossais, énonce, par motifs propres, que l'indication de l'origine française du whisky est seule essentielle pour éviter le risque de confusion et, par motifs adoptés, que les ressemblances entre certains éléments, examinés séparément, n'étaient pas source d'un risque de confusion, sans rechercher, comme elle y était invitée, quelle était l'impression d'ensemble que donnait la totalité des ressemblances constatées .


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 octobre 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1965-03-31 Bulletin 1965, III, n° 245 (1), p. 218 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 1988, pourvoi n°87-11804, Bull. civ. 1988 IV N° 266 p. 182
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 266 p. 182

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Tallec
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, M. Gauzès .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.11804
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