Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société The Scotch whisky association a demandé la condamnation de la société Suprex pour concurrence déloyale causée par la vente de deux sortes de whiskies dans des conditions de nature à entraîner une confusion avec les whiskies écossais ;
Attendu que, pour rejeter la demande, la cour d'appel, par motifs propres, s'est bornée à énoncer que l'indication de l'origine française du whisky est seule essentielle pour éviter le risque de confusion, sans qu'importent d'autres éléments ; que, par motifs adoptés, après avoir admis des ressemblances entre certains éléments, examinés séparément, des produits en cause, elle les a écartées comme source d'un risque de confusion ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'indication de l'origine d'un produit ne suffit pas à elle seule dans tous les cas à éliminer le risque de confusion, et sans rechercher, comme l'invitaient à le faire les conclusions de la société The Scotch whisky association, quelle était l'impression d'ensemble que donnait la totalité des ressemblances constatées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon