Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-25-2 et L. 122-30 du Code du travail ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué et les pièces de la procédure, que Mlle Y..., qui avait été embauchée le 1er mars 1983 par M. X..., carrossier, et qui s'était vu notifier son licenciement par une lettre recommandée du 29 août 1983 où il était fait état de ses nombreuses absences et d'une réorganisation dans les services de l'entreprise et dans laquelle il lui était en outre précisé qu'elle pourrait effectuer son préavis du 1er au 15 septembre 1983, a, par courrier recommandé expédié le 2 septembre 1983, adressé à son employeur un certificat médical constatant son état de grossesse ; que, M. X... l'ayant, par lettre du 29 septembre, invitée à reprendre son emploi à compter du lundi 3 octobre 1983, elle n'a pas répondu à cette offre ;
Attendu que, pour débouter Mlle Y... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et de salaire formées sur le fondement de l'article L. 122-30 du Code du travail et la condamner à payer à M. X... une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a retenu, d'une part, que cette salariée n'avait pas répondu à l'offre de réintégration faite par son employeur et réitérée devant le bureau de conciliation et, d'autre part, qu'étaient fondés les griefs formulés à l'encontre de l'intéressée, à savoir ses absences et la mauvaise tenue des livres de comptabilité dont elle était chargée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'employeur n'avait pas invoqué dans la lettre de licenciement une faute grave de la salariée mais avait au contraire congédié cette dernière avec préavis, et alors que, d'autre part, l'employeur n'étant pas revenu sur sa décision de licenciement après réception du certificat de grossesse, la salariée n'était pas tenue d'accepter une réintégration proposée tardivement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions ayant débouté la salariée de ses demandes fondées sur l'article L. 122-30 du Code du travail et l'ayant condamnée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France