Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à la décision attaquée (commission de première instance de Meaux, 14 novembre 1983) de l'avoir déboutée de son recours contre le refus de la Caisse primaire d'assurance maladie de lui servir les indemnités journalières pour une période de repos passée en Suisse du 1er juillet au 31 août 1982, alors, d'une part, que l'article L. 254 du Code de la sécurité sociale (ancien) ne vise que les prestations de l'assurance maladie correspondant aux soins dispensés hors de France, en sorte que ne sont concernées que les prestations en nature, à l'exclusion des prestations en espèces, et alors, d'autre part, qu'aux termes des dispositions combinées des alinéas 1 et 2 de l'article 3 de la convention franco-suisse du 3 juillet 1975, les ressortissants des Etats signataires ne peuvent se voir opposer de restrictions à leurs droits en raison de leur lieu de résidence ;
Mais attendu que la décision attaquée énonce exactement que l'article L. 254 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu l'article L. 332-3 dans la nouvelle codification, qui est l'application aux assurances maladie et maternité du principe de territorialité de la législation de sécurité sociale ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, lesquelles ne sont pas servies lorsque l'assuré réside hors de France, sous réserve de l'application des dispositions des conventions et règlements internationaux ; que la convention franco-suisse du 3 juillet 1975 ne comporte pas de dérogation à ce principe en cas de séjour temporaire en Suisse d'un assuré social relevant du régime français de sécurité sociale et que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 3 de la dite convention qui ne visent que les déchéances opposées aux ressortissants de l'un des Etats par la législation de l'autre Etat sont étrangères à la situation de Mme X... à qui était opposée une disposition prévue par la seule législation française dont elle relevait pour le service des prestations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi