Sur le moyen unique :
Vu l'article 8-II de la loi du 30 décembre 1981, dont les dispositions ont été codifiées sous l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, et l'article L. 55 du même livre ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, à défaut de souscription de la déclaration prévue au titre de l'impôt sur les grandes fortunes, l'administration, après mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois, fixe provisoirement le montant de l'impôt, et les droits ainsi arbitrés ne peuvent être remis en cause par le redevable que par la souscription de la déclaration ; qu'en vertu du second texte, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes dues en vertu du Code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure qu'il prévoit ;
Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., s'étant abstenu, malgré la mise en demeure qui lui a été faite par l'administration des impôts, de déposer la déclaration de sa fortune prévue par la loi du 30 décembre 1981 instituant en son article 2 l'impôt sur les grandes fortunes, s'est vu notifier un avis de mise en recouvrement, fixant provisoirement le montant de l'impôt estimé dû ; que M. X... a formulé une réclamation en soutenant que la procédure était irrégulière en ce que l'administration ne lui avait pas communiqué les évaluations sur lesquelles elle se fondait le privant ainsi de la possibilité de faire valoir sa contestation, puis, après rejet de cette réclamation, a assigné l'administration des impôts devant le tribunal de grande instance aux fins d'annulation de la procédure d'impositions et de restitution de la somme qui avait été consignée ;
Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable en sa demande, le jugement a retenu que, selon la procédure d'arbitrage des droits prévue par la loi, les redevables de l'impôt sur les grandes fortunes ne sont admis à discuter l'assiette de l'impôt qu'après avoir satisfait à leur obligation de souscrire la déclaration exigée par la loi ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article 8-1 de la loi du 30 décembre 1981 dont les dispositions ont été codifiées sous l'article 885 W du Code général des impôts, seuls les redevables de l'impôt doivent souscrire une déclaration de leur fortune, et que l'article L. 76 B du Livre des procédures fiscales ne dispense pas l'administration des impôts, lorsqu'elle entend user des pouvoirs qui lui sont conférées par ce texte, d'établir préalablement, dans les formes et sous les garanties prévues par les articles L. 55 et suivants du même livre, que le contribuable s'est indûment soustrait à ses obligations légales en matière d'impôt sur les grandes fortunes, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 1er février 1984, entre les parties, par le Tribunal de Grande instance de Foix ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal de Grande instance de Toulouse.