SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE L. 465 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE JOHN DEERE, ORGANISATEUR DE SPECTACLES, AVAIT CONCLU UN CONTRAT DE TRAVAIL AVEC CHACUN DES MEMBRES DE L'ORCHESTRE DIRIGE PAR CAMPAGNOLA POUR QU'UN CONCERT FUT DONNE A EBERBACH EN REPUBLIQUE FEDERALE ALLEMANDE LE 24 AOUT 1967 ; QUE LE LENDEMAIN DU CONCERT, UN DES MUSICIENS, X..., ACCEPTA L'OFFRE DE CAMPAGNOLA DE PRENDRE PLACE DANS LA VOITURE DE CE DERNIER POUR RENTRER A PARIS ; QU'EN COURS DE ROUTE ROBINET FUT MORTELLEMENT BLESSE DANS UN ACCIDENT DONT CAMPAGNOLA A ETE RECONNU SEUL RESPONSABLE ; QUE VEUVE X... AGISSANT POUR ELLE-MEME ET SES DEUX ENFANTS MINEURS A ASSIGNE LE 8 AOUT 1968 CAMPAGNOLA EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE EN SOUTENANT QUE L'ACCIDENT ETAIT UN ACCIDENT DE TRAJET ; QUE, PAR ARRET DU 25 NOVEMBRE 1976 DEVENU DEFINITIF, IL A ETE JUGE QUE L'ACCIDENT ETAIT UN ACCIDENT DU TRAVAIL ; QUE LES CONSORTS X... AYANT ALORS SAISI LA JURIDICTION DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE POUR FAIRE JUGER QU'IL Y AVAIT FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DIT QUE LEUR ACTION ETAIT PRESCRITE AU MOTIF QUE L'ACTION EN REPARATION DU PREJUDICE FONDEE SUR LES ARTICLES 1382 ET 1384 DU CODE CIVIL, D'ABORD ENGAGEE PAR LES CONSORTS X..., AVAIT UN BUT DIFFERENT DE L'ACTION EN RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DONT ELLE EST EXCLUSIVE, SI BIEN QU'ELLE N'AVAIT PU NI INTERROMPRE, NI SUSPENDRE LE COURS DE LA PRESCRIPTION DE DEUX ANNEES APPLICABLE A LA SECONDE ACTION QUI AVAIT ETE FORMEE LE 29 JUIN 1977 BIEN QUE L'ENQUETE SUR L'ACCIDENT VISEE PAR L'ARTICLE L. 465 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE FUT CLOSE DEPUIS LE 30 NOVEMBRE 1967 ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE, SI EN PRINCIPE, L'INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION NE PEUT S'ETENDRE D'UNE ACTION A L'AUTRE, IL EN EST AUTREMENT LORSQUE LES DEUX ACTIONS, BIEN QU'AYANT UNE CAUSE DISTINCTE ET N'ETANT PAS DIRIGEES CONTRE LA MEME PARTIE, TENDENT A UN SEUL ET MEME BUT DE SORTE QUE LA SECONDE EST VIRTUELLEMENT COMPRISE DANS LA PREMIERE ; QU'EN L'ESPECE, L'ACTION QUI AVAIT ETE ENGAGEE PAR LES CONSORTS X... EN APPLICATION DES REGLES DU DROIT COMMUN TENDAIT A OBTENIR LA REPARATION INTEGRALE DE LEUR PREJUDICE RESULTANT DE L'ACCIDENT ET COMPRENAIT VIRTUELLEMENT L'ACTION QUI LEUR ETAIT ACCORDEE PAR LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL POUR OBTENIR UNE REPARATION FORFAITAIRE ET PARTIELLE DU MEME PREJUDICE ET DONT LA PRESCRIPTION S'EST, PAR SUITE, TROUVEE INTERROMPUE PAR LA MISE EN MOUVEMENT DE LA PREMIERE ACTION ; QU'EN STATUANT COMME L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM.