SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DOMAINE DE L'ARIONDAZ A COURCHEVEL A DEMANDE LA RESCISION POUR LESION DE LA VENTE PAR ELLE CONSENTIE A LA SOCIETE MONTJOIE DU BATIMENT E D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER;
QUE L'ARRET ATTAQUE, INFIRMANT LE JUGEMENT ENTREPRIS QUI AVAIT COMMIS TROIS EXPERTS Y... DETERMINER LA VALEUR DU BIEN CEDE AU JOUR DE LA VENTE EN TENANT COMPTE DE L'ETAT D'ACHEVEMENT REEL DE CE BATIMENT, A DECIDE QUE LA MISSION DES EXPERTS X... CONSISTER A FIXER LA VALEUR DE L'IMMEUBLE SUIVANT SA CONSISTANCE PRECISEE PAR L'ACTE, SON ETAT ET SA VALEUR AU MOMENT DE LA VENTE;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1674 DU CODE CIVIL, SONT DE NUL EFFET TOUTES RENONCIATIONS EXPRESS OU INDIRECTES A LA FACULTE OUVERTE AU VENDEUR LESE DE DEMANDER LA RESCISION;
QUE, D'AUTRE PART, LES ENONCIATIONS DE L'ACTE DE VENTE RELATIVES A L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX, DONT L'INEXACTITUDE ETAIT ALLEGUEE, AVAIT POUR OBJET DE CREER UNE PURE APPARENCE MASQUANT LA DISPROPORTION ENTRE LE PRIX PORTE A L'ACTE ET LA VALEUR DU BATIMENT VENDU, QUI ETAIT SUSCEPTIBLE DE CARACTERISER UNE LESION ET QUE CETTE DECLARATION FICTIVE VALAIT DONC RENONCIATION IMPLICITE DE LA PART DU VENDEUR A LA FACULTE DE DEMANDER LA RESCISION;
ET QU'ENFIN IL IMPORTE PEU, DES LORS, QUE LE LITIGE AIT PU PORTER SUR LA " CONSISTANCE " DE L'IMMEUBLE AU MOMENT DE LA VENTE, OU QUE LA VENDERESSE N'AIT PAS AUPARAVANT ATTAQUE L'ACTE DE VENTE POUR VICE DE CONSENTEMENT OU FAUX EN ECRITURE;
QU'EN EFFET, LA LESION UNE FOIS CONSTATEE JUSTIFIE A ELLE SEULE LE PRONONCE DE LA RESCISION INDEPENDAMMENT DES CIRCONSTANCES QUI ONT PU L'ACCOMPAGNER OU LUI DONNER NAISSANCE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS FONDE SA DECISION SUR UNE RENONCIATION DE LA SOCIETE VENDERESSE A LA FACULTE QUI LUI ETAIT OUVERTE PAR L'ARTICLE 1674 DU CODE CIVIL, ENONCE JUSTEMENT QUE POUR SAVOIR S'IL Y A LESION DE PLUS DES 7/12, IL FAUT ESTIMER L'IMMEUBLE SUIVANT SON ETAT ET SA VALEUR AU MOMENT DE LA VENTE;
QU'AYANT RELEVE QUE LE LITIGE PORTE SUR LA CONSISTANCE DE L'IMMEUBLE VENDU, ELLE RETIENT EXACTEMENT, POUR DETERMINER L'OBJET DE LA VENTE DANS LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, LES ENONCIATIONS CLAIRES ET PRECISES DE L'ACTE QUI LIAIT CELLES-CI, DES LORS QUE LEDIT ACTE N'AVAIT PAS ETE ATTAQUE " POUR DOL, FRAUDE OU ERREUR ET ENCORE MOINS POUR FAUX ";
QUE PAR CES MOTIFS QUI RENDENT VAINES LES CRITIQUES DU MOYEN, L'ARRET EST LEGALEMENT JUSTIFIE;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUILLET 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY