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14/05/2025 | FRANCE | N°23PA01796

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 14 mai 2025, 23PA01796


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Enlèvement sur demande (ESD) a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser la somme de 527 225,85 euros portant intérêts au taux légal sur 169 375,65 euros à compter du 28 novembre 2019, et sur le montant des factures postérieures au mois de juillet 2019 à compter de la date de leur réception par la préfecture de la Seine-Saint-Denis, avec capitalisation des intérêts.



Par un jugement n° 2002964 du 1er

mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a renvoyé la société ESD devant le préfet de la Sein...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Enlèvement sur demande (ESD) a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser la somme de 527 225,85 euros portant intérêts au taux légal sur 169 375,65 euros à compter du 28 novembre 2019, et sur le montant des factures postérieures au mois de juillet 2019 à compter de la date de leur réception par la préfecture de la Seine-Saint-Denis, avec capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 2002964 du 1er mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a renvoyé la société ESD devant le préfet de la Seine-Saint-Denis pour qu'il soit procédé à la liquidation des indemnités auxquelles elle peut prétendre au titre des prestations d'enlèvement, d'expertise et de garde de véhicules antérieures au 18 mai 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la réception des demandes de paiement et capitalisation des intérêts à compter du 6 mars 2021 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure et a rejeté le surplus des demandes de la société ESD.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2023 et des mémoires complémentaires, enregistrés le 20 mars 2024 et le 3 mars 2025, la société ESD, représentée par Me Job, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er mars 2023 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 527 225,85 euros portant intérêts au taux légal sur 169 375,65 euros à compter du 28 novembre 2019 et sur le surplus à compter de la date de réception des factures par la préfecture de la Seine-Saint-Denis, avec capitalisation des intérêts ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 460 057,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019 sur la somme de 169 375,65 euros et à compter de la date de la réception des factures par la préfecture de la Seine-Saint-Denis sur la somme de 290 681,71 euros, avec capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il rejette, à tort, comme irrecevables les conclusions de sa demande présentées au titre de la responsabilité extracontractuelle de l'Etat au motif qu'elle n'en aurait pas précisé la cause juridique dès lors que cette fin de non-recevoir, qui n'avait pas été opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, a été relevée d'office sans avoir été précédée d'une information aux parties au visa de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

- c'est également à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle n'avait pas précisé le fondement juridique de sa demande indemnitaire, l'ont requalifiée, alors qu'elle a clairement indiqué, dans la requête de première instance et la note en délibéré, que ses conclusions indemnitaires étaient fondées sur la méconnaissance des dispositions réglementaire du IV de l'article R. 325-9 du code de la route et non sur l'enrichissement sans cause ou la faute ;

- le jugement est encore entaché d'irrégularité faute pour le tribunal d'avoir mis en œuvre les mesures d'instruction, qu'en application de son raisonnement sur la responsabilité quasi-contractuelle de l'Etat, il devait impérativement effectuer pour statuer ;

- pour les prestations réalisées postérieurement à l'issue des contrats non renouvelés des anciens secteurs 8 et 9 concernant des véhicules enlevés avant le terme des concessions, elle est fondée à demander l'indemnisation des frais de fourrière depuis le 18 mai 2019, à hauteur des tarifs maxima fixés par l'arrêté du 14 novembre 2001 modifié, en vertu des dispositions combinées des VI et IV l'article R. 325-29 du code de la route, sa créance étant certaine ;

- elle en justifie par la production de factures ;

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où sa demande serait regardée comme fondée au titre de l'enrichissement de cause, elle établit le montant des dépenses utiles qu'elle a exposées pour exécuter les prestations de stockage des véhicules en dehors des périodes couvertes par les contrats de concession à hauteur de somme de 290 681,71 euros en sus de celle de 169 375,65 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la demande d'indemnisation présentée à titre principal n'est pas fondée et que celle présentée à titre subsidiaire est irrecevable.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la route ;

- l'arrêté interministériel du 14 novembre 2001 relatif aux tarifs maxima des frais de fourrière pour automobiles modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jayer,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- les observations de Me Job, pour la société ESD,

- et les observations de Mme A..., pour le ministre de l'intérieur.

Considérant ce qui suit :

1. Par quatre conventions qui ont pris fin le 27 avril 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délégué à la société Enlèvement sur demande (ESD) le service public de la fourrière automobile sur quatre secteurs (n°s 5, 6, 8 et 9) du département. Le 26 avril 2019, la société requérante a été désignée attributaire d'une seule concession renouvelée (n° 5), correspondant aux deux anciens secteurs n°s 5 et 6. Par des avenants signés le même jour, les contrats initiaux ont toutefois été prolongés jusqu'au 17 mai 2019. Par un courrier reçu le 28 novembre 2019 par la préfecture de la Seine-Saint-Denis, la société ESD a demandé le paiement d'une somme de 169 375,65 euros correspondant aux prestations de garde exécutées après le terme des contrats non renouvelés des anciens secteurs 8 et 9, de mai à juillet 2019. Elle a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande actualisée au mois d'octobre 2019, tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité de 527 225,85 euros TTC avec intérêts au taux légal capitalisés. Par jugement n° 2002964 du 1er mars 2023 le tribunal administratif de Montreuil a renvoyé la société ESD devant le préfet de la Seine-Saint-Denis pour qu'il soit procédé à la liquidation des indemnités auxquelles celle-ci pouvait prétendre au titre des prestations d'enlèvement, d'expertise et de garde de véhicules exposés jusqu'au 18 mai 2019 s'agissant des concessions non renouvelées (anciens secteurs 8 et 9) et a rejeté la demande formée sur le terrain extracontractuel portant sur l'indemnisation de prestations postérieures au terme des concessions. La société ESD en relève appel en tant que le tribunal a rejeté le surplus de sa demande d'indemnisation, relative aux prestations de garde de véhicules effectuées après le 18 mai 2019 dans les anciens secteurs 8 et 9.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort du dossier de première instance que devant le tribunal, lequel ne s'est pas mépris sur la nature du fondement juridique invoqué, la société ESD s'est prévalue des dispositions réglementaires de l'article R. 325-29 du code de la route et de l'arrêté interministériel du 14 novembre 2001. Si les premiers juges ont mentionné que la société requérante n'avait pas précisé le fondement extracontractuel de sa demande, ils ont toutefois rejeté celle-ci au point 8 de leur jugement, non pour ce motif, mais parce que la société ESD n'établissait pas la réalité de son préjudice. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait rejeté la requête pour irrecevabilité sans avoir préalablement soumis cette fin de non-recevoir au contradictoire ne peut qu'être écarté. Le jugement n'est dès lors pas entaché d'irrégularité.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. S'agissant de la période postérieure au 18 mai 2019 pour laquelle les stipulations des contrats de concession échus et non renouvelées ne s'appliquent plus, la société ESD fonde sa demande sur les dispositions de l'article R. 325-29 du code de la route qui dispose que : " IV.- Les taux maximaux des frais d'opérations préalables à la mise en fourrière, des frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de destruction des véhicules sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie et des finances, compte tenu des catégories de véhicules. (...) / VI. - Les professionnels auxquels l'autorité dont relève la fourrière fait appel dans le cadre de la mise en fourrière sont rémunérés par cette autorité. A défaut de stipulations contractuelles, cette autorité indemnise les frais énumérés au IV dans les cas suivants : 1° Le propriétaire du véhicule mis en fourrière s'avère inconnu, introuvable ou insolvable ; / 2° La procédure ou la prescription de mise en fourrière est annulée ". En vertu de ces dispositions, qui renvoient l'indemnisation des prestations réalisées aux tarifs déterminés par l'arrêté interministériel susvisé du 14 novembre 2001 fixant les tarifs maxima des frais de fourrière pour automobiles modifié, elle demande que le montant de 6,31 euros par jour soit appliqué au titre des frais de garde des voitures particulières et celui de 3 euros pour les autres véhicules.

4. Par les pièces qu'elle produit, elle n'établit toutefois pas que les véhicules à l'origine de sa demande relèveraient des tarifs revendiqués, ni que les conditions d'indemnisation fixées par le VI de l'article R. 325-29 du code de la route précitées seraient remplies. Dès lors, la société ESD n'établit pas le principe même de la créance revendiquée. Au surplus, s'agissant de véhicules confiés avant l'expiration des concessions échues, elle ne justifie pas que les factures relatives aux véhicules dont la liste est produite concernent uniquement ces secteurs. La société ESD, qui n'établit ainsi pas le lien de causalité et le caractère certain de son préjudice, n'est dès lors pas fondée à soutenir que le tribunal aurait commis une erreur de droit en rejetant les conclusions indemnitaires dont il était saisi sans faire usage de ses pouvoirs d'instruction.

5. La société requérante se prévaut, à titre subsidiaire, de la responsabilité pour enrichissement sans cause de l'administration, des dépenses utiles à la collectivité qu'elle aurait exposées pour le stockage de véhicules. De telles conclusions, qui relèvent d'une cause juridique distincte soulevée pour la première fois en appel et qui n'est pas d'ordre public, sont toutefois irrecevables. La fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur doit, par suite, être accueillie.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société ESD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'indemnisation ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Enlèvement sur demande est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Enlèvement sur demande et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 mai 2025.

La rapporteure,

M-D. JAYERLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23PA01796


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01796
Date de la décision : 14/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SCP LUSSAN & ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-14;23pa01796 ?
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