La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2024 | FRANCE | N°23NT00070

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 30 janvier 2024, 23NT00070


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du

4 août 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2211585 du 12 décembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure deva

nt la cour :



Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Smati, demande à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du

4 août 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2211585 du 12 décembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Smati, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le Préfet de Maine-et-Loire a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté, a fixé le pays d'origine comme pays de destination, et l'a astreint à se présenter au commissariat de police d'Angers les lundi, mercredi, et vendredi de chaque semaine à 10 heures 00 à compter de la notification de l'arrêté pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ ;

3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation administrative, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son Conseil une somme de 1 800 euros conformément aux dispositions des articles L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision n'est pas motivée ;

- la décision attaquée méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il est atteint de multiples pathologies.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

- la décision doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

En ce qui concerne l'obligation de présentation :

- la décision doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.

La clôture de l'instruction a été fixée au 26 septembre 2023 par ordonnance du 23 août 2023.

La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée par une décision du

23 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Viéville.a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant géorgien est entré en France le 25 septembre 2021 de manière irrégulière et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par une décision du 27 juin 2022 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par un arrêté du 4 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Géorgie comme pays de renvoi. Le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a, par jugement du 12 décembre 2022, rejeté la requête de M. B... contre cet arrêté.

M. B... relève appel de ce jugement et d'annuler l'arrêté du 4 août 2022.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [...] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions dont l'autorité administrative a entendu faire application, relate les conditions d'entrée sur le territoire de M. B..., rappelle que l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile en procédure accélérée, expose les raisons pour lesquelles la mesure d'obligation de quitter le territoire ne porte pas atteinte aux droits protégés par les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Ainsi, cette décision mentionne les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée, contrairement à ce que soutient M. B.... Par suite, le moyen doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : ... 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".

Si M. B... fait valoir qu'il est atteint des hépatites B, C et D et qu'il fait l'objet d'un suivi médical concernant ces pathologies, les ordonnances de prescriptions de soins infirmiers, de délivrance de médicaments et les convocations à des rendez-vous médicaux dans les services de radiologie et d'hépatologie du CHU d'Angers ne sont pas de nature à établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. De même, les comptes-rendus de passage aux urgences du CHU d'Angers les 19 octobre 2021 et 18 août 2022 et le compte-rendu de séjour dans le service des maladies infectieuses de ce même établissement ne permettent pas davantage d'établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire, la fixation du pays de destination et l'obligation de présentation :

5. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée,

M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de cette annulation, par voie de conséquence, à l'encontre des décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et l'obligeant à se présenter périodiquement aux autorités en application des dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2020. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent être également rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié, à A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée pour information au préfet du Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray président-assesseur,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.

Le rapporteur

S. VIÉVILLELe président de chambre

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

A. MARCHAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

N° 23NT0007002

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00070
Date de la décision : 30/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : SMATI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-30;23nt00070 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award