Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par un jugement n° 1905416-1905529 du 2 février 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé le titre exécutoire n° 607 émis par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) le 26 avril 2019 à l'encontre de la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) (article 1er), condamné la SHAM à verser à l'ONIAM une somme de 1 129,75 euros dans l'instance n° 1905416 (article 2) et une somme de 3 405,40 euros dans l'instance n° 1905529 au titre de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique (article 3) et rejeté le surplus des demandes (article 4).
Par un arrêt n° 21LY00986-21LY01030 du 24 février 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a, dans un article 1er, condamné la SHAM à verser à l'ONIAM la somme de 870,66 euros en remboursement des frais d'expertise, dans un article 2, annulé l'article 2 du jugement n° 1905416-1905529 du 2 février 2021 du tribunal administratif de Lyon, dans un article 3, réformé le surplus de ce jugement en ce qu'il a de contraire à l'arrêt et, dans un article 4, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, la société Relyens Mutual Insurance, venant aux droits de la SHAM, représentée par Me Le Prado, demande à la cour de rectifier une erreur matérielle entachant l'arrêt du 24 février 2023 en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'article 2 du jugement du 2 février 2021 au lieu de prononcer l'annulation de l'article 3 dudit jugement.
La société Relyens Mutual Insurance soutient que les motifs du jugement contenus au point 21 impliquent l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué et non de son article 2.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 833-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. " Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel de la juridiction qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.
2. Au point 21 de son arrêt n° 21LY00986-21LY01030 du 24 février 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que " si l'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement l'extinction de la créance litigieuse au regard de la possibilité de régularisation par l'administration, la circonstance qu'un titre exécutoire émis par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour le recouvrement des sommes versées aux victimes soit annulé ne permet pas, en l'absence de sommes mises à la charge du débiteur, que la pénalité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique soit infligée à l'assureur. Par suite, dès lors que le titre exécutoire n° 607 a été annulé, l'ONIAM n'est pas fondé à demander que la pénalité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique soit infligée à l'assureur. " Ces motifs impliquaient, ainsi que le relève la société Relyens Mutual Insurance venant aux droits de la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), l'annulation de l'article 3 du jugement n° 1905416-1905529 du 2 février 2021 du tribunal administratif de Lyon condamnant la SHAM à verser à l'ONIAM une pénalité 3 405,40 euros, sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, au titre de l'instance n° 1905529 alors que la cour a, dans l'article 2 de son arrêt, annulé l'article 2 du jugement du 2 février 2021 du tribunal administratif de Lyon condamnant la SHAM à verser à l'ONIAM une pénalité de 1 129,75 euros, sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, au titre de l'instance n° 1905416.
3. Cette erreur, qui n'est pas imputable aux parties et qui a eu une influence sur le sens de la décision, ne procède d'aucune appréciation juridique. Elle constitue une erreur matérielle au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Par suite, et conformément à ces dispositions, il y a lieu de rectifier ladite erreur et de substituer la mention de l'article 3 du jugement à celle de l'article 2 figurant à l'article 2 de l'arrêt de la cour.
DÉCIDE :
Article 1er : Le dispositif de l'arrêt n° 21LY00986 - 21LY01030 du 24 février 2023 de la cour administrative d'appel de Lyon est modifié comme suit : " Article 2 : L'article 3 du jugement n° 1905416-1905529 du 2 février 2021 du tribunal administratif de Lyon est annulé. "
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Relyens Mutual Insurance, venant aux droits de la société hospitalière d'assurances mutuelles, et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre ;
Mme Dèche, présidente assesseure ;
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La rapporteure,
V. Rémy-Néris
Le président,
F. Bourrachot
La greffière,
A-C. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY01404
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