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04/05/2023 | FRANCE | N°23BX00030

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 04 mai 2023, 23BX00030


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... G... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2203187 du 14 décembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 10 février 2022 et enjoint à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois.

Procédure devant la cour :
r>Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, la préfète de la Gironde demande à la cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... G... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2203187 du 14 décembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 10 février 2022 et enjoint à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, la préfète de la Gironde demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 décembre 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de rejeter la demande de M. G... ;

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être retenu ;

- en effet d'une part, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne comporte aucune disposition concernant les accompagnants de conjoint malade, dont la situation relève donc du pouvoir de régularisation et elle lui a délivré dans ce cadre une autorisation provisoire de séjour de même durée que son épouse ;

- d'autre part, le centre des intérêts privé de M. G... se situe en Géorgie, pays où il a vécu jusqu'à ses 40 ans et dans lequel résident toujours ses parents et sa fratrie ; il n'a vocation qu'à rester temporairement en France dans le cadre de l'accompagnement de son épouse présente en France en raison de son état de santé et il ne peut se prévaloir d'une quelconque ancienneté de présence ni d'une intégration durable à la société française ;

- enfin, s'il fait valoir son souhait de travailler, cette demande est contradictoire avec les certificats médicaux qui indiquent que sa présence est indispensable aux côtés de son épouse.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023, M G..., représenté par Me Astié, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'État en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et reprend les moyens développés en première instance.

M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F... H...,

- et les observations de Me Ghettas, représentant M. G....

Une note en délibéré présentée par Me Astié, pour M. G..., a été enregsitrée le 17 avril 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... G..., de nationalité géorgienne, né en 1979, déclare être entré en France le 15 avril 2019. Le 23 avril 2019, il a sollicité le bénéfice de l'asile, qui lui a été refusé définitivement par un arrêt du 22 octobre 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Le 1er février 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 10 février 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour d'une durée identique à celle du titre de séjour pour raison de santé dont bénéficiait son épouse. La préfète de la Gironde relève appel du jugement du 14 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de refus de titre de séjour en date du 10 février 2022 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. G....

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. G... réside en France avec son épouse et leur fils mineur depuis 2019, pour la durée nécessaire à l'examen de sa demande d'asile puis sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour à la suite de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé à son épouse. Il est constant que son épouse souffre d'une maladie neurodégénérative grave qui nécessite des soins et un suivi régulier et la place dans un état de dépendance avancée qui nécessite la présence de son époux à ses côtés pour assurer les gestes de la vie quotidienne. Toutefois, au regard du caractère récent et des conditions du séjour de M. G... en France, alors que le titre de séjour de son épouse ne lui confère vocation à rester en France que pour la durée des soins dont elle bénéficie, qu'il ne fait état d'aucun élément d'intégration dans la société française, ni de lien familiaux et personnels en dehors de sa femme et de son fils et que la préfète lui a accordé dans la même décision du 10 février 2022 une autorisation provisoire de séjour d'une durée identique à celle du titre de séjour détenu par son épouse, la préfète n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité. A cet égard, l'intéressé ne saurait se prévaloir utilement de ce que l'autorisation provisoire de séjour ne lui permet pas de travailler. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé pour annuler la décision du 10 février 2022 sur ce que cette décision était intervenue en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. G... devant le tribunal administratif de Bordeaux.

5. En premier lieu, par un arrêté du 16 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 33-2021-177, la préfète de la Gironde a donné délégation à M. E... B... chef du bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, toutes décisions concernant l'instruction des demandes de titres de séjour, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A... D.... Il n'est pas établi ni même allégué, que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

6. En deuxième lieu, la décision attaquée cite les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments propres à la situation du requérant, notamment l'état de santé de son épouse et indique que l'intéressé ne justifie pas d'une ancienneté, d'une intensité et d'une stabilité significative de sa vie privée et familiale en France au regard du caractère récent de son séjour et du fait que celui-ci n'est justifié que par la pathologie de son épouse. Il ajoute qu'au regard de la situation de son épouse, une autorisation provisoire de séjour d'une durée équivalente au titre de séjour de cette dernière lui est accordée. Cette décision qui comporte les motifs de faits et de droit qui la fonde est suffisamment motivée. Enfin, il ressort de cette motivation que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation du requérant.

7. En troisième lieu, en l'absence de demande présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. G... n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.

8. En quatrième lieu, cette décision n'ayant pas pour effet de séparer M. G... de son fils, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, laquelle ne saurait résulter de la seule impossibilité de travailler dans laquelle se trouve M. G....

10. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Gironde est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision en date du 10 février 2022.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 14 décembre 2022 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. G... devant le tribunal administratif de Bordeaux et ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... G... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mai 2023.

La rapporteure,

Christelle H...Le président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX00030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00030
Date de la décision : 04/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SCP ASTIE-BARAKE-POULET-MEYNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-05-04;23bx00030 ?
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