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11/12/2023 | FRANCE | N°22PA03119

France | France, Cour administrative d'appel, 8ème chambre, 11 décembre 2023, 22PA03119


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 1er octobre 2020 par laquelle le président de la commission juridique de la Ligue nationale de rugby (LNR) a refusé d'homologuer son contrat de travail avec la SASP Castres Olympique, ensemble la décision du 6 novembre 2020 par laquelle la commission juridique de la LNR a rejeté son recours gracieux et de condamner la LNR à lui verser la somme totale de 700 000 euros en réparation des préjudices

qu'il estime avoir subis du fait du refus d'homologation de son contrat de travail...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 1er octobre 2020 par laquelle le président de la commission juridique de la Ligue nationale de rugby (LNR) a refusé d'homologuer son contrat de travail avec la SASP Castres Olympique, ensemble la décision du 6 novembre 2020 par laquelle la commission juridique de la LNR a rejeté son recours gracieux et de condamner la LNR à lui verser la somme totale de 700 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du refus d'homologation de son contrat de travail.

Par jugement n°s 2100566/6-1 et 2110569/6-1 du 13 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 juillet 2022 et 6 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Palao, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n°s 2100566/6-1 et 2110569/6-1 du 13 mai 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 1er octobre 2020 par laquelle le président de la commission juridique de la LNR a refusé l'homologation de son contrat de travail avec la SASP Castres Olympique, ensemble la décision du 6 novembre 2020 par laquelle la commission juridique de la LNR a rejeté son recours gracieux ;

3°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable du 26 mars 2021 de la LNR ;

4°) à titre principal, de surseoir à statuer quant à la réparation du préjudice subi dans l'attente d'une décision définitive des juridictions judiciaires sur la procédure engagée devant elles ;

5°) à titre subsidiaire de condamner la LNR à lui verser la somme totale de 700 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du refus de l'homologation de son contrat de travail ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat et de la LNR chacun la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit dès lors que ni les règlements de la LNR, ni la convention collective du rugby professionnel ne confère à la LNR une compétence pour refuser d'homologuer un contrat de travail pour raisons médicales alors que dans une telle hypothèse, elle peut seulement s'abstenir ;

- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit dès lors que son indisponibilité physique temporaire ne pouvait conduire à la non homologation de son contrat de travail mais seulement à ce qu'il ne puisse pas participer aux compétitions organisées par la LNR, le temps nécessaire à son indisponibilité ;

- elles sont entachées d'illégalité dès lors que si la LNR était considérée comme compétente pour refuser l'homologation de son contrat de travail en cas de contre-indication du joueur à la pratique du rugby, sa pathologie ne constituait pas une contre-indication à la pratique du rugby prévue par l'annexe 1 du règlement médical de la LNR ;

- elles sont entachées d'illégalité dès lors que la LNR s'est fondée sur un certificat médical non conforme à ses règlements qui ne mentionnait pas le caractère temporaire de son indisponibilité à la pratique du rugby ;

- la décision du 6 novembre 2020 est entachée d'une erreur de droit dès lors que la commission juridique de la LNR ne pouvait légalement écarter les résultats de la contre-expertise médicale réalisée par un médecin désigné par la commission médicale de la LNR en se fondant sur l'article 3.1 de l'annexe 3 des règlements généraux de la Ligue alors qu'elle avait l'obligation de tenir compte des résultats de cette contre-expertise en application de la convention collective du rugby professionnel qui est bien opposable à la LNR contrairement à ce qu'elle soutient ;

- le caractère incomplet du dossier d'homologation ne permettrait pas à la LNR de justifier par une substitution de motifs les décisions attaquées dès lors qu'une procédure de régularisation existe et que l'article 7.3 de l'annexe 3 relative à la procédure d'homologation ne prévoit pas de refus d'homologation pour ces motifs ;

- l'expiration des délais de régularisation ne permettrait pas à la LNR de justifier par une substitution de motifs les décisions attaquées dès lors qu'aucun délai ne lui est opposable puisque la question des pièces complémentaires à communiquer pour valider l'homologation n'a jamais été en débat et que le refus d'homologation n'est pas prévu par les règlements pour absence d'une attestation sur l'honneur ou d'un titre de séjour, qu'il n'a jamais été destinataire de la décision de refus d'homologation et qu'il n'a jamais été destinataire de l'information du délai de 15 jours, pendant lequel il lui aurait été permis de contester ce refus d'homologation ;

- la pathologie qu'il présentait ne figure pas dans la liste exhaustive des contre-indications établies par la FFR, et ne s'approche pas non-plus des contre-indications listées, même temporaires, et ne pouvait donc justifier une contre-indication ;

- d'autres joueurs professionnels du même club ont vu leur contrat homologué malgré leur indisponibilité médicale temporaire ;

- l'illégalité des décisions par lesquelles la LNR a refusé l'homologation sont fautives et de nature à engager la responsabilité de la LNR ;

- il est recevable et fondé à solliciter la réparation des préjudices résultant des fautes commises qui ont entrainé un préjudice moral et de carrière de 135 000 euros et un préjudice économique de 565 000 euros.

Par des mémoires en défense enregistrés les 5 décembre 2022 et 8 février 2023, la Ligue nationale de rugby, représentée par la SCP Bauer-Violas Feschotte-Desbois Sebagh, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de M. B... ;

2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que les conclusions indemnitaires sont irrecevables, en l'absence d'opposition formée par le requérant dans les quinze jours de la proposition du 28 juin 2021 du comité national olympique et sportif français.

La requête a été transmise au comité national olympique et sportif français qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- les règlements administratifs de la LNR, notamment leur annexe 3 ;

- la convention collective du rugby professionnel ;

- le code du sport ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Collet,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- les observations de Me Mottais, représentant M. B...,

- et les observations de Me Sebagh pour la Ligue nationale de rugby.

Une note en délibéré, présentée pour la ligue nationale de rugby a été enregistrée le 23 novembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Le 12 juin 2020, le club SASP Castres Olympique a signé un contrat à durée déterminée avec M. B..., joueur de rugby professionnel, prenant effet le 1er juillet 2020, pour les deux saisons sportives 2020/2021 et 2021/2022 et l'a transmis le 17 juin 2020 à la Ligue nationale de rugby (LNR) pour qu'elle procède à son homologation. Le 1er octobre 2020, la LNR a reçu le certificat médical nécessaire à cette homologation, rédigé par le médecin de la SASP Castres Olympique indiquant que l'examen médical mettait en évidence une contre-indication à la pratique du rugby en compétition professionnelle. Par décision du 1er octobre 2020, le président de la commission juridique de la LNR a refusé l'homologation du contrat de travail de M. B..., en raison de cette contre-indication médicale. Le 5 octobre 2020, l'intéressé a saisi la commission médicale de la LNR et après contre-expertise médicale, le médecin a conclu à l'existence d'une contre-indication temporaire à la pratique du rugby en compétition professionnelle pour une durée minimum de trois mois. Le recours gracieux formé par M. B... le 21 octobre 2020 contre la décision du 1er octobre 2020 a été rejeté par la commission juridique de la LNR par décision du 6 novembre 2020. Par un courriel du 24 novembre 2020, M. B... a saisi le président de la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), qui a désigné un conciliateur, lequel a proposé dans un courrier du 23 décembre 2020 que la LNR diligente une nouvelle expertise médicale avant de statuer de nouveau sur l'homologation du contrat de travail du joueur. Par un courriel du 5 janvier 2021, le président de la LNR s'est opposé à cette proposition. Par jugement n°s 2100566 et 2110569 du 13 mai 2022, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 1er octobre 2020 et 6 novembre 2020 par lesquelles le président de la commission juridique de la LNR a refusé l'homologation de son contrat de travail avec la SASP Castres Olympique et a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision et, d'autre part, à la condamnation de la LNR à lui verser la somme totale de 700 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du refus de l'homologation de son contrat de travail.

Sur la légalité des décisions des 1er octobre 2020 et 6 novembre 2020 de la LNR :

2. Aux termes de l'article 222-2-6 du code du sport : " Le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle peut prévoir une procédure d'homologation du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de l'entraîneur professionnels et déterminer les modalités de l'homologation ainsi que les conséquences sportives en cas d'absence d'homologation du contrat. / Les conditions dans lesquelles l'absence d'homologation du contrat peut faire obstacle à son entrée en vigueur sont déterminées par une convention ou un accord collectif national. ".

3. Aux termes de l'article 12 des règlements administratifs de la LNR : " Les contrats conclus par un club avec les membres de l'encadrement sportif de l'équipe professionnelle d'une part, avec les joueurs professionnels, professionnels pluriactifs et espoirs d'autre part, sont soumis aux conditions de fond et de forme fixées par les Règlements de la LNR et la Convention collective du rugby professionnel. ". Aux termes de l'article 13 des mêmes règlements : " Ces contrats, ainsi que leurs avenants et modifications, sont soumis à la procédure d'homologation, dans les conditions fixées par : / - la Convention collective du rugby professionnel ; / - le présent règlement administratif et son Annexe n°3 relative à la procédure d'homologation. (...) L'homologation des contrats des membres de l'encadrement sportif de l'équipe professionnelle et des joueurs (professionnels, professionnels pluriactifs, espoirs) relève de la compétence du service juridique de la LNR agissant sous le contrôle de la Commission Juridique de la LNR, après avis favorable de la DNACG au plan financier pour les joueurs. / A l'exception des dossiers nécessitant une interprétation des textes applicables ou une analyse ou la prise en compte d'éléments particuliers qu'il transmet à la Commission Juridique afin qu'elle se prononce sur de telles demandes d'homologation, en concertation et accord avec le Président de celle-ci (ou, en son absence, avec le Vice-Président ou le Secrétaire de celle-ci), le service juridique traite tous les dossiers d'homologation. (...) ". Aux termes de l'article 92.8.4 des mêmes règlements : " en matière d'homologation des contrats ou conventions de formation, la commission statue en application de la procédure fixée par les Règlements de la LNR, et des principes prévus par la convention collective du rugby professionnel ". Aux termes de l'article 741 des mêmes règlements : " L'homologation des contrats des joueurs des clubs professionnels est subordonnée à l'envoi à la LNR d'un certificat médical établissant l'absence de contre-indication à la pratique du rugby dans les compétitions professionnelles. / Ce certificat médical est effectué sous la responsabilité du médecin habilité par le club ; il est établi sur les formulaires fournis par la LNR, et en fonction du référentiel médical commun élaboré par la Commission médicale de la LNR. (... ) ".

4. Aux termes de l'article 3 de l'annexe 3 des règlements administratifs de la LNR : " L'ensemble des pièces nécessaires à l'homologation doit être reçu par la LNR via e-Drop dans les délais visés aux articles 18, 27 bis et 31 des Règlements Généraux. (...) Pour tout nouveau joueur, membre de l'encadrement sportif ou représentant du club, le club devra

avoir envoyé à la LNR une attestation sur l'honneur dûment complétée, conformément au modèle

fourni par la LNR, garantissant son identité et être titulaire de l'adresse électronique ainsi que du

numéro de téléphone portable nécessaire à la procédure de signature via e-Drop. (...) / 3.1. Pièces nécessaires à l'homologation des contrats des joueurs / (...) d) Le certificat médical établi suivant le modèle fourni par la LNR et les conditions fixées par le Règlement médical de la LNR (référentiel médical commun), délivré par le médecin habilité par le club, indiquant que le joueur ne présente aucune contre-indication à la pratique du rugby. e) Les documents concernant les visas, titres de séjour et autorisation de travail (application de la législation) relatifs aux obligations faites aux joueurs étrangers :(...) pour les joueurs non ressortissants de l'U.E. (et les joueurs ressortissants d'un Etat membre de l'UE pour lesquels une période transitoire s'applique) ou de l'E.E.E. : pièce d'identité officielle en cours de validité précisant la nationalité, Titre de séjour et Autorisation de travail en cours de validité (...) ". Aux termes de l'article 7 de la même annexe : " (...) Il appartient au club d'adresser un dossier complet à la Commission Juridique de la LNR dans les conditions fixées par la Convention collective du rugby professionnel, et la réglementation de la LNR. / L'homologation du contrat est subordonnée à la présentation d'un dossier complet et conforme aux dispositions de la réglementation de la LNR. / 7.3. Demande de régularisation et refus d'homologation (pour un motif autre que financier) / Lorsque le contrat ou l'avenant n'est pas conforme aux dispositions de la Convention collective du rugby professionnel et de la réglementation de la LNR, l'homologation est refusée par la Commission Juridique de la LNR. (...) / Le club en est informé par écrit par la Commission Juridique de la LNR via e-Drop97. Le contrat pourra être modifié ou complété (selon les motifs de refus d'homologation) dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification. / Dès notification au club de la décision de refus d'homologation, celui-ci doit en informer le joueur (membre de l'encadrement sportif), et ce dans un délai maximum de 48 heures. / A défaut de régularisation dans ce délai de 15 jours, la décision de non homologation du contrat sera définitive. (...) / 7.4. Non-respect de l'obligation du club d'informer le joueur (membre de l'encadrement sportif) en cas de non homologation du contrat, de l'avenant ou de tout document contractuel soumis à homologation / La non information du joueur (membre de l'encadrement sportif) par le club d'une décision de refus d'homologation de son contrat et/ou avenant dans le délai de 48 heures à compter de la date de notification de la décision de refus d'homologation, est susceptible de constituer une infraction disciplinaire du club, pouvant entraîner des sanctions financières prononcées par la Commission Juridique de la LNR (150 euros à 8 000 euros) ".

5. Aux termes du chapitre 1 du titre II de la convention collective du rugby professionnel dans sa version du 17 juillet 2020 : " (...) 2.2.1. Le contrat et/ou l'avenant entre en vigueur à la date et aux conditions prévues au contrat et/ou avenant de prolongation, sous réserve de son homologation. A cet effet, le Club doit, préalablement à la date d'entrée en vigueur prévue au contrat et/ou avenant de prolongation, effectuer, sous la responsabilité du médecin de Club, un examen médical établissant l'absence de contre-indication à la pratique du rugby dans les compétitions professionnelles, conformément au règlement médical de la LNR et joindre ce certificat aux fins d'homologation. / Par exception et dans le cas où les parties seraient matériellement dans l'incapacité de réaliser cet examen médical dans le délai imparti, elles ont la faculté d'insérer dans le contrat de travail une clause prévoyant que l'entrée en vigueur du contrat est conditionnée au passage d'un examen médical démontrant, selon le même référentiel, l'absence de contre-indication à la pratique du rugby professionnel. En tout état de cause cet examen, réalisé sous la responsabilité du médecin de Club, devra impérativement être effectué dès l'arrivée du joueur au sein du Club. (...) 2.3.4. Déroulement de la procédure (...) / Le Club doit adresser un dossier complet dans les conditions fixées par la réglementation de la LNR, étant précisé qu'il appartient à chacune des parties de fournir à cette fin les éléments administratifs relevant de sa responsabilité. / Lorsque le contrat et/ou avenant n'est pas conforme aux dispositions de la présente convention et de la réglementation de la LNR, l'homologation est refusée par la Commission juridique. (...) / Dès notification au Club de la décision de refus d'homologation, celui-ci doit en informer le joueur - par tous moyens permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire - dans un délai maximum de 48 heures. (...) Article 2.3.8 Conséquences d'un refus d'homologation (...) a) Refus d'homologation du contrat pour un motif autre que financier / En cas de litige faisant suite à un refus d'homologation du contrat pour un motif autre que financier, la partie la plus diligente pourra saisir la Commission juridique aux fins de conciliation et/ou pour faire constater par la Commission le niveau de responsabilité de chacune des parties au contrat. (...) / 5.3 Hygiène et sécurité / (...) b) 2. Visite médicale de non contre-indication / Les examens destinés à établir l'absence de contre-indication à la pratique du rugby dans les compétitions professionnelles sont effectués dans les conditions prévues à l'article 2.2. du présent chapitre. / S'ils démontrent une contre-indication médicale, le joueur aura la possibilité de saisir la Commission médicale de la LNR aux fins de désignation d'un médecin expert pour réalisation d'une contre-expertise. (...) ".

6. Enfin, selon le livret médical relatif à la saison 2020-2021 qui reprend les dispositions de l'article 741 des règlements Généraux de la LNR, " L'homologation des contrats des joueurs des clubs membres de la LNR est subordonnée à l'envoi à la LNR d'un certificat médical établissant l'absence de contre-indication à la pratique du rugby dans les compétitions professionnelles. Ce certificat médical est établi, sous la responsabilité du médecin habilité par le club, sur les formulaires fournis par la LNR (voir annexe 3), sous réserve de respecter les examens ci-après définis et le référentiel médical commun ". Cette annexe 3 figure dans le sommaire sous la dénomination " Certificat médical lié au contrat de joueur de rugby (modèle obligatoire) ". Ce certificat comporte la mention préimprimée selon laquelle son auteur certifie que le joueur : " ne présente pas de contre-indication apparente à la pratique du rugby dans les compétitions professionnelles. ". Y figure également la mention suivante : " Durée de l'indisponibilité reconnue : (...) à compter du jour de signature du certificat (...) ".

7. Il résulte des dispositions précitées que pour être homologué, le contrat de travail d'un joueur professionnel de rugby doit notamment être accompagné d'une attestation sur l'honneur dûment complétée par le joueur, des documents concernant le visa, titre de séjour et autorisation de travail de ce dernier ainsi que d'un certificat médical délivré par le médecin habilité par le club rédigé selon le modèle obligatoire imposé par la LNR indiquant que ce joueur ne présente aucune contre-indication apparente à la pratique du rugby dans les compétitions professionnelles et que lorsque le dossier n'est pas conforme, l'homologation doit être refusée par la LNR. Tel est le cas lorsque le certificat médical produit ne fait pas apparaître que le joueur ne présente aucune contre-indication à la pratique du rugby professionnel.

8. En premier lieu, il s'ensuit que contrairement à ce que soutient M. B..., les règlements de la LNR et la convention collective du rugby professionnel confèrent à la LNR une compétence pour refuser d'homologuer un contrat de travail pour raisons médicales. Ainsi, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur de droit pour ce motif.

9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le premier certificat médical du 30 septembre 2020, établi par le médecin habilité par le club SASP Castres Olympique, transmis à la LNR le 1er octobre 2020 indique que " l'examen de ce jour met en évidence une contre-indication à la pratique du rugby professionnel en compétition ". Si ce certificat médical n'a pas été établi sur le formulaire fourni par la LNR, de sorte que la mention relative à une éventuelle durée d'indisponibilité n'a pas été renseignée, il ne fait pas apparaître que le joueur ne présentait aucune contre-indication à la pratique du rugby professionnel. L'existence d'une contre-indication a, à nouveau, été relevée par le médecin expert qui a procédé à la contre-expertise médicale le 28 octobre 2020, lequel a mentionné une " contre-indication temporaire à la pratique du rugby en compétition professionnelle pour une période minimale de trois mois, compte tenu du temps estimé nécessaire dévolu au traitement médical de première intention de sa tendinopathie fissuraire rotulienne droite ". Par suite, même si la contre-indication de M. B... à la pratique du rugby n'est que temporaire, en l'absence de certificat médical précisant que le joueur ne présentait aucune contre-indication à la pratique du rugby professionnel, la LNR et la commission juridique de la LNR pouvaient légalement refuser pour ce seul motif la demande d'homologation de son contrat de travail sans entacher d'une erreur de droit les décisions des 1er octobre 2020 et 6 novembre 2020 attaquées. Si M. B... soutient que la pathologie qu'il présentait ne figure pas dans la liste exhaustive des contre-indications établies par la FFR, et ne s'approche pas non-plus des contre-indications listées, même temporaires, et ne pouvait donc justifier une contre-indication il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, d'une part, cette liste n'est pas exhaustive, et, d'autre part, il ressort des termes du règlement médical de la FFR les blessures ostéo-articulaires sont susceptibles de constituer des contre-indications à la pratique du rugby. Enfin, si l'appelant soutient que d'autres joueurs professionnels du même club auraient vu leur contrat homologué malgré leur indisponibilité médicale temporaire cette circonstance, à la supposer établie, est, alors au demeurant qu'il n'apparaît pas qu'ils faisaient l'objet d'une contre-indication à la pratique du rugby professionnel, sans incidence sur la légalité des décisions contestées.

10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a, en application de l'article 5.3.4 b) 2 du chapitre 1 du titre Il de la convention collective du rugby professionnel, saisi la commission médicale de la LNR aux fins de désignation d'un médecin expert pour la réalisation d'une contre-expertise. Le 28 octobre 2020, le médecin désigné à cet effet a rédigé un compte-rendu indiquant que M. B... présente " une contre-indication temporaire à la pratique du rugby professionnel (...) pour une période minimale de trois mois compte tenu du temps estimé nécessaire dévolu au traitement médical (...) " de sa pathologie. Or, contrairement à ce que soutient la LNR, si l'article 3.1 de l'annexe 3 précité ne vise que le certificat médical établi par le médecin habilité par le club, l'article 92.8.4 des règlements généraux de la LNR précise qu' " en matière d'homologation des contrats ou conventions de formation, la commission statue en application de la procédure fixée par les règlements de la LNR et des principes prévus par la convention collective du rugby professionnel ", parmi lesquels figure la possibilité d'une contre-expertise impliquant nécessairement la prise en considération de ses résultats pour l'homologation du contrat de travail. Toutefois, si la décision du 6 novembre 2020 est ainsi entachée d'une erreur de droit dès lors que la commission juridique de la LNR ne pouvait légalement écarter les résultats de la contre-expertise médicale réalisée par un médecin désigné par la commission médicale de la LNR, au motif qu'il ne s'agissait pas du médecin du club, il résulte de l'instruction que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la même décision aurait été prise en se fondant sur le seul motif, également retenu, et tiré du défaut de production d'un certificat médical ne mentionnant aucune contre-indication à la pratique du rugby professionnel.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 1er octobre 2020 et 6 novembre 2020 par lesquelles le président de la commission juridique de la LNR a refusé d'homologuer son contrat de travail avec la SASP Castres Olympique et a rejeté son recours gracieux formé contre la première décision.

Sur les conclusions indemnitaires :

12. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la LNR, sur la recevabilité des conclusions M. B... demandant l'annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable du 26 mars 2021 et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d'indemnisation, les conclusions indemnitaires de M. B... ne peuvent qu'être rejetées en l'absence d'illégalité fautive des décisions attaquées.

Sur les frais liés à l'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la LNR, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. B... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B..., par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme demandée par la LNR au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par M. B... au même titre et dirigées contre l'État ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente affaire.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la LNR, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M A... B... et à la Ligue nationale de rugby.

Copie du présent arrêt sera adressée au comité national olympique et sportif français.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2023.

La rapporteure,

A. COLLET La présidente,

A. MENASSEYRE

La greffière,

N. COUTY

La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03119
Date de la décision : 11/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : MEZERAC - CHEVRET & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-11;22pa03119 ?
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