Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2019 par lequel le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation l'a placé en position de disponibilité dans l'attente d'un poste vacant au sein de son établissement d'origine et d'enjoindre au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de le réintégrer à la date du 9 janvier 2019 jusqu'au 31 mars 2019, en reconstituant sa carrière et en procédant au reversement de la somme de 6 000 euros au titre des traitements non-perçus. Par un jugement n° 1904343 du 17 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté l'ensemble de ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022, M. C..., représenté par Me Véran, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1904343 du 17 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2019 par lequel le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation l'a placé en position de disponibilité dans l'attente d'un poste vacant au sein de son établissement d'origine ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de le réintégrer à la date du 9 janvier 2019, en reconstituant ainsi sa carrière et en procédant au reversement de la somme de 6 000 euros au titre des traitements non perçus ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreurs de droit et de qualification juridique des faits ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, dès lors que l'administration n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - il est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'erreur de droit au regard de l'article 24 du décret du 16 septembre 1985 dès lors que des postes correspondants à son grade étaient vacants aussi bien au sein du ministère de l'enseignement et de la recherche, qu'au sein du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors que l'administration centrale du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par la position du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n°95-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ; - le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur ; - le décret n° 88-451 du 21 avril 1988 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national d'études démographiques ; - l'arrêté du 1er février 2002 fixant la liste des branches d'activités professionnelles et des emplois types dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics scientifiques et technologiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M. A... C..., adjoint administratif de première classe depuis le 1er septembre 2009 du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, a été nommé et titularisé dans le corps de catégorie B des techniciens de recherche et de formation au grade de " classe normale " à compter du 2 septembre 2013. Par arrêté du 13 mars 2014, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a muté M. C..., sur sa demande et à compter du 1er mai 2014, au ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative auprès du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales. Par un arrêté du 18 décembre 2018, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a détaché M. C..., sur sa demande, à compter du 15 octobre 2018 dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer auprès de la direction générale des collectivités locales du ministère de l'intérieur pour une durée d'un an. Par courriers des 16 et 21 décembre 2018, M. C... a informé le ministre de l'intérieur, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative qu'il souhaitait mettre fin à son détachement et a sollicité sa réintégration au ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative. Par un courrier du 26 décembre 2018, le secrétariat général des ministères des affaires sociales l'a informé qu'il serait placé en position de disponibilité à compter du 9 janvier 2019 jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration à l'une des trois premières vacances correspondant à son grade. Par un arrêté du 28 décembre 2018, le ministre de l'intérieur a mis fin aux fonctions de l'intéressé et l'a remis à la disposition de son administration d'origine à compter du 9 janvier 2019. Par un arrêté du 4 janvier 2019, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a mis fin à son détachement, l'a réintégré dans son corps d'origine et l'a placé en disponibilité. Par un jugement n° 1904343 du 17 novembre 2021 dont il interjette régulièrement appel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2019 en tant qu'il l'a placé en position de disponibilité. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante et qui n'est pas stéréotypée, à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant. Si l'intéressé soutient que les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa situation et de l'erreur de droit en ce que l'administration se serait crue en situation de compétence liée, il ressort des points 7 et 8 du jugement attaqué que le tribunal a répondu à ces moyens de manière précise et en tenant compte de l'ensemble des pièces du dossier. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, M. C... soutient que le jugement est entaché d'erreurs de droit et de qualification juridique des faits. Ces moyens, qui relèvent du bien-fondé de la décision juridictionnelle attaquée, ne constituent pas des moyens touchant à sa régularité. En tout état de cause, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. C... ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreurs de droit et de qualification juridique des faits pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il convient d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de la situation de M. C... par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 6 du jugement. 5. En deuxième lieu, M. C... fait valoir que le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche n'a pas procédé à un examen particulier de son dossier, entachant ainsi la décision attaquée d'un vice de procédure ayant eu une influence sur son sens et l'ayant privé d'une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été muté sur sa demande au ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative à compter du 1er mai 2014, auprès du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales (SGMAS) puis placé en détachement dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer auprès de la direction générale des collectivités locales du ministère de l'intérieur à compter du 15 octobre 2018, pour une durée d'un an, par un arrêté ministériel du 18 décembre 2018. Par courrier et courriel des 16 et 21 décembre 2018, M. C... a sollicité la fin anticipée de son détachement et sa réintégration à compter du 9 janvier 2019 au ministère chargé des sports. Il a été remis à la disposition de son administration d'origine par un arrêté du ministre de l'intérieur du 28 décembre 2018. Par arrêté du 4 janvier 2019, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, sur la demande de M. C..., a mis fin à compter du 9 janvier 2019 à son détachement dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer et l'a réintégré dans son corps d'origine de technicien de recherche de formation de classe normale. Par ce même arrêté, la ministre a placé M. C... en disponibilité à compter de cette même date dans l'attente d'un poste vacant au sein de son établissement d'origine. Au regard de ce qui précède, il apparaît que le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation n'a fait que tirer les conséquences de l'absence de poste vacant dans le grade du requérant au sein de son administration d'origine, le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales ayant par ailleurs informé le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de l'absence de poste vacant dans ses services par courriel du 3 janvier 2019. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. C... doit, par conséquent, être écarté. 7. En troisième lieu, M. C... estime que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions du troisième alinéa de l'article 24 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 dans la mesure où il n'a pas été réintégré dans son administration d'origine immédiatement après sa demande de fin de détachement alors que des postes étaient vacants. 8. D'une part, aux termes de l'article 22 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, visé ci-dessus : " (...) A l'expiration du détachement, dans le cas où il n'est pas renouvelé par l'administration ou l'organisme d'accueil pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice des fonctions, le fonctionnaire est réintégré immédiatement et au besoin en surnombre dans son corps d'origine, par arrêté du ministre intéressé, et affecté à un emploi correspondant à son grade. (...) ". Aux termes de l'article 24 de ce décret : " Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant soit à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine. / Lorsqu'il est mis fin au détachement à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, le fonctionnaire continue, si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance dans son administration d'origine. / Le fonctionnaire peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant. Il cesse d'être rémunéré si son administration ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en position de disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration à l'une des trois premières vacances de son grade / (...) ". 9. D'autre part, aux termes de l'article 8 du décret du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur précité, visé ci-dessus : " Les ingénieurs et les personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur sont répartis en cinq corps : le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de recherche et de formation et le corps des adjoints techniques de recherche et de formation. ". L'article 40 du même décret précise que : " Le corps des techniciens de recherche et de formation comprend les grades suivants : / 1° Technicien de recherche et de formation de classe normale ; / 2° Technicien de recherche et de formation de classe supérieure ; / 3° Technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle ; / Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. ". L'article 41 du même décret dispose que : " I. - Les techniciens de recherche et de formation sont chargés de la mise en œuvre de l'ensemble des techniques et méthodes concourant à la réalisation des missions et des programmes d'activité des services et établissements où ils exercent. Ils concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement et de recherche. Ils peuvent participer à la mise au point et à l'adaptation des techniques ou méthodes nouvelles et se voir confier des missions d'administration. / Dans les unités d'enseignement et établissements publics locaux d'enseignement, ils peuvent participer dans leurs spécialités, sous la responsabilité des personnels en charge de l'enseignement, aux formes d'activité pratique d'enseignements. / II - Les techniciens de recherche et de formation de classe normale peuvent être chargés de l'encadrement et de l'animation d'une équipe ". 10. Enfin, selon l'article 9 du décret du 31 décembre 1985 précité, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : " les emplois dans lesquels sont nommés les fonctionnaires appartenant à chacun des corps mentionnés à l'article précédent sont répartis dans la nomenclature des branches d'activité professionnelle. Pour chaque branche d'activité professionnelle, sont définis des emplois types dont chacun correspond à un ensemble de situations de travail que rapprochent l'activité exercée et les compétences exigées. La liste de ces branches ainsi que les listes des emplois types correspondant à chacune de ces branches sont fixées pour chaque corps, après avis du comité technique ministériel, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et des ministres chargés de la tutelle des établissements publics scientifiques et technologiques ". L'article 1er de l'arrêté du 1er février 2002 fixant la liste des branches d'activités professionnelles (BAP) et des emplois types dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics scientifiques et technologiques dispose que " les branches d'activité professionnelle (BAP) dans lesquelles sont répartis les emplois d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les emplois d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche des établissements publics scientifiques et technologiques sont les suivantes : BAP A : sciences du vivant, de la terre et de l'environnement ; BAP B : sciences chimiques et science des matériaux ; BAP C : sciences de l'ingénieur et instrumentation scientifique ; BAP D : sciences humaines et sociales ; BAP E : informatique, statistiques et calcul scientifique ; BAP F : culture, communication, production et diffusion des savoirs ; BAP G : patrimoine immobilier, logistique, restauration et prévention ; BAP H : (abrogé) ; BAP I : (abrogé) ; BAP J : gestion et pilotage. ". L'article 2 précise que " la liste des emplois types corrélés aux corps correspondants dans chacune des branches d'activité professionnelle mentionnées à l'article précédent est fixée conformément aux tableaux annexés au présent arrêté. ". Au regard des tableaux précités, M. C..., qui a été nommé et titularisé, par un arrêté en date du 13 septembre 2013 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, dans le corps des techniciens de recherche et formation de classe normale BAP J pour occuper un emploi type de gestionnaire de ressources peut occuper un poste où il lui est demandé de réaliser des actes administratifs, dans le respect des techniques, des règles et des procédures applicables notamment au domaine des ressources humaines ou de la gestion financière et comptable. 11. Il résulte des dispositions de l'article 22 et de l'article 24 du décret du 16 septembre 1985 susvisé que, d'une part, à l'issue de son détachement, le fonctionnaire est réintégré immédiatement et au besoin en surnombre dans son corps d'origine. D'autre part, l'administration d'origine, en tant qu'autorité investie du pouvoir de nomination, est seule compétente pour mettre fin au détachement avant le terme fixé. Saisie d'une demande en ce sens du fonctionnaire intéressé ou de l'administration ou de l'organisme d'accueil, elle est tenue d'y faire droit. Si la demande de fin de détachement émanait de cette administration ou de l'organisme d'accueil et si l'administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement dans son corps d'origine, le fonctionnaire continue à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance. Si la demande émanait de lui, il cesse d'être rémunéré et est placé en position de disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration à l'une des trois premières vacances dans son grade. 12. Il ressort des pièces du dossier que M. C... appartenait, à la date de l'arrêté attaqué, au corps des techniciens de recherche et de formation et relevait du grade " classe normale " et que, pour décider son placement en position de disponibilité, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, qui représente l'administration d'origine de l'intéressé et la seule autorité compétente pour mettre fin à son détachement, a relevé qu'aucun poste correspondant à son grade n'était vacant. 13. Par suite, d'une part, si M. C... soutient que plusieurs postes lui ont été signalés dans divers services des ministères chargés des affaires sociales, ces postes n'étaient pas proposés dans les services de son administration d'origine. M. C... n'est dès lors pas fondé à soutenir que le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation aurait méconnu les dispositions de l'article 24 précité du décret du 16 septembre 1985 visé ci-dessus. 14. D'autre part, si les fonctionnaires titulaires en activité ont droit à recevoir une affectation dans un emploi correspondant à leur grade, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient le requérant, qu'un poste correspondant à son grade ait été vacant au sein de son administration d'origine à la date de sa demande de réintégration. 15. Ainsi, pour soutenir que des postes étaient vacants au sein du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation lors de sa demande de réintégration, M C... produit trois fiches de poste qui ont été publiées au sein de cette administration en vue de recruter un assistant administratif au sein de l'Institut national d'études démographique, un gestionnaire administratif auprès de l'Agence du service civique et un assistant de direction auprès du Service national universel, il ne résulte pas de ces fiches que les emplois vacants étaient ouverts au corps des techniciens de recherche et de formation de grade " classe normale " BAP J. 16. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les missions dévolues à l'assistant administratif auprès de l'institut national d'études démographiques et à l'assistant de direction de la mission de préfiguration du service national universel consistent principalement à assurer le secrétariat de l'unité d'affectation et la gestion administrative ainsi que son organisation, fonction qui ne relève pas des missions attribuées aux techniciens de recherche et de formation de grade " classe normale " BAP J, lesquels ont notamment en charge l'élaboration d'actes administratifs dans le respect des techniques et procédures applicables au domaine des ressources humaines ou de la gestion financière et comptable. En outre, l'Institut national d'études démographiques dispose, conformément aux dispositions du décretn° 88-451 du 21 avril 1988 visé ci-dessus, de son propre corps de fonctionnaire. Enfin, s'agissant du poste de gestionnaire administratif " Pôle SALTO Euromed et bonnes pratiques pédagogiques " auprès de l'agence du service civique, les fonctions confiées portent sur des missions d'organisation, de suivi ou d'exécution n'impliquant pas une technicité particulière, qui ne relèvent pas des missions attribuées aux techniciens de recherche et de formation du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Au regard de ce qui précède, le moyen tiré de ce que le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation aurait méconnu les dispositions de l'article 24 du décret du 16 septembre 1985 doit être écarté. 17. En dernier lieu, la circonstance que, par un courrier en date du 26 décembre 2021, le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales a informé M. C... qu'il sera placé en situation de disponibilité ne saurait révéler que le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et l'innovation, qui, ainsi qu'il a été indiqué au point 12 du présent arrêt, représente l'administration d'origine de l'intéressé et est la seule autorité compétente pour mettre fin à son détachement, se serait cru en situation de compétence liée. 18. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation, d'indemnisation et d'injonction doivent être rejetées, de même que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E :Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président de chambre,- M. Simon, premier conseiller,- Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 10 mai 2023. La rapporteure,S. B...Le président,S. CARRERELa greffière,E. LUCELa République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 22PA00233 2