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26/05/2023 | FRANCE | N°22NT01252

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 mai 2023, 22NT01252


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Fillé A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2016 et de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2015 et 2016 auxquelles elle a été assujettie à raison des terrains sur lesquels elle exploite une centrale photovoltaïque et sis sur le site du Grand Monne sur le territoire de la commune de Fillé-sur-Sarthe (Sarthe)

et d'ordonner la restitution de la somme de 17 799 euros qu'elle a versée à l'ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Fillé A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2016 et de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2015 et 2016 auxquelles elle a été assujettie à raison des terrains sur lesquels elle exploite une centrale photovoltaïque et sis sur le site du Grand Monne sur le territoire de la commune de Fillé-sur-Sarthe (Sarthe) et d'ordonner la restitution de la somme de 17 799 euros qu'elle a versée à l'administration fiscale au titre des impositions en cause, assortie des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1908602 du 25 févier 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 avril, 25 novembre et

19 décembre 2022, la SAS Fillé A..., représentée par Me de Bourmont, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge et la restitution sollicitées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas motivé s'agissant de la qualification de terrain cultivé et de l'existence d'un usage mixte du terrain ;

- les terrains au titre desquels elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises n'entrent pas dans le champ de ces impositions dans la mesure où ils ne remplissent pas les deux conditions cumulatives prévues par le 5° de l'article 1381 du code général des impôts ;

- ainsi, d'une part, il s'agit de terrains cultivés puisqu'ils ont été ensemencés en 2014, ce qui constituait une condition nécessaire à l'obtention du permis de construire la centrale photovoltaïque qu'elle exploite, et font l'objet d'une convention de pâturage conclue le 29 décembre 2016 ;

- d'autre part, ces terrains, qui ont conservé leur aspect primitif, ne peuvent être regardés comme étant uniquement employés à une activité commerciale ou industrielle ;

- elle se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des commentaires administratifs publiés sous les références BOI-IF-TFB-10-10-40 nos 60, 70, 85, 90 et 100 et de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre 2022 et 11 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Fillé A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Fillé A..., qui exerce une activité de production d'électricité, exploite à Fillé-sur-Sarthe (Sarthe) une centrale photovoltaïque, implantée sur des terrains dont elle est, pour partie, propriétaire, et qu'elle loue, pour le surplus, dans le cadre d'un bail emphytéotique. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification du 27 décembre 2016, des rappels de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2016 et des impositions supplémentaires de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2015 et 2016, à raison de l'activité industrielle exploitée sur ces terrains. La réclamation préalable formée par la société afin de contester ces impositions le

21 décembre 2018 a été rejetée par l'administration fiscale par une décision du 18 juin 2019. La SAS Fillé A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision du 18 juin 2019, la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie ainsi que la restitution de la somme de 17 799 euros versée en règlement des impositions. Par un jugement du 25 févier 2022, le tribunal a rejeté sa demande. La SAS Fillé A... fait appel de ce jugement.

Sur la compétence de la cour :

2. Il résulte des dispositions du 4° et de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que si le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties, les jugements relatifs à cette taxe peuvent toutefois faire l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel lorsque le premier juge a statué par un seul jugement, d'une part, sur des conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, d'autre part, sur des conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises à la demande du même contribuable, et que ces impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.

3. Le tribunal administratif de Nantes a, par son jugement du 25 févier 2022, statué en premier et dernier ressort sur les conclusions de la SAS Fillé A... relatives aux rappels de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016, dès lors qu'il n'a pas statué, par ce même jugement, sur des conclusions relatives aux cotisations foncières des entreprises concernant les mêmes biens appréciés les mêmes années, qui sont celles versées au titre de l'année 2018, le tribunal ne s'étant prononcé que sur les cotisations foncières des entreprises versées pour les années 2015 et 2016. La cour n'est donc pas compétente pour statuer sur les conclusions relatives aux rappels de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SAS Fillé A... a été assujettie au titre de l'année 2016. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de renvoyer au Conseil d'Etat les conclusions relatives aux rappels de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SAS Fillé A... a été assujettie au titre de l'année 2016.

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

4. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) / 5° A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux (...) ". Sont employés à un usage industriel, au sens de ces dispositions, les terrains non cultivés sur lesquels est réalisée une activité nécessitant d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.

5. Par ailleurs, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière (...) ".

6. Il résulte de l'instruction que la SAS Fillé A... exploite une ferme solaire, constituée de vastes terrains aménagés sur lesquels des panneaux solaires sont installés. Compte tenu de l'importance des moyens matériels mis en œuvre et de leur rôle prépondérant dans l'activité, la production d'électricité au moyen de panneaux photovoltaïques constitue une activité industrielle. Toutefois, il est constant que les terrains sur lesquels est installée la ferme solaire ont été ensemencés par trois types de semis spécifiques en 2014, en vue de faire pâturer des ovins pour entretenir les espaces verts afin de préserver le bon fonctionnement des panneaux photovoltaïques, ce qui a d'ailleurs donné lieu à la signature, le 29 décembre 2016, par la société requérante et un agriculteur, d'une convention à cette fin, moyennant une rémunération. Ainsi, dès 2015 et 2016, alors même que l'activité effective de pâturage n'a débuté qu'en 2017, les terrains, au vu de leurs caractéristiques, ne pouvaient être regardés comme des " terrains non cultivés " au sens du 5° de l'article 1381 du code général des impôts. C'est par suite à tort que l'administration fiscale a estimé que ces terrains n'étaient pas cultivés et étaient passibles de la cotisation foncière des entreprises.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SAS Fillé A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en tant qu'elle porte sur la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2015 et 2016.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à la SAS Fillé A... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de la SAS Fillé A... tendant à la décharge des rappels de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison de son établissement à Fillé-sur-Sarthe sont renvoyées au Conseil d'Etat.

Article 2 : La SAS Fillé A... est déchargée de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2015 et 2016 à laquelle elle a été assujettie à raison des terrains sur lesquels elle exploite une centrale photovoltaïque et sis sur le site du Grand Monne sur le territoire de la commune de Fillé-sur-Sarthe.

Article 3 : Le jugement n° 1908602 du tribunal administratif de Nantes du 25 févier 2022 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la SAS Fillé A... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Fillé A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.

La rapporteure

P. Picquet

Le président

J-E. GeffrayLa greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22NT01252

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01252
Date de la décision : 26/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-03-045-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. - ASSIETTE - VALEUR LOCATIVE DES BIENS PASSIBLES D'UNE TAXE FONCIÈRE - EXCLUSION - TERRAINS D'ASSIETTE D'UNE FERME SOLAIRE FAISANT L'OBJET D'UN ENSEMENCEMENT SPÉCIFIQUE EN VUE DU PÂTURAGE D'OVINS POUR L'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS.

19-03-045-03-01 Le 5° de l'article 1381 du code général des impôts soumet à la taxe foncière sur les propriétés bâties, et donc à la cotisation foncière des entreprises, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel. La circonstance que les terrains sur lesquels est installée une ferme solaire ont été ensemencés par trois types de semis spécifiques en vue de faire pâturer des ovins suffit à faire obstacle à leur qualification de « terrains non cultivés » au sens du 5° de l'article 1381 du code général des impôts, alors même que cette activité de pâturage a pour objet d'entretenir les espaces verts afin de préserver le bon fonctionnement des panneaux photovoltaïques. C'est donc à tort que l'administration fiscale a estimé que ces terrains n'étaient pas cultivés et étaient passibles de la cotisation foncière des entreprises.......Cf. sol. contr. CE, 6 mars 2006, Société Géode Foncière, n° 259156, T. p. 824.


Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : CABINET JEANTET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-05-26;22nt01252 ?
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