Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Rothdiener pour la commune de Lézinnes, ainsi que celles de Me Cambus pour la SEPE de Vireaux ;
Considérant ce qui suit :
1. Pour assurer l'accès à un parc éolien projeté sur le territoire de la commune de Vireaux, la société d'exploitation du parc éolien (SEPE) de Vireaux a demandé à la commune de Lézinnes l'autorisation d'utiliser la voie dite " romaine " pour assurer son confortement et l'enfouissement des réseaux et permettre la circulation d'engins. Par une délibération du 20 juin 2022, le conseil municipal de Lézinnes a autorisé son maire " à engager la commune dans le projet de convention d'autorisation sur la voie de son domaine " et lui a donné pouvoir " pour toute formalité et acte accessoire nécessaires à la réalisation de cet acte comme de ses effets ", la convention prévue à cet effet ayant été conclue le 12 septembre 2022 avec la SEPE de Vireaux. M. B... demande à la cour d'annuler cette délibération.
Sur le non-lieu :
2. Le recours de la SEPE de Vireaux, enregistré sous le n° 23LY01373, contre la délibération du 31 mars 2023 portant retrait de la délibération contestée ici du 20 juin 2022 est pendant devant la cour. Par suite, les conclusions à fin de non-lieu présentées par M. B... ne peuvent qu'être rejetées.
Sur le fond :
3. Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 : " Deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après : 1° Les voies urbaines ; 2° Les chemins vicinaux à l'état d'entretien ; le préfet établira, à cet effet, dans un délai de six mois, la liste par commune des chemins vicinaux à l'état d'entretien ; 3° Ceux des chemins ruraux reconnus, dont le conseil municipal aura, dans un délai de six mois, décidé l'incorporation ; cette délibération pourra être prise sans enquête publique. "
4. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'État, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. (...) ". Aux termes de l'article L. 141-1 de ce code : " Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales. (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 141-3 de ce même code : " Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal ".
5. Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ". Aux termes de l'article L. 161-2 du même code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le chemin dit " voie romaine " partant de la D 950 et permettant de se rendre à Vireaux, situé en dehors de tout secteur urbanisé, a toujours été utilisé comme voie de passage par les agriculteurs, les chasseurs et les promeneurs, étant ainsi affecté à la circulation terrestre. Aucun des éléments versés à l'instance, et notamment pas la délibération contestée et la convention dont elle autorise la signature, qui qualifient ce chemin de " voie du domaine public ", le fichier Fantoir des voies et lieux-dits, la liste des voies de Lezinnes ou le relevé du cadastre ne suffit à caractériser l'appartenance de cette voie au domaine public communal, qu'elle résulte d'une reconnaissance, d'une incorporation ou d'un classement à cet effet. En conséquence, et compte tenu de son affectation à l'usage du public, ce chemin dit " voie romaine " doit être regardé, en l'absence d'un classement avéré dans les voies communales, et malgré son entretien par la commune, comme un chemin rural au sens des dispositions précitées de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime.
7. Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". Il apparaît que tous les membres du conseil municipal ont été destinataires, par un courriel du 13 juin 2022, d'une note de synthèse, des projets de convention et de délibération et du plan des voies, qui comportent notamment des informations relatives à l'identité de l'utilisateur, au but de l'opération, qui est de relier le parc éolien de Vireaux, au chemin concerné dit " voie romaine " avec un plan annexé comportant le détail des parcelles affectées, à la durée de l'occupation et au montant annuel reversé à la commune et à la nature de l'utilisation prévue, spécialement la possibilité de conforter la voie et de procéder à l'enfouissement des réseaux. Ces éléments ont permis aux élus, qui étaient nécessairement informés de l'état du contentieux concernant l'arrêté du 10 janvier 2018 par lequel le préfet de l'Yonne a délivré à la société d'exploitation du parc éolien (SEPE) de Vireaux une autorisation de construire et d'exploiter huit éoliennes et trois postes de livraison sur le territoire des communes de Sambourg et de Vireaux, de connaître la nature du projet destinée à être raccordé par " la voie romaine ". Par suite, et alors qu'aucun membre du conseil municipal n'a demandé, avant la séance du 20 juin 2022, la communication d'éléments d'information supplémentaires, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales précité doit donc être écarté.
8. Le fait que le chemin concerné dit " voie romaine " relève du domaine privé et non du domaine public de la commune est en soi sans incidence sur la légalité de la délibération contestée.
9. Aux termes du II de l'article D. 161-8 du code rural et de la pêche maritime : " sauf circonstances particulières appréciées par le conseil municipal dans une délibération motivée, aucun chemin rural ne doit avoir une largeur de plateforme supérieure 7 mètres et une largeur de chaussée supérieure à 4 mètres ". Aux termes de l'article D.161-9 du même code : " les prescriptions des II et III de l'article D. 161-8 s'appliquent aux chemins ruraux et ouvrages d'art construits après le 3 octobre 1969. " Il n'apparaît pas que le chemin dit " voie romaine " aurait été aménagé après cette dernière date. Par suite le moyen tiré de la violation du II précité de l'article D. 161-8 du code rural et de la pêche maritime, en admettant même que M. B... l'ait soulevé, ne peut qu'être écarté.
10. M. B... soutient que la délibération contestée procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation tenant à ce que le chemin dit " voie romaine " serait élargi à six mètres dans les lignes droites et à quarante mètres dans les virages, alors que cette voie ne dispose pas d'une telle largeur, que la commune ne peut accorder une autorisation pour des terrains dont elle n'est pas propriétaire et qui ne sont pas des accessoires de la voie et qu'une dégradation du massif boisé en résultera, en méconnaissance des objectifs du futur plan d'aménagement et de développement durable du PLUi en cours d'élaboration. Il ne saurait toutefois utilement se prévaloir des objectifs d'un document d'urbanisme non en vigueur à la date de la délibération contestée, en particulier de son plan d'aménagement et de développement durable. Par ailleurs, si le projet de convention prévoit que l'utilisation des voies par des engins lourds peut rendre nécessaire, sur certaines zones, de procéder à des travaux de confortement pour supporter des charges d'au moins quinze tonnes par essieu, et donc rendre nécessaire l'élargissement de la chaussée sur des propriétés privées, voire la destruction de secteurs boisés, de tels travaux ne pourront se faire sans accord des propriétaires riverains ou décision de l'autorité administrative, la convention étant en tant que telle insusceptible d'en permettre la réalisation. Il ressort du plan figurant à l'annexe 2 du projet de convention que la portion de la " voie romaine " en cause est en quasi ligne droite et ne comporte aucun virage supposant un réel élargissement ou un élagage conséquent. Par suite le moyen repris plus haut ne saurait être retenu.
11. En conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête de M. B..., qui émane d'un tiers à une convention présentant un caractère administratif en raison de la possibilité qu'elle prévoit pour la commune de la résilier unilatéralement pour un motif d'intérêt général, celle-ci doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
12. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Lézinnes et de la SEPE de Vireaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lézinnes et la société d'exploitation du parc éolien de Vireaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de Lézinnes et à la société d'exploitation du parc éolien de Vireaux.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 22LY02514, 2
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