La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2023 | FRANCE | N°22LY00119

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 16 janvier 2023, 22LY00119


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 2106475 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de

M. A..., conformément aux stipulations de l'article 6,7) de l'accord franco-algérien du 27 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 2106475 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A..., conformément aux stipulations de l'article 6,7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et aux dispositions de l'article R. 425-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022, le préfet du Rhône, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. A....

Il soutient que :

* le tribunal ne pouvait regarder la décision comme prise à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence d'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

* le précédent avis du 14 mai 2019 du collège de médecins de l'OFII communiqué à la juridiction l'a été à la suite d'une erreur matérielle.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2022, M. B... A..., représenté par Me Messaoud conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

3°) à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour ou, le cas échéant, de procéder au réexamen de son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa demande ;

4°) enfin, qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

* l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

* elle est entachée d'un vice de procédure à défaut pour le préfet de produire l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le rapport médical ayant été établi par le médecin de l'OFII ;

* elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation individuelle ;

* elle méconnaît les dispositions de l'article 6, 2ème alinéa, 7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

* elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

* elle est illégale par exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

* elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

* le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., né le 12 août 1990, de nationalité algérienne, est entré en France le 11 octobre 2017 muni d'un visa de court séjour. Il a bénéficié d'un titre de séjour valable du 14 mai 2019 au 13 mai 2020 en raison de son état de santé. Après avoir sollicité le renouvellement de ce titre le 7 septembre 2020, il a fait l'objet, le 28 avril 2021, d'un arrêté par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix et a fixé le pays de renvoi. Par jugement du 17 décembre 2021, dont le préfet du Rhône relève appel, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions, a enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A..., conformément aux stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et aux dispositions de l'article R. 425-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Lyon :

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône produit, pour la première fois en appel, l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII émis le 9 décembre 2020, postérieurement à la demande de renouvellement présentée par M. A..., et relatif à l'état de santé de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence d'avis émis par ce collège sur la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A... doit ainsi être écarté. Dans ces conditions, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision pour ce motif ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et celle fixant le pays de destination.

3. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif et la cour.

Sur les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal et la cour :

En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :

4. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A....

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le préfet du Rhône a produit l'avis rendu par le collège de médecins du 9 décembre 2020 relatif à l'état de santé de M. A..., rendu sur la base d'un rapport médical établi le 27 novembre 2020 par un médecin qui n'a pas siégé au sein de ce collège. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. En deuxième lieu, au regard de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt, le préfet du Rhône, qui a examiné la situation de M. A..., n'a pas entaché sa décision refusant d'admettre M. A... au séjour d'une erreur de droit.

8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ". Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

9. Pour prendre la décision contestée, le préfet s'est fondé notamment sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 9 décembre 2020, dont il s'est approprié les termes. Selon cet avis, si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, à destination duquel il peut voyager sans risque. M. A... fait valoir qu'il est atteint d'une spondylarthrite ankylosante et d'une maladie du cœur, pathologie traitée en France mais dont le traitement est, selon ses dires, indisponible en Algérie, ainsi que d'un diabète de type 1 compliqué d'une rétinopathie diabétique, d'une neuropathie périphérique et d'une hypertension artérielle sévère et qu'il ne pourra en outre pas bénéficier d'un accès effectif aux soins dans son pays d'origine. Toutefois, la seule insertion, dans les écritures du requérant, d'un lien renvoyant à un site internet listant les médicaments commercialisés en Algérie au nombre desquels ne figurent pas ceux administrés à M. A... ne saurait suffire à établir l'indisponibilité du traitement de ses pathologies à la date de la décision attaquée ni même l'impossibilité de traitements équivalents et donc de contester utilement les conclusions de l'avis émis par les médecins de l'OFII. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux caractéristiques du système social algérien, que M. A... ne pourrait pas bénéficier d'un accès effectif en Algérie à la prise en charge qui lui est nécessaire. Par suite c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A....

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

11. M. A... fait valoir qu'il est entré en France depuis plusieurs années et qu'il y vit en bénéficiant des soins nécessaires à son état de santé. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en octobre 2017, qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas disposer de liens privés et familiaux intenses et stables en France. En outre, le requérant ne démontre pas davantage être dépourvu de toute attache privée et familiale en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, où vivent, selon ses déclarations, ses parents et sa sœur. Enfin, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne démontre pas que le traitement dont il bénéficie en France ne serait pas disponible dans son pays d'origine. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ne porte pas au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

12. D'une part, au vu de ce qui précède, M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour au soutien de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

13. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la date de la décision attaquée, devenu, le 9° de l'article L. 611-3 dudit code: " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

14. Si M. A... soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, ce moyen doit être écarté dès lors que, comme il a été dit au point 9, il n'est pas établi que l'intéressé ne pourrait pas avoir accès à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine.

15. Enfin, pour les motifs qui ont été exposés au point précédent, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A... en refusant de l'admettre au séjour.

En ce qui concerne le pays de destination :

16. Il résulte de l'examen de la légalité des obligations de quitter le territoire français que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi. Cette dernière décision n'ayant été prise ni en application ni sur le fondement du refus de titre de séjour, M. A... ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce refus à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.

17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays de destination, contenues dans l'arrêté du 28 avril 2021 et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A..., dans le délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. A... à fin d'injonction, sous astreinte, et tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2106475 du 17 décembre 2021 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions d'appel présentées au titre des frais du litige sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023.

La rapporteure,

C. Bentéjac

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

22LY00119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00119
Date de la décision : 16/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Caroline BENTEJAC
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : MESSAOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-01-16;22ly00119 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award