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09/03/2022 | FRANCE | N°21VE03335

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 09 mars 2022, 21VE03335


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le comité social et économique de l'unité économique et sociale L'Equipe a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 mai 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique de la société L'Equipe.

Par un jugement n° 2109334 du 14 octobre 2021, le

tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le comité social et économique de l'unité économique et sociale L'Equipe a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 mai 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique de la société L'Equipe.

Par un jugement n° 2109334 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021 et un mémoire en réplique enregistré le 16 janvier 2022, le comité social et économique de l'unité économique et sociale L'Equipe, représenté par Me Misiraca, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2°) d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique de la société L'Equipe ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les éventuels dépens de l'instance.

Il soutient que :

- l'administration ne pouvait pas, en l'état de la demande initiale, homologuer le document unilatéral dès lors qu'il était manifestement insuffisant s'agissant des mesures que la société était tenue de prendre en vertu de son obligation de sécurité ; l'administration n'avait pas besoin d'attendre la fin du délai d'instruction pour constater cette carence et aurait dû faire usage des pouvoirs qu'elle tient des articles L. 1233-57 et L. 1233-57-6 du code du travail afin que la situation soit régularisée en temps utile et que le comité social et économique puisse émettre un avis éclairé dans le délai de l'article L. 1233-30 du même code ; en choisissant la voie du retrait de la demande initiale, l'administration ne s'est pas assurée que le comité serait en mesure de rendre un avis en toute connaissance de cause avant la seconde demande d'homologation ; en l'espèce, le comité social et économique a été privé de l'assistance de son expert pour analyser le projet de l'employeur en son volet santé, sécurité et conditions de travail, tel qu'il lui a été remis le 7 avril 2021 ; ainsi la procédure d'information et de consultation est irrégulière ;

- la procédure d'information et de consultation du comité social et économique est également entachée d'irrégularité dès lors que ce dernier aurait dû être consulté dans le cadre d'une procédure unique conduisant à l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi unique et partant, à une seule demande d'homologation portée conjointement par les deux sociétés de l'unité économique et sociale projetant des licenciements économiques, à savoir la société Presse Sports Investissement et la société L'Equipe, dès lors que lui était soumise une restructuration décidée au niveau de l'unité économique et sociale ;

- la décision d'homologation est illégale en raison de la sous-évaluation du nombre de licenciements annoncés dès lors que l'employeur a sous-évalué l'effectif des journalistes pigistes touchés par la réorganisation en raison de l'application de critères qu'il a unilatéralement définis sans fondement légal ou réglementaire et sans contrôle de l'administration ; sur les 251 journalistes pigistes de la société, seuls 37 ont ainsi été considérés comme " concernés par la réorganisation " ; faute de contrôle du nombre de salariés pouvant faire l'objet d'un licenciement en conséquence de la réorganisation envisagée, la décision d'homologation est entachée d'illégalité ;

- les catégories professionnelles retenues ne répondent pas aux exigences légales, le découpage en 39 catégories et sous-catégories conduisant à cibler des salariés dans un certain nombre de services ; la répartition des reporters et éditeur-rédacteurs en deux catégories n'était pas justifiée.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coudert,

- les conclusions de Mme Grossholz, rapporteure publique,

- les observations de Me Misiraca pour le comité social et économique de l'unité économique et sociale L'Équipe et celles de Me Teissier pour les sociétés L'Equipe et Presse Sports Investissement.

Considérant ce qui suit :

1. Le 3 novembre 2020, le comité social et économique de l'unité économique et sociale L'Équipe, regroupant les institutions représentatives du personnel des sociétés L'Équipe, Presse Sports et Presse Sports Investissement, a été convoqué pour une première réunion d'information et de consultation portant notamment sur le projet de réorganisation de la société L'Équipe et ses modalités d'application, sur le projet de licenciement économique collectif en résultant, sur les conséquences du projet sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, sur le projet d'arrêt du titre Sport et Style et ses conséquences sur l'emploi au sein de la société Presse Sports Investissement ainsi que sur le projet de licenciement collectif de cette société. Le 3 février 2021, le comité social et économique a refusé de rendre un avis sur les projets qui lui étaient soumis tant par la société L'Equipe que par la société Presse Sports Investissement. Ces deux sociétés ont alors saisi le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France à fin d'homologation du document unilatéral qu'elles avaient respectivement établi. Toutefois, alors que l'administration a homologué le document unilatéral de la société Presse Sports Investissement par décision du 8 mars 2021, la société L'Equipe a, quant à elle, retiré le 5 mars 2021 sa demande d'homologation. Après la tenue de deux réunions complémentaires du comité social et économique, la société a, le 5 mai 2021, de nouveau sollicité l'homologation de son document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique. Par décision du 21 mai 2021 le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a homologué ce document unilatéral. Le comité social et économique de l'unité économique et sociale L'Equipe relève appel du jugement du 14 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision d'homologation du 21 mai 2021 :

2. Aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ". Les articles L. 1233-24-1 et L. 1233-24-4 du même code prévoient que le contenu de ce plan de sauvegarde de l'emploi peut être déterminé par un accord collectif d'entreprise et qu'à défaut d'accord, il est fixé par un document élaboré unilatéralement par l'employeur.

3. Aux termes de l'article L. 1233-57-3 du code du travail : " En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; / 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; / 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. / Elle s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71. ".

En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique :

4. Aux termes de l'article L. 1233-28 du code du travail : " L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues par le présent paragraphe ". Aux termes de l'article L. 1233-30 du même code : " I. - Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité social et économique sur : / 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-31 ; / 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. / Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font l'objet de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité social et économique prévue au présent article. / Le comité social et économique tient au moins deux réunions espacées d'au moins quinze jours. / II. - Le comité social et économique rend ses deux avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté sur les 1° et 2° du I, à : / 1° Deux mois lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ; / 2° Trois mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ; (...) / Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais différents. / En l'absence d'avis du comité social et économique dans ces délais, celui-ci est réputé avoir été consulté. ". Aux termes de l'article L. 1233-31 du même code : " L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. / Il indique : / 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; / 2° Le nombre de licenciements envisagé ; / 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ; / 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ; / 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; / 6° Les mesures de nature économique envisagées ; / 7° Le cas échéant, les conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. ".

5. Aux termes de l'article L. 1233-34 du code du travail : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider, lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30, de recourir à une expertise pouvant porter sur les domaines économique et comptable ainsi que sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail. / (...) Le rapport de l'expert est remis au comité social et économique et, le cas échéant, aux organisations syndicales, au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 1233-30 ". Enfin, selon l'article

L. 1233-35 du code du travail : " L'expert désigné par le comité social et économique demande à l'employeur, dans les dix jours à compter de sa désignation, toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les huit jours. Le cas échéant, l'expert demande, dans les dix jours, des informations complémentaires à l'employeur, qui répond à cette demande dans les huit jours à compter de la date à laquelle la demande de l'expert est formulée. ".

6. Lorsqu'elle est saisie par un employeur d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que la procédure d'information et de consultation du comité social et économique a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l'homologation demandée que si le comité a été mis à même d'émettre régulièrement un avis, d'une part, sur l'opération projetée et ses modalités d'application et, d'autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi. Il appartient en particulier à ce titre à l'administration de s'assurer que l'employeur a adressé au comité social et économique, avec la convocation à sa première réunion, ainsi que, le cas échéant, en réponse à des demandes exprimées par le comité, tous les éléments utiles pour qu'il formule ses deux avis en toute connaissance de cause. Lorsque l'assistance d'un expert-comptable a été demandée selon les modalités prévues par l'article L. 1233-34 du même code, l'administration doit également s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que celui-ci a pu exercer sa mission dans des conditions permettant au comité social et économique de formuler ses avis en toute connaissance de cause.

7. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit, la procédure d'information et de consultation du comité social et économique de l'unité économique et sociale L'Equipe s'est déroulée du 3 novembre 2020 au 3 février 2021, date à laquelle le comité a refusé d'émettre un avis sur le projet de réorganisation de la société et ses conséquences. Le 12 février 2021, la société a déposé une demande d'homologation de son document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi. Saisie, le 5 mars 2021, d'une demande de compléments d'information relatifs à l'impact du projet en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, la société L'Equipe a décidé, le même jour, de retirer sa demande d'homologation. Elle a élaboré un document relatif aux impacts en matière de santé, de sécurité et conditions de travail, qui a été transmis au comité social et économique le 7 avril 2021 et présenté et discuté lors des réunions du comité des 15 et 29 avril 2021. Le comité social et économique requérant soutient qu'à défaut pour lui d'avoir pu bénéficier de l'assistance d'un expert pour examiner les éléments nouveaux contenus dans ce document, il n'a pu formuler ses avis en toute connaissance de cause.

8. Il ressort des pièces du dossier que le comité social et économique de l'unité économique et sociale L'Équipe a décidé, lors de la réunion du 3 novembre 2020, de recourir à l'assistance du cabinet d'expertise-comptable Apex s'agissant de l'examen de la situation de l'entreprise et du cabinet Isast s'agissant des questions de santé, sécurité et conditions de travail. Le rapport d'expertise Apex/Isast, présenté lors de la réunion du comité du 14 janvier 2021, a analysé les impacts du projet par grandes unités, identifié les risques, présenté la population impactée et formulé des préconisations. La mission de l'expert a été clôturée le 26 février 2021. Le document transmis le 7 avril 2021, comportant 99 pages, ne constituait pas, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, une simple agrégation de données déjà transmises dès lors qu'il comportait des éléments nouveaux s'agissant de l'analyse des conséquences du projet en termes de conditions de travail et présentait un plan d'actions visant à la prévention des risques identifiés à la mise en œuvre de la nouvelle organisation. Compte tenu du bref délai séparant la communication de ce document et les réunions du comité social et économique des 15 et 29 avril 2021, le comité, malgré une démarche en ce sens effectuée auprès de l'expert précédemment désigné, n'a pu bénéficier de son assistance pour examiner la teneur des mesures désormais prévues par la société L'Equipe en matière de santé, de sécurité et conditions de travail. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le rapport d'expertise de janvier 2021 et les réunions de la commission santé, sécurité, conditions de travail de l'unité économique et sociale L'Équipe et du comité social et économique aient permis aux représentants du personnel de formuler un avis en toute connaissance de cause sur le contenu de ce nouveau document. Il suit de là que le comité social et économique requérant est fondé à soutenir que la société L'Equipe, en ne le mettant pas en mesure de bénéficier de l'assistance d'un expert pour examiner les éléments transmis le 7 avril 2021, a entaché d'irrégularité la procédure d'information et de consultation et que, par suite, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a entaché sa décision d'homologation d'une erreur d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, dont aucun n'a trait à l'absence ou à l'insuffisance des mesures prévues par le plan, que le comité social et économique de l'unité économique et sociale L'Equipe est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d'homologation du 21 mai 2021.

Sur les dépens :

10. L'instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, il y a lieu de rejeter les conclusions des parties présentées à ce titre.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au comité social et économique de l'unité économique et sociale L'Equipe la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Le comité social et économique requérant n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par les sociétés L'Equipe et Presse Sports Investissement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2109334 du 14 octobre 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la décision du 21 mai 2021 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société L'Equipe sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros au comité social et économique de l'unité économique et sociale L'Equipe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du comité social et économique de l'unité économique et sociale L'Equipe est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par les sociétés L'Equipe et Presse Sports Investissement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à la mise à la charge du comité social et économique requérant des dépens de l'instance sont rejetées.

N° 21VE03335 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE03335
Date de la décision : 09/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : CAPSTAN LMS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-03-09;21ve03335 ?
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