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02/06/2022 | FRANCE | N°21PA04796

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 02 juin 2022, 21PA04796


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une somme de 138 499,26 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision de l'inspecteur du travail du 27 mars 2012 autorisant la société Presses universitaires de France à procéder à son licenciement pour motif économique.

Par un jugement n° 1804227/3-2 du 2 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un

e requête enregistrée le 24 août 2021, M. B..., représenté par Me Avenel, demande à la Cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une somme de 138 499,26 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision de l'inspecteur du travail du 27 mars 2012 autorisant la société Presses universitaires de France à procéder à son licenciement pour motif économique.

Par un jugement n° 1804227/3-2 du 2 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 août 2021, M. B..., représenté par Me Avenel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1804227/3-2 du 2 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 138 499,26 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision de l'inspecteur du travail du 27 mars 2012 autorisant son licenciement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, les premiers juges s'étant bornés à mentionner l'existence du protocole transactionnel conclu le 20 décembre 2019 avec la société Presses universitaires de France, devenue la société Humensis, sans déterminer ni évaluer les préjudices invoqués ;

- l'illégalité de la décision du 27 mars 2012 de l'inspecteur du travail constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat indépendamment de la faute commise par l'employeur ;

- l'indemnité reçue en exécution du protocole transactionnel du 20 décembre 2019 ne répare pas l'intégralité des préjudices qu'il a subis du fait de l'illégalité de son licenciement autorisé par l'administration le 27 mars 2012, c'est-à-dire le préjudice lié à la perte de salaire à hauteur de 47 925,26 euros, le préjudice lié aux difficultés d'une situation de surendettement à hauteur de 10 000 euros, le préjudice de carrière à hauteur de 30 574 euros et le préjudice moral à hauteur de 50 000 euros ;

- les premiers juges ont méconnu leur office en ne procédant pas à une évaluation de ses préjudices alors qu'ils n'étaient pas tenus par le protocole transactionnel ;

- le principe de réparation intégrale de ses préjudices a été méconnu, le privant du quantum indemnitaire attaché à la faute de l'État qui n'a pas été réparée par le versement de la somme de 150 000 euros par la société Humensis.

La requête de M. B... a été communiquée à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 25 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le protocole transactionnel conclu entre M. B... et la société Humensis le 20 décembre 2019 dans le cadre d'une médiation judiciaire ordonnée par la cour d'appel de Paris ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été recruté par la société Presses universitaires de France le

18 avril 2001 et exerçait en dernier lieu la fonction de " webmaster ". Par ailleurs, il détenait un mandat de représentant de section syndicale depuis sa désignation le 21 décembre 2011 et s'était porté candidat aux élections de la délégation unique du personnel. Par une décision du 27 mars 2012, l'inspecteur du travail a autorisé la société Presses universitaires de France à licencier M. B... pour motif économique. Par un jugement du 3 décembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. B..., annulé cette décision au motif que les recherches de reclassement par l'employeur étaient insuffisantes. Par un arrêt du

21 mars 2016 devenu définitif, la Cour a rejeté la demande de la société Presses universitaires de France tendant à l'annulation de ce jugement. Par une demande en date du

1er décembre 2017, reçue le 7 décembre 2017, M. B... a sollicité de la ministre du travail le versement de la somme totale de 188 499,26 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 27 mars 2012 de l'inspecteur du travail autorisant la société Presses universitaires de France à procéder à son licenciement pour motif économique. Sa demande a été implicitement rejetée. M. B... relève appel du jugement du 2 mars 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 138 499,26 euros en réparation de ses préjudices.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si le requérant soutient que les premiers juges se sont bornés à mentionner le protocole transactionnel qu'il a conclu avec la société Humensis le 20 décembre 2019 sans déterminer, ni évaluer les préjudices qu'il a subis à la suite de l'illégalité de la décision du

27 mars 2012 de l'inspecteur du travail autorisant son employeur à le licencier pour motif économique et qu'ils ont, par suite, insuffisamment motivé leur jugement, ce moyen relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Il s'ensuit que le jugement attaqué, qui au demeurant est suffisamment motivé, n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. L'illégalité de la décision du 27 mars 2012 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Presses universitaires de France à prononcer le licenciement pour motif économique de M. B... a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Par suite, M. B... est en droit d'obtenir la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice direct et certain résultant pour lui de cette décision illégale.

4. L'article L. 2422-4 du code du travail dispose que : " Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire ".

5. M. B... soutient que l'intégralité de ses préjudices découlant de l'illégalité de la décision de l'inspecteur du travail du 27 mars 2012 autorisant la société Presses universitaires de France à procéder à son licenciement pour motif économique n'a pas été réparée par la somme de 150 000 euros versée en exécution du protocole transactionnel conclu avec la société Presses universitaires de France, devenue la société Humensis, le 20 décembre 2019 et que, dans ces conditions, en vertu du principe de la réparation intégrale de ses préjudices, l'Etat doit être condamné à lui verser le reliquat qui s'élève à 47 925,26 euros au titre de la perte de salaires pour la période comprise entre le 6 juin 2012, date de son licenciement, et le 12 décembre 2014, date de sa réintégration, à 10 000 euros au titre des difficultés rencontrées liées à une situation de surendettement, à 30 574 euros au titre du préjudice de carrière et à 50 000 euros au titre du préjudice moral. Toutefois, il résulte de l'instruction que, saisi le 10 décembre 2014 par M. B..., le conseil de prud'hommes de Paris a, par un jugement du 14 avril 2016, rejeté sa demande tendant à condamner l'employeur à lui verser notamment ses salaires et des indemnités compensatrices de congés payés, de RTT et des prestations non versées aux organismes sociaux ainsi qu'une indemnité au titre de son préjudice moral pour la période du

3 avril 2012 au 11 décembre 2014. M. B... a fait appel de ce jugement. A la suite d'une médiation organisée par la Cour d'appel de Paris, M. B... et la société Presses universitaires de France, devenue la société Humensis, ont conclu le 20 décembre 2019 un protocole transactionnel qui, selon ses termes, a mis " un terme amiable de manière définitive au litige " né à la suite des licenciements de M. B... et par lequel l'employeur s'est engagé à verser à l'intéressé, " à titre d'indemnité globale, définitive et forfaitaire pour les trois licenciements de 2006, 2012 et 2015 ", la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice moral invoqué par le salarié en contrepartie de la renonciation à toute action contentieuse. Le protocole transactionnel précise également que " ces dommages et intérêts compensent l'intégralité des préjudices professionnels, matériels et moraux subis par M. B... en suite de l'exécution et la rupture de son contrat de travail du fait de Humensis ". Il en résulte que pour s'entendre sur le montant global de l'indemnité de 150 000 euros, les parties ont nécessairement tenu compte de la somme de 62 120,32 euros déjà versée par l'employeur à M. B... en mai 2012 correspondant, pour la période comprise entre le 18 décembre 2006, date du premier licenciement de M. B..., et le 11 décembre 2011, date à laquelle l'employeur l'a juridiquement réintégré, au montant des salaires soumis aux cotisations patronales et salariales, déduction faite de l'allocation chômage et de l'indemnité de licenciement conventionnel perçues par l'intéressé. Ainsi, le montant de 150 000 euros prévu par le protocole transactionnel couvre la réparation du préjudice moral résultant des licenciements dont a fait l'objet M. B... en 2006, 2012 et 2015 mais également la réparation des pertes de salaires découlant de ces licenciements, en particulier celui de 2012. Par un arrêt du 25 juin 2020, la Cour d'appel de Paris a pris acte du désistement d'instance et d'action de M. B... dans l'instance relative aux licenciements de 2006 et de 2012. Par ailleurs, il résulte de l'attestation établie par Pôle emploi le 9 mai 2014 que M. B... a également perçu la somme totale de 14 702,48 euros au titre de revenu de remplacement pour la période comprise entre le 16 septembre 2012 et le 30 avril 2014.

6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'indemnité transactionnelle recouvre l'ensemble des préjudices professionnels et moraux invoqués par M. B..., dont n'est pas distinct le préjudice financier qu'il invoque résultant de sa situation de surendettement, préexistante au demeurant à la décision du 27 mars 2012 de l'inspecteur du travail. M. B... n'a justifié en première instance comme en appel d'aucun élément de nature à établir qu'il aurait subi un préjudice d'un montant supérieur à celui qu'a indemnisé la transaction conclue avec son ancien employeur. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. B... doit être regardé comme ayant perçu, à la suite du versement de la somme de 150 000 euros par l'employeur, l'indemnité correspondant à la totalité des préjudices matériels, financiers et moral qu'il a subis au cours de la période écoulée entre son licenciement au mois de juin 2012 et sa réintégration au mois de décembre 2014. Par suite, et même si l'Etat n'est pas partie au protocole transactionnel du 20 décembre 2019, M. B... n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices matériels et financiers subis du fait de l'illégalité de la décision autorisant son licenciement en 2012.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande indemnitaire. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022.

La rapporteure,

V. C... Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04796


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04796
Date de la décision : 02/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : AVENEL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-02;21pa04796 ?
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