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24/02/2022 | FRANCE | N°21PA04752

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 24 février 2022, 21PA04752


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires du 153 rue de Saussure a demandé au tribunal administratif de Paris :

- d'annuler la décision du 25 février 2020 par laquelle le maire de Paris a refusé de constater la péremption du permis de construire délivré le 30 juin 2014, sous le n° PC 075 117 13 V1040, à la société en nom collectif Boulevard Berthier, pour la construction d'un bâtiment en R + 6 à usage d'habitation (29 logements) et de commerce en rez-de-chaussée sur la parcelle cadastrée CD n° 1 situ

ée 155 rue de Saussure, dans le XVIIème arrondissement de Paris ;

- d'enjoindre au m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires du 153 rue de Saussure a demandé au tribunal administratif de Paris :

- d'annuler la décision du 25 février 2020 par laquelle le maire de Paris a refusé de constater la péremption du permis de construire délivré le 30 juin 2014, sous le n° PC 075 117 13 V1040, à la société en nom collectif Boulevard Berthier, pour la construction d'un bâtiment en R + 6 à usage d'habitation (29 logements) et de commerce en rez-de-chaussée sur la parcelle cadastrée CD n° 1 située 155 rue de Saussure, dans le XVIIème arrondissement de Paris ;

- d'enjoindre au maire de Paris, d'une part, de constater par procès-verbal d'infraction que les travaux de construction réalisés après le terme du délai de validité du permis de construire du 30 juin 2014 ont été exécutés sans permis de construire, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, d'autre part, de communiquer ledit procès-verbal au procureur de la République, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

- d'enjoindre au maire de Paris de prescrire par arrêté l'interruption des travaux de construction en cours, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2009626/4-1 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 août 2021 et un mémoire enregistré le 20 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires du 153 rue de Saussure, représenté par Me Miallot et par Me Poulard, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2009626/4-1 du 17 juin 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 25 février 2020 par laquelle le maire de Paris a refusé de constater la péremption du permis de construire délivré le 30 juin 2014, sous le n° PC 075 117 13 V1040, à la société en nom collectif Boulevard Berthier, pour la construction d'un bâtiment en R + 6 à usage d'habitation (29 logements) et de commerce en rez-de-chaussée sur la parcelle cadastrée CD n° 1 située 155 rue de Saussure, dans le XVIIème arrondissement de Paris ;

3°) d'enjoindre au maire de Paris, d'une part, de constater par procès-verbal d'infraction que les travaux de construction réalisés après le terme du délai de validité du permis de construire du 30 juin 2014 ont été exécutés sans permis de construire, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, d'autre part, de communiquer ledit procès-verbal au procureur de la République, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au maire de Paris de prescrire par arrêté l'interruption des travaux de construction en cours, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge solidaire de la Ville de Paris et de la société en nom collectif Boulevard Berthier le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable et ses conclusions relèvent de la compétence du juge d'appel, les dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, qui doivent s'interpréter restrictivement, ne trouvant pas à s'appliquer lorsqu'est contestée une décision refusant de constater la péremption d'un permis de construire, qui est distincte d'un tel permis ; en tout état de cause, la Cour peut renvoyer le jugement de l'affaire au Conseil d'État si elle ne s'estime pas compétente pour en connaître ;

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il n'est pas établi que la minute de la décision ait été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ;

- le permis de construire en cause doit être regardé comme périmé depuis le 21 septembre 2021 ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce que, pour écarter le moyen tiré de ce que les travaux n'avaient pas été entrepris avant le terme du délai de validité du permis de construire fixé au 21 septembre 2019, le tribunal a renversé la charge de la preuve ;

- il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il n'a pas contrôlé in concreto le caractère suffisant des travaux entrepris, en se bornant à constater que les travaux de fondation en superstructure par pose de micropieux avaient débuté le 16 septembre 2019 sans rechercher si ce commencement des travaux était suffisant pour satisfaire aux exigences de l'article R. 424-17 du Code de l'urbanisme ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation quant au caractère suffisant des travaux entrepris à la date du 21 septembre 2019 pour la construction de l'immeuble litigieux, en considérant que les travaux de réalisation des fondations spéciales en micropieux avaient commencé le 16 septembre 2019 ; en tout état de cause, les travaux entrepris ne pouvaient pas être suffisamment importants pour interrompre le délai de préemption.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2021, la société en nom collectif Boulevard Berthier, représenté par Me Marais (Cabinet Adema avocats) conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 5 000 euros à la charge du syndicat des copropriétaires du 153 rue de Saussure en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable comme ne relevant pas de la compétence d'appel de la Cour ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La requête a été communiquée à la Ville de Paris qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des impôts ;

- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,

- les observations de Me Julié, avocat du syndicat des copropriétaires du 153 rue de Saussure ;

- et les observations de Me Marais, avocat, pour la société en nom collectif Berthier.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 30 juin 2014, le maire de Paris a délivré à la société en nom collectif Boulevard Berthier un permis de construire un immeuble en R+6 comportant 29 logements et des commerces en rez-de-chaussée après démolition totale de la station-service existante, sur un terrain situé 155 rue de Saussure, dans le XVIIème arrondissement de Paris. Le syndicat des copropriétaires du 153 rue de Saussure a saisi le tribunal administratif de Paris afin qu'il prononce l'annulation de la décision du 25 février 2020 par laquelle le maire de Paris a refusé de faire droit à leur demande tendant à faire constater la péremption de ce permis de construire. Par un jugement du 17 juin 2021 dont le syndicat de copropriétaires requérant relève appel devant la Cour, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

2. En vertu des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le

1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application (...) ".

3. Ces dispositions, applicables à la commune de Paris, laquelle figure sur la liste des communes annexé au décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts, susvisé, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements bénéficiant d'un droit à construire, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative et doivent donc s'interpréter strictement.

4. Toutefois, les dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative doivent être regardées comme concernant, non seulement les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d'aménager, mais également les contestations portant, tant sur la décision de prononcer leur retrait ou de refuser d'y procéder, que sur celles refusant de constater leur caducité, en ce qu'un tel refus a nécessairement pour effet de les confirmer et suit le sort contentieux de la décision initiale auquel il se rattache.

5. Dans ces conditions, le jugement attaqué doit être regardé comme rendu en premier et dernier ressort, au sens des dispositions précitées de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative. En conséquence, la requête du syndicat des copropriétaires du 153 rue de Saussure qui, contrairement à ce que fait valoir en défense la société en nom collectif Boulevard Berthier, n'est pas irrecevable à raison de la seule circonstance qu'elle a été présentée à tort devant la Cour, doit être transmise au Conseil d'État.

.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 21PA04752 du syndicat des copropriétaires du 153 rue de Saussure est transmise au Conseil d'État.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires du 153 rue de Saussure, à la Ville de Paris, à la société en nom collectif Boulevard Berthier et au président de la section du contentieux du conseil d'Etat.

Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.

Délibéré après l'audience du 3 février 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Doré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 février 2022.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLe président,

J. LAPOUZADE La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04752
Date de la décision : 24/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - SUPPRESSION TEMPORAIRE DE L'APPEL POUR LES RECOURS INTRODUITS CONTRE CERTAINES AUTORISATIONS D'URBANISME EN ZONE TENDUE (ART - R - 811-1-1 DU CJA) - APPLICATION À UN RECOURS CONTRE LE REFUS DE CONSTATER LA CADUCITÉ D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE - EXISTENCE [RJ1].

17-05-012 Les dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements bénéficiant d'un droit à construire, doivent être regardées comme concernant, non seulement les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d'aménager, mais également les contestations portant, tant sur la décision de prononcer leur retrait ou de refuser d'y procéder, que sur celles refusant de constater leur caducité.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - SUPPRESSION TEMPORAIRE DE L'APPEL POUR LES RECOURS INTRODUITS CONTRE CERTAINES AUTORISATIONS D'URBANISME EN ZONE TENDUE (ART - R - 811-1-1 DU CJA) - APPLICATION À UN RECOURS CONTRE LE REFUS DE CONSTATER LA CADUCITÉ D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE - EXISTENCE [RJ1].

68-06-01 Les dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements bénéficiant d'un droit à construire, doivent être regardées comme concernant, non seulement les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d'aménager, mais également les contestations portant, tant sur la décision de prononcer leur retrait ou de refuser d'y procéder, que sur celles refusant de constater leur caducité.


Références :

[RJ1]

Cf CE, 17 mars 2017, M. et Mme Malsoute, nos 396362 et 396366 (sol. impl.), aux T. sur un autre point.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : MIALOT

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-02-24;21pa04752 ?
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