Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013.
Par un jugement n° 1914797/1-1 du 5 mai 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er juillet et 25 octobre 2021, M. C..., représenté par Me Charlotte Trarieux-Lumière, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1914797/1-1 du 5 mai 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la prime de résiliation doit faire l'objet de la déduction forfaitaire de 30 % au titre de l'article 155 B du code général des impôts ;
- la doctrine administrative référencée BOI-RSA-GE0-40-10-20 n°s 90 et 310 du 10 février 2014 prévoit que la rémunération qui fait l'objet de la déduction forfaitaire inclut la totalité des primes et indemnités prévues dans le contrat et imposables selon les règles applicables aux traitements et salaires dans les conditions de droit commun, à l'exception notamment des sommes versées ou des gains réalisés dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale ou d'actionnariat salarié ;
- tel est le cas de la prime de résiliation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au
26 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., qui avait conclu un contrat de joueur de football professionnel avec le club Paris Saint-Germain pour la période allant du 28 juillet 2011 au 30 juin 2014, a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2012 à 2014. A l'issue de cette procédure, l'administration fiscale lui a notamment notifié, par une proposition de rectification du 6 juillet 2016, un rehaussement découlant de l'inapplicabilité de l'exonération de 30% prévue par les dispositions de l'article 155 B du code général des impôts s'agissant de la prime de résiliation d'un montant de 2 300 000 euros versée par son employeur au titre de l'année 2013. M. C... relève appel du jugement du 5 mai 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus résultant de ce rehaussement.
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 155 B du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " I.-1. Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter appelés de l'étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l'impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, et pour les salariés et personnes autres que ceux appelés par une entreprise établie dans un autre Etat, à hauteur de 30 % de leur rémunération. / (...) 2. La fraction de la rémunération correspondant à l'activité exercée à l'étranger pendant la durée définie au 1 est exonérée si les séjours réalisés à l'étranger sont effectués dans l'intérêt direct et exclusif de l'employeur. / (...) ".
3. M. C..., qui avait opté pour l'évaluation forfaitaire de ses revenus, soutient que la prime de résiliation qui lui a été versée au mois de septembre 2013 constitue un élément de sa rémunération et qu'elle peut faire l'objet de l'exonération de 30% prévue par les dispositions précitées de l'article 155 B du code général des impôts. Il résulte toutefois de l'instruction que le versement de cette prime a été convenu entre le joueur professionnel et son club par la voie d'un avenant au contrat initial de 2011 conclu entre les parties le 2 septembre 2013. Aux termes de cet acte dit " avenant de résiliation ", il a ainsi été convenu de mettre un terme sans préavis au contrat du joueur et le club s'est engagé, en contrepartie, à lui verser une prime brute d'un montant de 2 300 000 euros en supplément du solde de tout compte, lequel comprend le salaire du joueur du 1er août au 2 septembre 2013, la prime d'intéressement au titre de la saison 2012/2013 ainsi que le solde des primes dues au titre de cette saison et devant être versé au mois de décembre suivant. Ainsi, la prime de résiliation ne correspond pas à une somme perçue en contrepartie d'un travail ou d'un service fourni par le salarié, en l'espèce des prestations sportives fournies par le joueur à son club, dès lors qu'elle a pour objet d'indemniser la perte du contrat de travail. En conséquence, elle ne saurait être regardée, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 155 B du code général des impôts, et alors même qu'elle n'est pas sans lien avec l'emploi occupé en France, comme un élément de la rémunération de
M. C... servant de base à l'évaluation forfaitaire de sa prime d'impatriation exonérée. Il suit de là que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que cette prime aurait dû être prise en compte pour déterminer le montant de l'exonération prévue au 1 du I de l'article 155 B du code général des impôts, dont il était en droit de bénéficier.
Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :
4. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. (...) ".
5. M. C... se prévaut, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations référencées BOI-RSA-GEO-40-10-20 n° 90 selon lesquelles : " En cas d'option, leur prime d'impatriation est réputée égale à 30 % de leur rémunération nette totale, c'est-à-dire la rémunération nette de cotisations sociales et de la part déductible de la contribution sociale généralisée (CSG), mais avant application de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % ou, le cas échéant, de la déduction des frais réels. Cette rémunération inclut la totalité des primes et indemnités prévues dans le contrat et imposables selon les règles applicables aux traitements et salaires dans les conditions de droit commun, à l'exception notamment des sommes versées ou des gains réalisés dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale ou d'actionnariat salarié./ En particulier, les sommes versées au titre de l'intéressement collectif des salariés à l'entreprise et les gains issus de la levée d'options sur titres (" stock-options ") ne constituent pas des rémunérations pour l'évaluation forfaitaire de la prime d'impatriation. Il en est de même des avantages résultant de l'attribution d'actions gratuites relevant des dispositions de l'article 80 quaterdecies du CGI ".
6. Toutefois, cette doctrine, qui est d'application littérale, ne prévoit pas expressément l'inclusion dans l'assiette de la prime d'impatriation d'une prime de résiliation du contrat de travail du salarié fixée par un avenant à ce contrat conclu au moment de sa résiliation. Elle ne peut, dès lors, être valablement invoquée sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Il en est de même du paragraphe 310 de la même instruction, qui est relatif au plafonnement de l'exonération, et qui ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction nationale de vérification des situations fiscales.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Platillero, président,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022.
Le rapporteur,
F. A...Le président assesseur,
En application de l'article R.222-26 du code
de justice administrative
F. PLATILLERO
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA03658