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21/04/2022 | FRANCE | N°21PA01738

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 21 avril 2022, 21PA01738


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner le groupe hospitalier intercommunal (GHI) Le Raincy - Montfermeil et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser la somme de 92 775,60 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à l'occasion de sa prise en charge dans cet hôpital en mars 2017.

Par un jugement n° 1806741 du 2 février 2021, le tribunal administratif de Montreuil a condamné le GHI Le Raincy - Montfermeil et la SHAM à verser so

lidairement à Mme C... la somme de 48 690,50 euros, et à la caisse primaire d'ass...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner le groupe hospitalier intercommunal (GHI) Le Raincy - Montfermeil et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser la somme de 92 775,60 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à l'occasion de sa prise en charge dans cet hôpital en mars 2017.

Par un jugement n° 1806741 du 2 février 2021, le tribunal administratif de Montreuil a condamné le GHI Le Raincy - Montfermeil et la SHAM à verser solidairement à Mme C... la somme de 48 690,50 euros, et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis les sommes de 13 976,21 euros et 1 098 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 2 avril 2021, 3 mai 2021 et 3 décembre 2021, le GHI Le Raincy - Montfermeil et la SHAM, représentés par Me Le Prado, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les demandes de première instance de Mme C... ainsi que ses conclusions d'appel incident ;

3°) de rejeter les demandes de première instance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que des fautes médicales ont été commises ; la perforation de l'estomac au cours de l'opération subie par Mme C... est une complication exceptionnelle mais connue liée à l'acte réalisé ; la prise en charge de cette perforation a été conforme aux règles de l'art ;

- Mme C... a été pleinement informée des risques liés à l'intervention ;

- les demandes indemnitaires présentées par Mme C... par la voie de l'appel incident sont excessives.

Par un mémoire enregistré le 17 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire du GHI Le Raincy - Montfermeil et de la SHAM, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2021, Mme C..., représentée par Me Romei, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, de porter l'indemnisation de ses préjudices à la somme de 120 637,30 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge solidaire du GHI Le Raincy - Montfermeil et de la SHAM la somme de 2 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- des maladresses techniques fautives sont imputables au GHI Le Raincy - Montfermeil et engagent sa responsabilité ;

- le GHI Le Raincy - Montfermeil n'a pas respecté son obligation d'information, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ;

- le défaut d'information lui a causé un préjudice lié à la perte de chance de refuser la gastrectomie totale, qui doit être réparé par la somme de 15 000 euros, ainsi qu'un préjudice d'impréparation qui doit être indemnisé à hauteur de 15 000 euros ;

- les frais divers doivent être indemnisés par la somme de 5 340 euros ;

- la somme de 2 160 euros doit lui être allouée au titre des frais temporaires d'assistance par tierce personne ;

- son préjudice professionnel doit être évalué à la somme de 20 000 euros ;

- le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé à hauteur de 777,30 euros ;

- les souffrances endurées doivent être évaluées à la somme de 12 000 euros ;

- le déficit fonctionnel permanent, fixé à 16 %, doit faire l'objet d'une réparation à hauteur de 45 600 euros ;

- le préjudice esthétique permanent doit être indemnisé par la somme de 3 000 euros ;

- le préjudice d'agrément doit être évalué à 2 500 euros ;

- le préjudice sexuel doit être réparé par la somme de 4 500 euros ;

- les dépens seront mis à la charge définitive du GHI Le Raincy - Montfermeil et de la SHAM.

Vu les autres pièces du dossier.

La clôture de l'instruction a été fixée au 4 janvier 2022.

Vu :

- le code de la santé publique,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,

- et les observations de Me Maury, représentant Mme C....

Une note en délibéré, enregistrée le 31 mars 2022, a été présentée pour Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., née le 3 septembre 1987, présente une obésité morbide depuis l'enfance. Cette pathologie a fait l'objet d'un bilan en 2015, et une intervention chirurgicale a été suggérée à l'intéressée. Après un nouveau bilan réalisé les 17 et 18 novembre 2016, une chirurgie bariatrique lui a été proposée. Le 15 mars 2017, Mme C... a subi au sein du GHI Le Raincy - Montfermeil une " sleeve gastrectomie " en vue de la réduction de son estomac à un tube gastrique. Au cours de l'opération, la face postérieure de l'estomac a été perforée, et une gastrectomie totale avec anastomose œso-jéjunale termino-latérale sur anse en Y a dû être réalisée. Mme C... a regagné son domicile le 31 mars 2017 et a repris le travail le 23 juin 2017. Estimant qu'une faute a été commise lors de l'intervention du 15 mars 2017, elle a sollicité l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par courrier du 22 mai 2018, le GHI Le Raincy - Montfermeil a rejeté la demande au vu du rapport de l'expertise confiée par son assureur, la SHAM, à un chirurgien viscéral. Par ordonnance du 19 septembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a confié une mesure d'expertise au docteur G..., gastroentérologue, lequel a été assisté d'un sapiteur gastroentérologue-hépatologue, le docteur A... ; le rapport a été déposé le 14 janvier 2020. Le GHI Le Raincy - Montfermeil et la SHAM relèvent appel du jugement du 2 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil les a condamnés solidairement à verser à Mme C... la somme de 48 690,50 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis les sommes de 13 976,21 euros et 1 098 euros, et a mis les dépens à leur charge définitive. Par la voie de l'appel incident, Mme C... demande la réévaluation des préjudices qu'elle a subis.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les fautes médicales invoquées :

2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / (...) ".

3. D'une part, il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise diligentés tant par l'assureur du GHI Le Raincy - Montfermeil que par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, que les causes de la perforation gastrique subie par Mme C... au cours de l'opération de " sleeve gastrectomie " qu'elle a subie le 15 mars 2017 n'ont pu être établies. Si le rapport d'expertise remis au tribunal le 14 janvier 2020 évoque deux hypothèses, soit une blessure de la face postérieure de l'estomac par l'appareil Ligasure, appareil chirurgical permettant la ligature de l'estomac après sa réduction partielle, soit une manipulation trop violente du corps gastrique pendant la création du tube, il n'en résulte pas que l'opération n'aurait pas été conduite dans les règles de l'art, l'expert se bornant à présumer qu'une " maladresse fautive " peut expliquer la perforation. Ainsi, alors que l'intervention en cause ne saurait constituer un acte de soins courants à caractère bénin, au cours duquel la survenue d'un dommage suffirait à révéler une faute, il ne résulte pas de l'instruction que les services du GHI Le Raincy - Montfermeil auraient effectivement commis un manquement de nature à engager la responsabilité de l'établissement. La commission d'une telle faute n'est pas davantage établie par la note technique du docteur F..., médecin-conseil de Mme C..., diplômé en médecine aéronautique et spatiale, médecine de la plongée et anatomie spécialisée cervico-maxillo-faciale, qui ne formule également que des hypothèses.

4. D'autre part, il résulte de l'ensemble des rapports et documents médicaux du dossier qu'après le constat de la perforation gastrique en fin d'agrafage, la gastrectomie totale qui a été pratiquée était le geste le plus adapté et le plus sûr compte tenu de la situation haute de la perforation et des risques de fistule ou de complication grave, comme une péritonite post-opératoire, afférents à une suture des tissus. Si le rapport d'expertise remis au tribunal administratif de Montreuil envisage qu'une maladresse technique a pu conduire à la réalisation d'un tube gastrique de trop petit diamètre rendant toute réparation impossible, il ne s'agit que d'une hypothèse, qui ne ressort d'aucun autre document médical du dossier et ne saurait donc suffire à établir la commission d'un geste fautif.

5. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ". Et aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. ".

6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 du présent arrêt que la perforation gastrique constatée lors de l'opération subie par Mme C... doit être regardée comme un accident médical non fautif. Or, il résulte de l'instruction que le taux de déficit fonctionnel permanent imputable uniquement à la gastrectomie totale subie par l'intéressée en raison de la survenue de la perforation doit être fixé à 16 %. Par ailleurs, Mme C... a repris son activité professionnelle le 23 juin 2017. Par suite, les conditions d'intervention de la solidarité nationale, déterminées par les dispositions précitées, ne sont pas réunies.

En ce qui concerne les défauts d'information et de consentement :

7. D'une part, aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ".

8. Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.

9. Il résulte de l'instruction que Mme C..., dont la pathologie avait fait l'objet d'un premier bilan en 2015, a été suivie par les services du GHI Le Raincy - Montfermeil au cours de l'année 2016. Dans ce cadre, une chirurgie bariatrique lui a été proposée au cours d'une consultation du 25 juillet 2016. L'intéressée a ensuite participé le 7 octobre 2016 à une réunion d'information avec d'autres patients, en présence notamment du chirurgien qui a pratiqué l'intervention du 15 mars 2017. Mme C... a enfin rencontré ce chirurgien en janvier 2017, consultation au cours de laquelle ont été discutées les deux possibilités chirurgicales, soit la réalisation d'un " by-pass ", impliquant une gastrectomie totale, ou une " sleeve gastrectomie ", choix effectué par l'intéressée et validé lors d'une réunion de concertation pluridisciplinaire le 1er mars 2017. Après avoir ainsi été mise en mesure de recevoir une information sur les traitements proposés, Mme C... a signé une fiche de consentement éclairé, produite au dossier, aux termes de laquelle elle reconnaissait avoir été informée des bénéfices de l'acte, des autres possibilités d'examen ou de traitement et des risques et complications possibles. Par ailleurs, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, l'éventualité d'une gastrectomie totale, qui n'est pas un risque médical associé à la " sleeve gastrectomie ", n'avait pas à être portée à la connaissance de Mme C... avant l'intervention, alors au demeurant qu'il s'agissait d'une alternative évoquée lors des consultations préopératoires. Par suite, aucun manquement à l'obligation d'information ne saurait être en l'espèce imputée au GHI Le Raincy - Montfermeil.

10. D'autre part, hors les cas d'urgence ou d'impossibilité de consentir, la réalisation d'une intervention à laquelle le patient n'a pas consenti oblige l'établissement responsable à réparer tant le préjudice moral subi de ce fait par l'intéressé que, le cas échéant, toute autre conséquence dommageable de l'intervention.

11. Il résulte de l'instruction que la décision de réaliser une gastrectomie totale a été prise au cours de l'intervention du 15 mars 2017, après le constat d'une perforation gastrique en fin d'agrafage, alors que Mme C... n'était pas en mesure de formuler un consentement et que l'acte en cause devait nécessairement être pratiqué de manière immédiate. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la réalisation d'une intervention à laquelle elle n'a pas consenti engage la responsabilité de l'établissement.

12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que le GHI Le Raincy - Montfermeil et la SHAM sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil les a condamnés solidairement à verser à Mme C... la somme de 48 690,50 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis les sommes de 13 976,21 euros et 1 098 euros, et a mis les dépens à leur charge définitive. Il résulte également de ce qui précède que les demandes de Mme C... et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis présentées devant le tribunal administratif de Montreuil, ainsi que leurs conclusions d'appel, y compris celles relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1806741 du 2 février 2021 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : Les demandes de Mme C... et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis présentées devant le tribunal administratif de Montreuil, ainsi que leurs conclusions d'appel, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au groupe hospitalier intercommunal Le Raincy - Montfermeil, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à Mme D... C..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2022.

La rapporteure,

G. B...La présidente,

M. E...

Le greffier,

É. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21PA01738


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01738
Date de la décision : 21/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : ROMEI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-04-21;21pa01738 ?
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