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17/02/2022 | FRANCE | N°21PA01665

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 17 février 2022, 21PA01665


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2021, la commune de Vesoul, la communauté d'agglomération du Grand Vesoul, M. A... F..., M. E... C..., Mme I... J..., M. D... B..., Mme H... K... et Mme G... L..., représentés par Me Suissa, demandent à la Cour :

1°) d'annuler la décision n° 2020-758 du 4 novembre 2020 du Conseil supérieur de l'audiovisuel modifiant la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015 autorisant la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programm

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Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2021, la commune de Vesoul, la communauté d'agglomération du Grand Vesoul, M. A... F..., M. E... C..., Mme I... J..., M. D... B..., Mme H... K... et Mme G... L..., représentés par Me Suissa, demandent à la Cour :

1°) d'annuler la décision n° 2020-758 du 4 novembre 2020 du Conseil supérieur de l'audiovisuel modifiant la décision n° 2015-422 du 18 novembre 2015 autorisant la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R6, ensemble la décision du

19 février 2021 rejetant leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision du 4 novembre 2020 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que si elle mentionne un avis de l'Agence nationale des fréquences, la date, le contenu et le sens de cet avis ne sont pas précisés et cet avis n'a pas été produit par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

- les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées ;

- le Conseil supérieur de l'audiovisuel a commis une erreur d'appréciation en autorisant la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 à changer de site d'émission dès lors que la réception des programmes est devenue mauvaise et que les téléspectateurs de plusieurs communes de l'agglomération de Vesoul, ont été, sans information préalable, privés des chaînes du multiplex R6 et ont été contraints de modifier leurs installations de réception.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2021, le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande à la Cour, à titre principal, de transmettre la requête au Conseil d'Etat et, à titre subsidiaire, de rejeter la requête.

Il soutient que :

- les décisions contestées concernant des services de télévision à vocation nationale, la Cour n'est pas compétente pour connaître du litige en application de l'article R. 311-2 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les téléspectateurs de la zone de Vesoul peuvent recevoir les chaînes de la télévision numérique terrestre (TNT) diffusées à partir de deux sites d'émissions, le site de la Motte géré par la société TDF et le site de La Demie géré par la société Towercast. Dans le cadre du renouvellement de son contrat de diffusion sur la zone de Vesoul, la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 -SMR6, qui regroupe les chaînes de télévision TF1, NRJ12, TMC, TFX et LCP / Public Sénat, a changé de diffuseur et a ainsi confié les prestations de diffusion du multiplex R6 à la société Towercast. La SA Société d'exploitation du multiplexe R6 -SMR6 a sollicité du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) l'autorisation de changer de site de diffusion au profit du site de La Demie. Par la décision n° 2020-758 du 4 novembre 2020, le CSA a accordé cette autorisation. A la suite de ce changement d'émetteur, le maire de Vesoul, président de l'agglomération de Vesoul, a été saisi de plusieurs plaintes d'habitants de la zone ne recevant plus ou difficilement les chaînes de la TNT du multiplex R6. Par un courrier en date du 28 décembre 2020, la commune de Vesoul, la communauté d'agglomération du Grand Vesoul, M. F..., M. C..., Mme J..., M. B..., Mme K... et Mme L..., ont demandé au CSA de retirer la décision n° 2020-758 du

4 novembre 2020 et d'autoriser à nouveau l'émission des chaînes du multiplex R6 depuis le site de La Motte. Par une décision du 19 février 2021, le CSA a rejeté cette demande. Les requérants demandent à la Cour d'annuler les décisions des 4 novembre 2020 et 19 février 2021 du CSA.

2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation : (...) - le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sous réserve des dispositions de l'article R. 311-2 ; (...) ". Aux termes de l'article R. 311-2 du même code : " La cour administrative d'appel de Paris est compétente pour connaître en premier et dernier

ressort : (...) 2° Des litiges relatifs aux décisions prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des articles 28-1,28-3 et 29 à 30-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l'exception de celles concernant les services de télévision à vocation nationale ; (...) ".

3. Les décisions contestées, comme il a été dit au point 1, concernent l'autorisation accordée par le CSA à la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 de changer de site d'émission des chaînes de TNT du multiplex R6 dans la zone de Vesoul. Or, le multiplex R6 englobe des services de télévision nationale. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 311-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de ce litige. Il y a lieu, dès lors, de transmettre la requête de la commune de Vesoul et autres au Conseil d'Etat.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Vesoul et autres est transmise au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à la commune de Vesoul, à la communauté d'agglomération du Grand Vesoul, à M. A... F..., à M. E... C..., à Mme I... J..., à M. D... B..., à Mme H... K... et à Mme G... L... et à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement,

- Mme Bonneau-Mathelot, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2022.

La rapporteure,

Signé

V. LARSONNIER Le président,

Signé

F. HO SI FAT

La greffière,

Signé

N. COUTY

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA01665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01665
Date de la décision : 17/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

56-04 Radio et télévision. - Services privés de radio et de télévision.


Composition du Tribunal
Président : M. HO SI FAT
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : DSC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-02-17;21pa01665 ?
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