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04/01/2023 | FRANCE | N°21PA00063

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 04 janvier 2023, 21PA00063


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de condamner l'Etat à lui verser une somme représentant la différence entre le traitement qu'il a perçu, sur la base de l'indice 506, et le traitement correspondant à l'indice 742, pour la période allant du 16 août 2017 au 26 février 2018, ainsi que le supplément familial de traitement afférent à la même période.

Par un jugement n° 1900468 du 10 novembre 2020, le Tribunal administratif de la Polynésie française a re

jeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de condamner l'Etat à lui verser une somme représentant la différence entre le traitement qu'il a perçu, sur la base de l'indice 506, et le traitement correspondant à l'indice 742, pour la période allant du 16 août 2017 au 26 février 2018, ainsi que le supplément familial de traitement afférent à la même période.

Par un jugement n° 1900468 du 10 novembre 2020, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2021 et le 12 octobre 2022, M. C..., représenté par Me Jannot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1900468 du 10 novembre 2020 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme représentant la différence entre le traitement qu'il a perçu, sur la base de l'indice 506, et le traitement correspondant à l'indice 742, pour la période allant du 16 août 2017 au 26 février 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'en application de l'article 11-5 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, il a droit, sur la période en cause, à percevoir un complément de rémunération correspondant à la différence entre le traitement qu'il a perçu, sur la base de l'indice 506, en sa qualité de professeur de lycée professionnel titulaire et le traitement correspondant à l'indice 742 qu'il percevait en qualité d'agent contractuel avant sa titularisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le vice-recteur de la Polynésie française conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par M. C... n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Anne Breillon, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., recruté par le vice-rectorat de la Polynésie française en tant que professeur contractuel à temps partiel par un contrat courant du 30 octobre 2013 au 29 juin 2014, a été admis au concours externe de professeur de lycée professionnel et a été nommé professeur stagiaire à compter du 1er septembre 2014. Par arrêté du vice-recteur de la Polynésie française du 10 novembre 2017, il a été reclassé au 7ème échelon du grade de professeur de lycée professionnel de classe normale, avec une ancienneté d'un an, six mois et vingt-neuf jours, à compter du 16 août 2017. M. C... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, un complément de rémunération représentant la différence entre le traitement qu'il a perçu en tant que professeur titulaire, sur la base de l'indice nouveau majoré 506, et le traitement correspondant à l'indice 742 qu'il percevait dans ses fonctions d'enseignant contractuel, pour la période allant du 16 août 2017 au 26 février 2018, et d'autre part le supplément familial de traitement afférent à la même période. Il fait appel du jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française du 10 novembre 2020 en tant qu'il a rejeté sa demande relative au différentiel de traitement.

2. Aux termes de l'article 11-5 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale : " Les agents qui justifient de services accomplis en qualité d'agent public non titulaire sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, sur la base des durées d'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service (...) / Les agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classés à un échelon correspondant à une rémunération indiciaire dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'une rémunération indiciaire au moins égale au montant ainsi déterminé. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré. La rémunération perçue avant la nomination prise en compte ne comprend aucun élément de rémunération accessoire. / La rémunération antérieure prise en compte pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent est celle qui a été perçue par l'agent intéressé au titre du dernier emploi occupé par lui avant sa nomination, dans lequel il justifie d'au moins six mois de services effectifs au cours des douze mois précédant cette nomination ".

3. En premier lieu, il ressort des stipulations du contrat qu'il a conclu le 31 octobre 2013 avec le vice-recteur de la Polynésie française que M. C... était employé à temps incomplet (50 %) et que sa rémunération brute mensuelle était calculée sur la base du montant, déterminé pour un temps complet, de 409 986 francs CFP, soit 3 435,68 euros, sans référence à un quelconque indice. En second lieu il est constant qu'en exécution de ces stipulations, M. C... percevait, avant sa nomination en qualité de professeur de lycée professionnel de classe normale, une rémunération mensuelle brute hors accessoires, compte tenu de sa quotité de travail, de 1 717,84 euros, et tout aussi constant que pour la période en litige du 16 août 2017 au 28 février 2018, il a perçu après sa nomination une rémunération brute mensuelle, correspondant à l'indice nouveau majoré 506, de 2 342,93 euros.

4. Dès lors que la rémunération mensuelle brute perçue par M. C... après sa nomination dans le corps des professeurs de lycée professionnel était supérieure à celle qu'il percevait, hors accessoires, dans ses fonctions antérieures de professeur contractuel, M. C... n'entrait pas dans le seul cas de figure prévu par les dispositions précitées de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 pour bénéficier du mécanisme dérogatoire de maintien à titre personnel de sa rémunération antérieure, ni a fortiori pour demander à bénéficier, sur ce fondement, d'un complément de rémunération. La circonstance que sa quotité de travail ait augmenté après sa titularisation est à cet égard sans incidence, tout comme l'est la mention, sur les feuilles de paie lui ayant été délivrées pendant la période où il exerçait en tant que professeur contractuel, à simple titre de référence, d'un indice de rémunération de 742, aucun texte ne prévoyant d'échelonnement indiciaire pour l'emploi de professeur contractuel.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser un complément de rémunération. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023.

La rapporteure,

P. B...Le président,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00063


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00063
Date de la décision : 04/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : JANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-04;21pa00063 ?
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