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10/03/2022 | FRANCE | N°21NC03303

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 10 mars 2022, 21NC03303


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 15 février 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2101623 du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 20

21, M. B... A..., représenté par Me Martin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 210...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 15 février 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2101623 du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2021, M. B... A..., représenté par Me Martin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2101623 du tribunal administratif de Nancy du 14 septembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler ou " salarié " ou " travailleur temporaire " ou, à défaut, de réexaminer sa situation après lui avoir délivré immédiatement une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui serait refusé, à lui verser directement.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'on retenu le préfet et le tribunal, les documents relatifs à son état civil qu'il a présentés sont réguliers et probants, et établissent son identité et son âge ;

- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;

- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de retour est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-ivoirien du 24 avril 1961 ;

- le code civil ;

- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vidal, présidente,

- et les observations de Me Martin, pour M. A....

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ; (...) ". Aux termes de l'article R. 311-2-2 de ce code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". Aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ".

2. Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'autorité administrative n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.

3. Par ailleurs, aux termes de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 susvisée : " II. - Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu ".

4. Enfin, aux termes de l'article 20 de l'accord franco-ivoirien du 24 avril 1961 : " Par acte de l'état civil, au sens des articles 18 et 19 ci-dessus, il faut entendre : les actes de naissance, les actes de déclaration d'un enfant sans vie, les actes de reconnaissance des enfants naturels dressés par les officiers de l'état civil, les avis de légitimation, les actes de mariage, les actes de décès, les transcriptions des ordonnances, jugements ou arrêts en matière d'état civil, les transcriptions des jugements ou arrêts de divorce et de séparation de corps ". Selon l'article 21 de ce même accord : " Seront admis, sans légalisation, sur les territoires respectifs de la République Française et de la République de Côte d'Ivoire les documents suivants établis par les autorités administratives et judiciaires de chacun des deux Etats : les expéditions des actes de l'état civil, les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires, les affidavits, déclarations écrites ou autres documents judiciaires enregistrés ou déposés dans les tribunaux des deux Etats, les actes notariés, les certificats de vie des rentiers-viagers (...) ".

5. Pour justifier de sa nationalité ivoirienne et de sa naissance le 1er janvier 2003, M. A... a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un extrait de registre d'état civil n° 5314 du 27 juillet 2012, un certificat de nationalité ivoirienne n° 1938458 du 12 février 2020 ainsi qu'une carte d'immatriculation consulaire valable du 16 février 2020 au 19 décembre 2023. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande au motif que l'extrait du registre d'état civil et le certificat de nationalité sont dépourvus de valeur probante, le premier au motif qu'il ne comporte aucune légalisation au sens des articles 20 et 21 de la convention bilatérale franco-ivoirienne du 24 avril 1961, le second au motif qu'il n'est pas conforme à l'article 68 du code de la nationalité ivoirienne en ce qu'il ne mentionne pas les dispositions légales en vertu desquelles la nationalité est reconnue au demandeur, et que la carte consulaire, même authentique, ne saurait à elle seule justifier de l'identité et de la nationalité de l'intéressé.

6. Toutefois, ces considérations ne suffisent pas à remettre en cause la valeur probante des documents présentés par M. A..., et en particulier celle de l'extrait de registre d'état civil, alors qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un mail adressé par le consulat de France à Abidjan que les autorités consulaires françaises présentent en Côte d'Ivoire elles-mêmes refusent de légaliser des documents de cette nature au motif qu'ils sont dispensés de cette formalité. Du reste, la carte consulaire et le passeport biométrique délivrés à M. A... par les autorités ivoiriennes, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient été établis sur la base de documents erronés ou irréguliers, confirment les informations contenues dans cet extrait et dans le certificat de nationalité quant à sa nationalité et à son âge. Dans ces conditions, et alors que M. A... a été confié aux services de l'aide sociale par un jugement du 10 septembre 2018, avant l'âge de seize ans, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait pas légalement rejeter sa demande au motif qu'il ne remplissait pas la condition d'âge requise pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il soulève, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande, et à solliciter l'annulation, tant du jugement attaqué, que de la décision de refus de séjour et, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

9. Dès lors que le préfet ne conteste pas que M. A... remplit les autres conditions prévues par les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 423-22 du même code, le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans cette attente, du fait de l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet délivrera immédiatement à M. A... une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les frais de l'instance :

10. M. A... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Martin de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er :Le jugement n° 2101623 du tribunal administratif de Nancy du 14 septembre 2021 et l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 15 février 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A... un titre de séjour en application des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 423-22 du même code, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et dans l'attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article 3 : L'Etat versera à Me Martin, avocate de M. A..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Martin renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

N° 21NC03303 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC03303
Date de la décision : 10/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Sylvie VIDAL
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-03-10;21nc03303 ?
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