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24/03/2022 | FRANCE | N°21NC02695

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 24 mars 2022, 21NC02695


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 19 juillet et 7 septembre 2021 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire à destination du pays dont il a la nationalité et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement numéro 2102600 du 17 septembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nanc

y, après avoir renvoyé à la formation collégiale les conclusions dirigées contre le r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 19 juillet et 7 septembre 2021 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire à destination du pays dont il a la nationalité et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement numéro 2102600 du 17 septembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy, après avoir renvoyé à la formation collégiale les conclusions dirigées contre le refus de séjour, a annulé les décisions d'obligation de quitter le territoire et d'assignation à résidence.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. B... devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- l'extrait d'acte d'état civil ivoirien produit par M. B... est irrégulier en l'absence des mentions prévues à l'article 52 du code de l'état civil ivoirien et alors que ce document n'a pas été légalisé ce qui lui ôte toute valeur probante et alors que le jugement supplétif au vu duquel cet acte aurait été transcrit n'a pas été produit ; ce document est en outre entaché de diverses anomalies, à commencer le code de la commune et des anomalies d'impression ; la preuve a ainsi été apporté de l'absence de caractère probant du document d'état civil produit ;

- les autres moyens de la demande ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2022, M. B..., représenté par Me Jeannot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés par l'administration ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019

- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de M. Agnel ;

- Et les observations de Me Jeannot assistant M. B....

Une note en délibéré a été présentée pour M. B... et enregistrée au greffe le 4 mars 2022 et non communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., se présentant comme un ressortissant ivoirien né le 1er décembre 2001, serait entré en France au cours de l'année 2018, selon ses déclarations. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance par une décision du juge des enfants du 19 octobre 2018. Le 4 juillet 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et a complété sa demande par des pièces envoyées à la préfecture le 4 octobre et le 26 décembre 2019. Par un arrêté du 19 juillet 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par un arrêté du 7 septembre 2021, le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet de Meurthe-et-Moselle relève appel du jugement du 17 septembre 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé ces arrêtés.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. M. B... ayant demandé l'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre, au vu de l'urgence, à l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur le moyen d'annulation retenu par le jugement attaqué :

4. La magistrate désignée, après avoir renvoyé à juste titre à la formation collégiale du tribunal administratif les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour figurant dans l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 19 juillet 2021, a toutefois décidé d'exciper d'office, sans recueillir les observations des parties sur ce point, de l'illégalité de cette décision de refus de titre de séjour afin d'annuler les décisions d'obligation de quitter le territoire et d'assignation à résidence.

5. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (...) ". Aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Aux termes de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet./ Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications ".

6. Le II de l'article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice dispose que : " II. - Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Un décret en Conseil d'Etat précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation ". Aux termes de l'article 3 du décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère : " I. - L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français peut légaliser : 1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence, légalisés le cas échéant par l'autorité compétente de cet Etat ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Par dérogation au 1° du I de l'article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français :1° Les actes publics émis par les autorités de l'Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d'en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en France. Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concerné ".

7. Les dispositions citées au point précédent posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

8. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. En outre, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.

9. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. B... a produit un extrait d'acte de naissance n° 9440 du 21 novembre 2018 du registre d'état civil de la commune d'Adjame, délivré le 26 novembre 2018 énonçant qu'il était né le 1er décembre 2001 transcrivant un jugement supplétif d'acte de naissance du 15 juin 2018 du tribunal d'Abidjan ainsi qu'un certificat de nationalité Ivoirienne et une carte d'immatriculation consulaire. Pour contester l'authenticité de ces actes, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur un rapport d'examen technique documentaire de la police aux frontières réalisé le 11 mai 2021. Il résulte de ce rapport, lequel ne constitue pas un rapport d'expertise contrairement à ce que soutient M. B..., que le code barre informatique apposé sur l'extrait d'acte de naissance ne comporte pas le code de la commune d'Adjame mais celui d'une autre commune, tandis que font défaut les informations substantielles relatives à l'heure de naissance ainsi qu'au domicile des parents. Le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n'ayant pas été produit par M. B..., ce dernier l'ayant déclaré perdu mais rien ne l'ayant empêché d'en obtenir une copie même postérieurement à la décision attaquée, il y a lieu de considérer que cet extrait d'acte d'état civil est dépourvu de valeur probante ainsi que, par voie de conséquence, les certificats de nationalité et la carte consulaire au vu duquel ils ont été établis. Par suite, alors même que la formalité de la légalisation n'est pas requise en l'espèce et que le juge des enfants a admis l'intéressé à une mesure de protection, le préfet de Meurthe-et-Moselle, au vu des éléments susmentionnés, a pu à juste titre considérer que M. B... n'avait pas justifié de son état civil.

10. Dès lors que le requérant ne justifie pas de son état civil et en particulier de son âge, l'administration, à la suite de l'examen de sa demande et de sa situation, a pu pour ce seul motif, sans commettre ni erreur de droit, ni erreur de fait, ni erreur manifeste d'appréciation, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 445-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a relevé d'office l'illégalité, résultant de l'inexacte application des dispositions ci-dessus reproduites, de la décision refusant le séjour à M. B....

11. Il appartient toutefois à la cour, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... à l'encontre des décisions attaquées.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

12. L'arrêté du 19 juillet 2021 a été signé par M. Le Goff, secrétaire général de la préfecture, en vertu d'un arrêté de délégation de signature du 22 juin 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 24 juin 2021. Par suite, le moyen d'incompétence sera écarté.

13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle, se méprenant sur l'étendue de sa compétence, se serait refusé à examiner les conséquences de la mesure d'éloignement attaquée sur la situation personnelle de M. B.... Par suite le moyen tiré de l'erreur de droit sera écarté.

14. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a pu acquérir une formation professionnelle de plaquiste durant son séjour en France, formation qu'il pourra faire valoir dans tout pays dans lequel il sera admissible y compris son pays d'origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale s'est livrée à une appréciation manifestement erronée des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la légalité de l'assignation à résidence :

15. L'arrêté du 7 septembre 2021 a été signé par M. Le Goff, secrétaire général de la préfecture, en vertu d'un arrêté de délégation de signature du 22 juin 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 24 juin 2021. Par suite, le moyen d'incompétence sera écarté.

16. L'arrêté du 7 septembre 2021 comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels l'autorité préfectorale s'est fondée afin de prendre la mesure d'assignation à résidence litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sera écarté.

17. La mesure d'assignation à résidence a été prise pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire laquelle fait suite à la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé lequel a pu à cette occasion présenter tous les éléments utiles concernant sa situation. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne sera écarté.

18. Aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".

19. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation faite à l'intéressé de demeurer de 7h00 à 10h00 à son domicile serait incompatible avec ses obligations scolaires ou d'apprentissage. Par suite, les moyens tirés du caractère disproportionné de la mesure litigieuse et de l'erreur manifeste d'appréciation seront écartés.

20. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé l'obligation faite à M. B... de quitter le territoire et l'arrêté du 7 septembre 2021 assignant l'intéressé à résidence. Il y a lieu par suite d'annuler le jugement attaqué et de rejeter les demandes de M. B... présentées devant le tribunal administratif de Nancy.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à l'avocat de M. B... une somme au titre des frais qu'elle aurait exposés dans la présente instance si elle n'avait été admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991 seront rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. B... est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement n° 2102600 du tribunal administratif de Nancy du 17 septembre 2021 est annulé.

Article 3 : Les demandes de M. B... présentées devant le tribunal administratif de Nancy sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de M. B... tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle et au bureau d'aide juridictionnelle.

N°21NC02695 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02695
Date de la décision : 24/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-03-24;21nc02695 ?
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