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18/07/2023 | FRANCE | N°21NC00235

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 18 juillet 2023, 21NC00235


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, à ce que le jugement n° 1506143 du 13 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 7 octobre 2015 par lequel le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie l'a affecté à un poste de spécialiste d'exploitation du service de la navigation aérienne Nord-Est d'Entzheim à compter du 1er octobre 2015 soit exécuté et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte de

500 euros par jour de retard, à ce ministre de procéder à la reconstitution de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, à ce que le jugement n° 1506143 du 13 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 7 octobre 2015 par lequel le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie l'a affecté à un poste de spécialiste d'exploitation du service de la navigation aérienne Nord-Est d'Entzheim à compter du 1er octobre 2015 soit exécuté et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à ce ministre de procéder à la reconstitution de sa carrière en le plaçant de façon rétroactive, à compter du 1er octobre 2015, sur le poste d'assistant de subdivision qu'il aurait dû occuper depuis cette date et de tirer toutes les conséquences légales du jugement du 13 mars 2019.

Par un jugement n° 2001793 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2021, M. C..., représenté par Me Dokhan, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 novembre 2020 ;

2°) d'assurer l'exécution du jugement n° 1506143 du 13 mars 2019 ;

3°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et solidaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, d'une part, de procéder à la reconstitution de sa carrière en le plaçant, par voie d'arrêté, de façon rétroactive à compter du 1er octobre 2015 sur le poste d'assistant de subdivision qui aurait dû lui être confié depuis cette date, d'autre part, de tirer, par arrêté, toutes les conséquences légales résultant de l'exécution du jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en méconnaissance des articles R. 732-1 et R. 741-2 du code de justice administrative, le jugement attaqué ne mentionne pas que son avocat a présenté des observations orales lors de l'audience publique ;

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé dans la mesure où il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le ministre était tenu de procéder à la reconstitution de sa carrière en le plaçant, de manière rétroactive, sur le poste d'assistant de subdivision ;

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit dans la mesure où il aurait dû être procédé, par arrêté ministériel, à sa réintégration juridique à compter du 1er octobre 2015 ;

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit en estimant que le jugement du 13 mars 2019 a été correctement exécuté alors que l'administration n'a pas régularisé sa situation à compter du 1er octobre 2015 et qu'il existait, à compter de cette date, un poste correspondant à sa catégorie et à son grade ;

- les premiers juges auraient dû considérer que, en application du principe de régularisation juridique de sa carrière, il aurait dû bénéficier des primes afférentes au grade d'ingénieur en chef prévues par les dispositions de l'article 23-3 du décret du 8 novembre 1990.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le ministre de la transition écologique, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C... le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 90-988 du 8 novembre 1990 ;

- l'arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux fonctions d'encadrement requises pour l'avancement au grade d'ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne ;

- le décret n°2010-920 du 3 août 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denizot, premier conseiller,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me Dokhan pour M. C... ainsi que celles de Me Brecq-Coutant pour le ministre de la transition écologique et solidaire.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., membre du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, agent de catégorie A, a été placé sur un poste de spécialiste d'exploitation par arrêté du 7 octobre 2015 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, poste réservé aux agents de catégorie B. Par un jugement du 13 mars 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, pour erreur de droit, cet arrêté. Par le même jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la transition écologique de réexaminer la candidature que M. C... avait présentée sur un autre poste. M. C..., qui occupe un poste d'ingénieur assistant de subdivision depuis le 1er janvier 2018, a demandé l'exécution du jugement du 13 mars 2019 afin que toutes les mesures soient prises pour permettre la reconstitution de sa carrière. Par un jugement du 5 novembre 2020, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 732-1 du code de justice administrative : " Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites (...) ". Aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance, et plus particulièrement de la fiche d'audience, que Me Dokhan, avocat représentant M. C..., a formulé des observations orales lors de l'audience devant le tribunal administratif de Strasbourg le 22 octobre 2020. Il ressort de la minute du jugement attaqué qu'il n'a pas été fait mention de ces observations dans ses visas en violation des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative. Ainsi, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans besoin d'examiner l'autre moyen de régularité, que M. C... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Sur l'exécution du jugement du 13 mars 2019 :

6. En premier lieu, M. C... soutient qu'il aurait dû être réaffecté, avec effet à compter du 1er octobre 2015, sur le poste d'assistant de subdivision qu'il a effectivement occupé à compter du 1er janvier 2018.

7. L'annulation de la décision ayant illégalement muté un agent public oblige l'autorité compétente à replacer l'intéressé, dans l'emploi qu'il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date de sa mutation. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l'intéressé ait renoncé aux droits qu'il tient de l'annulation prononcée par le juge ou qu'il n'ait plus la qualité d'agent public. Par ailleurs, lorsque cette autorité reprend, après une nouvelle procédure, une mesure de mutation, elle ne peut légalement donner à sa décision un effet rétroactif.

8. Il résulte de l'instruction que le ministre de la transition écologique, dans ses observations du 4 décembre 2019 devant le tribunal administratif de Strasbourg, a indiqué avoir supprimé, pour la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2017, la mention de l'affectation de M. C... au poste de spécialiste d'exploitation au sein du service de la navigation aérienne Nord-Est. Cette reconstitution juridique de la carrière de l'intéressé ne nécessitait aucun arrêté formel du ministre de la transition écologique, ni que M. C... soit positionné à compter du 1er octobre 2015 sur un poste précisément identifié, sauf à donner à sa décision un caractère rétroactif. Au surplus, il ne résulte aucunement de l'instruction que M. C... bénéficiait d'un droit à être affecté, dès le 1er octobre 2015, sur un poste correspondant à celui qu'il occupe depuis le 1er janvier 2018, qui était différent de celui qu'il occupait avant sa mutation illégale. Au demeurant, il résulte de la confrontation des deux fiches de postes, produites à hauteur d'appel, de spécialiste d'exploitation et d'assistant de subdivision au sein du service de navigation aérienne Nord-Est de Entzheim qu'elles ne comportaient pas des fonctions de même nature, et que le poste d'assistant de subdivision n'a été créé qu'à compter du 1er janvier 2018 au sein du service de navigation aérienne Nord-Est de Entzheim, de sorte que le poste auquel M. C... demande à être rattaché rétroactivement à compter du 1er octobre 2015 n'existait pas à cette date. Par suite, l'annulation de la décision du 7 octobre 2015 n'impliquait pas que le ministre de la transition écologique affecte M. C... à compter du 1er octobre 2015 sur le poste d'assistant de subdivision. Dès lors, le ministre de transition écologique justifie avoir pris les mesures nécessaires qu'impliquait l'annulation de la décision du 7 octobre 2019. Il suit de là que M. C... n'est pas fondé à soutenir que le ministre de la transition écologique aurait dû, par un arrêté formel, le réaffecter à compter du 1er octobre 2015 sur le poste d'assistant d'exploitation.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 23-3 du décret du 8 novembre 1990 : " Pour l'avancement au grade d'ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne, les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne doivent remplir cumulativement les conditions suivantes : / 1° Avoir atteint le 4e échelon du grade d'ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne ; / 2° Justifier d'une ancienneté de service dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne au moins égale à seize ans à compter de la date de leur titularisation ; / 3° Avoir été chargé pendant au moins quatre ans de fonctions d'encadrement, d'instruction ou d'études définies par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ; / 4° Etre chargé d'une fonction d'encadrement définie par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ".

10. L'article 1er de l'arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux fonctions d'encadrement requises pour l'avancement au grade d'ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne prévoit que " en application du 4° de l'article 23-3 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, les fonctions d'encadrement dont la tenue est nécessaire pour bénéficier d'un avancement dans le grade d'ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne sont les suivantes : (...) assistant de subdivision (...) ".

11. Ainsi qu'il a été dit précédemment, l'annulation de la décision du 7 octobre 2015 par le tribunal administratif de Strasbourg n'implique pas que, dans le cadre de la reconstitution juridique de sa carrière, M. C... soit regardé comme ayant été affecté à compter du 1er octobre 2015 comme assistant de subdivision au sein du service de navigation aérienne Nord-Est de Entzheim. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que M. C... remplissait les conditions, et plus particulièrement celles prévues par les dispositions des 3° et 4° de l'article 23-3 du décret précité, pour bénéficier de l'avancement au grade d'ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'annulation de la décision du 7 octobre 2015 impliquait qu'il soit regardé comme éligible à un avancement au grade d'ingénieur en chef à compter du 1er mai 2019.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article 13 du décret n° 2010-920 du 3 août 2010 fixant le régime particulier des primes allouées à certains personnels techniques de la navigation aérienne, applicable lors de l'adoption de l'arrêté du 7 octobre 2015 : " En cas de mutation, l'agent qui percevait l'indemnité spéciale de qualification au titre de sa précédente affectation en conserve le bénéfice pendant une durée maximum de trois ans. L'agent muté qui obtient les mentions correspondant à sa nouvelle affectation et dont l'indemnité spéciale de qualification est supérieure à celle afférente à sa nouvelle affectation continue de bénéficier des dispositions citées à l'alinéa précédent ".

13. M. C... a fait l'objet d'un titre de recette émis le 7 mars 2018 pour récupération d'un trop-perçu de l'indemnité spéciale de qualification au titre de la période du 1er octobre 2015 au 30 juin 2017, pour un montant de 23 448,63 euros. Il résulte de l'instruction que l'extinction du droit à perception de ces primes n'est pas liée au changement d'affectation décidé par l'arrêté du 7 octobre 2015, mais fait suite à l'expiration du délai de trois ans prévus par l'article 13 du décret cité au point précédent, en raison de la mutation de M. C... de son poste de chef de tour au centre de contrôle de Cayenne Felix Eboué le 1er octobre 2012. Par suite, la légalité de ce titre de recettes constitue un litige distinct de celui relatif à la demande d'exécution du jugement du 13 mars 2019. M. C... n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que l'annulation de la décision du 7 octobre 2015 impliquait également l'annulation de ce titre de recettes.

14. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé aurait perdu une chance sérieuse d'être promu pendant la période de deux ans et deux mois au cours de laquelle il a occupé un poste de spécialiste d'exploitation, par comparaison avec ses chances d'être promu en qualité de coordonnateur du détachement civil de coordination. Enfin, il ne résulte aucunement de l'instruction que l'affectation qu'a effectivement subie M. C..., au titre de la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2017, ait engendré pour lui une perte de rémunération.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que le ministre de la transition écologique n'aurait pas adopté les mesures qu'impliquait l'exécution du jugement du 13 mars 2019. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme de 1 500 euros à l'Etat sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2001793 du 5 novembre 2020 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Strasbourg ainsi que le surplus de ses conclusions présentées en appel sont rejetés.

Article 3 : M. C... versera à l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de la transition écologique.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.

Le rapporteur,

Signé : A. DenizotLa présidente,

Signé : A. Samson-Dye

La greffière,

Signé : M. B...

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. B...

2

N° 21NC00235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00235
Date de la décision : 18/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SAMSON-DYE
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN et THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-07-18;21nc00235 ?
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