La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2021 | FRANCE | N°21NC00063

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 08 juin 2021, 21NC00063


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2007402 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté contesté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2021, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour d'annuler le juge

ment n° 2007402 du tribunal administratif de Strasbourg du 8 décembre 2020 et de rejeter la demande p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2007402 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté contesté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2021, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour d'annuler le jugement n° 2007402 du tribunal administratif de Strasbourg du 8 décembre 2020 et de rejeter la demande présentée par M. C....

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2021, M. B... C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la préfète du Bas-Rhin et de confirmer le jugement attaqué ;

2°) dans l'hypothèse où le jugement serait annulé, d'annuler l'arrêté contesté et d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de le placer en procédure d'asile normale et de lui délivrer, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une attestation de demande d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la préfète du Bas-Rhin n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2021.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant nigérian, a présenté une demande d'asile le 10 septembre 2020. Par un arrêté du 5 novembre 2020, la préfète du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités allemandes, auprès desquelles la consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait antérieurement déposé une demande d'asile. La préfète du Bas-Rhin relève appel du jugement du 8 décembre 2020 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ".

3. Il ressort des pièces du dossier que si l'ancienne compagne de M. C..., dont la demande d'asile est en cours d'instruction en procédure normale, vit dans l'Hérault avec leur enfant, M. C... a reconnu ce dernier et détient l'autorité parentale. En dépit de leur séparation, M. C... entretient une relation avec l'enfant et lui comme son ex-compagne souhaitent qu'il puisse continuer à lui rendre visite. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances très particulières de l'espèce, la préfète du Bas-Rhin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté contesté, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondée sur le moyen tiré de ce qu'elle a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage du pouvoir discrétionnaire que lui confèrent les dispositions précitées.

4. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la préfète du Bas-Rhin ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

5. M. C... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D... de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de la préfète du Bas-Rhin est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me D..., avocate de M. C... une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me D... renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... C....

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

N° 21NC00063 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00063
Date de la décision : 08/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : SABATAKAKIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-06-08;21nc00063 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award