Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... et l'association niçoise pour la défense de la laïcité ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 13 juin 2018 par lequel le maire de Nice a autorisé l'association Union des Musulmans des Alpes-Maritimes à occuper à titre gratuit le théâtre municipal Lino Ventura le vendredi 15 juin 2018 de 7h00 à 11h00.
Par une ordonnance n°1803529 du 3 septembre 2018, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Par un arrêt n°18MA04330 du 7 janvier 2019, la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Nice.
Par un jugement n° 1900087 du 16 février 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté au fond la demande présentée par M. A... et l'association niçoise pour la défense de la laïcité.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2021, M. A... et l'association niçoise pour la défense de la laïcité, représentés par Me Lambert, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Nice du 13 juin 2018 ;
3°) d'enjoindre au maire d'émettre un titre de recette à l'encontre de l'association Union des Musulmans des Alpes-Maritimes d'un montant de 1 020 euros TTC, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens tirés de l'illégalité de l'arrêté litigieux dès lors, d'une part, qu'il n'indique pas l'objet de l'occupation du théâtre municipal Lino Ventura par l'Union des musulmans des Alpes-Maritimes le 15 juin 2018 et, d'autre part, qu'il ne prévoit pas le paiement d'une redevance ;
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté n'indique pas l'objet de l'occupation du théâtre, ce qui ne permet pas de contrôler la compatibilité de l'activité autorisée avec la destination de la dépendance du domaine public ;
- le théâtre ne pouvait être mis gratuitement à disposition de l'association sans méconnaître l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- le théâtre Lino Ventura ne constitue pas un local communal au sens de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales ;
- cette utilisation n'est justifiée par aucun intérêt local et constitue une aide illégale à un culte, en méconnaissance de la loi du 9 décembre 1905 ;
- les délibérations du conseil municipal des 19 décembre 2008 et 3 avril 2009 accordant la gratuité de l'occupation du domaine public pour certaines associations ou services publics lorsque cette occupation ne génère aucune recette sont illégales, dès lors qu'elles ne limitent pas la gratuité d'occupation du domaine public aux associations d'intérêt général et accordent cette potentielle gratuité d'occupation du domaine public aux associations cultuelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2021, la commune de Nice, représentée par Me Daboussy du cabinet ADDEN Méditerranée, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de chacun des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête n'est pas fondée dans les moyens qu'elle soulève.
La requête a été communiquée à l'association Union des musulmans des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme C... ;
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public ;
- les observations de Me Gaudon pour la commune de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 juin 2018, le maire de Nice a autorisé l'association Union des Musulmans des Alpes-Maritimes à occuper à titre gratuit le théâtre municipal Lino Ventura le vendredi 15 juin 2018 de 7h00 à 11h00. M. A... et l'association niçoise pour la défense de la laïcité relèvent appel du jugement du 16 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance :
2. Il ressort des statuts de l'association niçoise pour la défense de la laïcité que celle-ci s'est donnée pour objet de " promouvoir, défendre et protéger les principes de neutralité et de laïcité des institutions publiques sur le territoire de la commune de Nice ", afin de " s'assurer du respect des textes fondateurs du principe de laïcité, en particulier de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat interdisant toute forme de subvention aux cultes (...) ", notamment au moyen d'actions en justice devant les juridictions. L'arrêté attaqué qui autorise l'association Union des musulmans des Alpes-Maritimes à occuper gratuitement le théâtre municipal Lino Ventura est susceptible de préjudicier aux intérêts que l'association requérante s'est donnée pour objet de défendre aux termes de ses statuts. L'association niçoise pour la défense de la laïcité justifie, dès lors, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cet arrêté. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt à agir de M. A..., la commune de Nice n'est pas fondée à soutenir que la demande de première instance aurait été irrecevable, faute d'intérêt pour agir de l'association niçoise pour la défense de la laïcité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...). L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général. ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'utilisation des locaux appartenant au domaine public communal ne peut être délivrée gratuitement, par dérogation au principe régissant l'occupation ou l'utilisation privative du domaine public, qu'aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général.
5. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : " La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public ". L'article 2 de cette loi dispose : " La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 19 de cette même loi, les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice d'un culte " ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'Etat, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu'ils soient ou non classés monuments historiques ".
6. En l'espèce, l'association Union des musulmans des Alpes-Maritimes, dont l'objet est notamment, aux termes de ses statuts, de " permettre à ses adhérents l'accomplissement de leurs devoirs religieux dans les meilleures conditions et défendre leurs intérêts cultuels et culturels " doit être regardée, même si elle n'est pas une " association cultuelle " au sens du titre IV de la loi du 9 décembre 1905, comme ayant, dans cette mesure, une activité cultuelle, laquelle ne constitue pas une activité d'intérêt général au sens des dispositions citées au point 3. Cette association a adressé au maire de Nice une demande d'utilisation du théâtre municipal Lino Ventura, dont il est constant qu'il appartient au domaine public, pour célébrer la fête musulmane de l'Aïd-el-Fitr. Dans ces conditions, l'arrêté contesté ne pouvait autoriser l'association Union des Musulmans des Alpes-Maritimes à occuper à titre gratuit le théâtre municipal Lino Ventura le 15 juin 2018 sans méconnaître les dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ni partant celles de la loi de 1905 prohibant toute libéralité assimilable à une subvention destinée à un culte.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2018 n'implique pas nécessairement que la commune de Nice émette un titre de recettes d'un montant de 1 020 euros à l'encontre de l'association Union des musulmans des Alpes-Maritimes. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentée par les requérants ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas parties perdantes à la présente instance, la somme demandée par la commune de Nice au titre de ces dispositions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 13 juin 2018 du maire de Nice et le jugement du tribunal administratif de Nice du 16 février 2021 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à l'association niçoise pour la défense de la laïcité, à la commune de Nice et à l'association " Union des musulmans des Alpes-Maritimes ".
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Balaresque, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022.
N°21MA01455 2