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10/11/2021 | FRANCE | N°21MA00453

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 10 novembre 2021, 21MA00453


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 5 février 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étranger malade " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans

cette attente une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois l'autori...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 5 février 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étranger malade " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois l'autorisant à travailler.

Par un jugement n° 2004013 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 février 2021, M. A... B..., représenté par Me Decaux, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 septembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 février 2020 refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étranger malade " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance.

Il soutient que :

La décision de refus de titre de séjour :

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son état de santé et aux conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'emporterait l'absence de soin ;

- est entachée d'une erreur de droit par le défaut de vérification par le préfet des Bouches-du-Rhône de l'accessibilité financière et structurelle aux soins qu'il nécessite ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence de circonstances exceptionnelles propres à sa situation ;

La décision portant obligation de quitter le territoire :

- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la gravité des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

La décision fixant le pays de destination :

- est illégale en raison du droit au séjour dont il bénéficie.

La requête a été communiquée le 4 février 2021 au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2020.

Par ordonnance du 14 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord-franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Massé-Degois, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant algérien né le 10 avril 1993, après avoir fait l'objet d'un arrêté de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 17 avril 2018 à la suite du rejet de sa demande d'asile le 27 juillet précédent, a sollicité le 23 mai 2019 la délivrance d'un certificat de résidence en raison de son état de santé sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il relève appel du jugement du 29 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 février 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant son admission au séjour en qualité d'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. Les moyens de la requête de M. A... B... dirigés contre la décision en litige tirés, d'une part, de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle serait entachée quant à son état de santé et aux conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'emporterait l'absence de soins ainsi qu'à l'existence de circonstances exceptionnelles propres à sa situation et, d'autre part, de l'erreur de droit dont elle serait entachée en raison du défaut de vérification par son auteur de l'accessibilité financière et structurelle aux soins qu'il nécessite, doivent être écartés par adoption pure et simple des motifs, figurant au point 10 du jugement attaqué, par lesquels le tribunal a écarté ces mêmes moyens, que le requérant ne critique pas utilement en se bornant à reproduire devant la cour la même argumentation que celle soutenue en première instance, les seules pièces nouvelles produites en appel ne suffisant pas à les remettre en cause.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. C'est à bon droit que, par les motifs figurant aux points 13 et 14 de leur jugement, les premiers juges ont écarté les moyens tirés de l'absence de base légale et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision en litige quant à la gravité des conséquences qu'elle emporterait sur sa situation personnelle. Ces mêmes moyens, repris en appel avec la même argumentation que celle présentée en première instance, doivent donc être écartés par adoption des motifs pertinents du jugement attaqué, les seules pièces nouvelles produites en appel, ne suffisant pas à les remettre en cause.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

4. Le moyen tiré de l'absence de base légale de la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi en raison du droit au séjour dont il soutient bénéficier, présenté devant le tribunal et réitéré dans les mêmes termes devant la cour, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui y ont exactement répondu, les seules pièces nouvelles produites en appel, ne suffisant pas à les remettre en cause.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 septembre 2020 et de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 février 2020. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2021.

4

N° 21MA00453


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00453
Date de la décision : 10/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : DECAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-10;21ma00453 ?
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