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06/01/2023 | FRANCE | N°21MA00300

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 06 janvier 2023, 21MA00300


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 19 avril 2018 par laquelle le directeur du centre ministériel de gestion (CMG) de Metz a refusé de le nommer au grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 1ère classe au 1er janvier 2018.

Par un jugement n° 1807682 du 23 novembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a, à l'article 1er, annulé cette décision du 19 avril 2018 et celle du 9 août 2018 rejetant son recours gracieux et, à l

'article 2, rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 19 avril 2018 par laquelle le directeur du centre ministériel de gestion (CMG) de Metz a refusé de le nommer au grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 1ère classe au 1er janvier 2018.

Par un jugement n° 1807682 du 23 novembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a, à l'article 1er, annulé cette décision du 19 avril 2018 et celle du 9 août 2018 rejetant son recours gracieux et, à l'article 2, rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2021, sous le n° 21MA00300, la ministre des armées demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 novembre 2020 ;

2°) de rejeter la demande de M. B....

Elle soutient que :

- M. B... ne remplissait pas la seconde condition tenant à au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;

- le raisonnement du tribunal est erroné dès lors que la notion de " services effectifs " dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau se réfère nécessairement à des services accomplis dans la fonction publique civile et non en qualité de militaire ;

- aucune disposition ne prévoyant explicitement que les services militaires effectués par M. B... en tant que sous-officier puissent être comptabilisés comme des années de services effectifs dans un corps de catégorie B ou de même niveau, il ne saurait être fait droit à sa demande ;

- aucune disposition particulière ne permet d'assimiler, pour l'application de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009, les services accomplis en qualité de sous-officier à des services accomplis dans un corps de fonctionnaires civils ou en qualité d'agent non titulaire de l'Etat ;

- en procédant à des vérifications après la publication des résultats d'admission mais avant que l'intéressé soit nommé, l'Etat n'a commis aucune faute ;

- le moyen tiré de l'application combinée des articles L. 8 et L. 63 du code du service national est inopérant.

La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code du service national ;

- la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

- loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;

- le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Virginie Ciréfice, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ancien sous-officier du service des essences des armées, a été intégré à la fonction publique de l'Etat sur le fondement de l'article L. 4139-1 du code de la défense et, à ce titre, titularisé dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications (TSEF) de 2ème classe du ministère de la défense, à compter du 1er septembre 2017, au 11ème échelon du 2èmegrade de ce corps. Le 26 octobre 2017, il a été informé de sa réussite à l'examen professionnel, organisé au titre de l'année 2018, pour l'accès au 3ème grade des TSEF (1ère classe). Toutefois, le 19 avril 2018, après examen de son dossier, le directeur du centre ministériel de gestion de Metz l'a informé qu'il ne pourrait pas prononcer sa nomination dans ce grade, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'ancienneté requises pour se présenter à l'examen professionnel. Par un courrier du 1er juin 2018, M. B... a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a été rejeté par une décision du 9 août 2018. La ministre des armées doit être regardée comme relevant appel de l'article 1er du jugement du 23 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé ses décisions des 19 avril 2018 et 9 août 2018.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 4131-1 du code de la défense : " I. - La hiérarchie militaire générale est la suivante : / 1° Militaires du rang ; / 2° Sous-officiers et officiers mariniers ; / 3° Officiers ; (...) ". Aux termes de l'article 18 du décret n° 2011-964 du 16 août 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense : " Les conditions d'accès aux grades de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe et de technicien supérieur d'études et de fabrications de 1ère classe sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. ". L'article 1er du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat prévoit que : " Les corps de fonctionnaires classés dans la catégorie B par leurs statuts particuliers et inscrits par eux en annexe au présent décret relèvent des dispositions de celui-ci. (...) " parmi lesquels figure le corps de technicien supérieur d'études et de fabrications. Selon les dispositions de l'article 2 du décret précité : " Chaque corps comprend trois grades ou assimilés : / les premier et deuxième grades comportent treize échelons ; / le troisième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons ". Aux termes de l'article 25 de ce décret dans sa version en vigueur à la date des décisions contestées : " II. - Peuvent être promus au troisième grade de l'un des corps régis par le présent décret : / 1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans dans le 5e échelon du deuxième grade et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau (...) ".

3. Comme dit au point 1, pour refuser à M. B... son admission à l'examen professionnel d'accès au 3ème grade des TSEF (1ère classe), le directeur du centre ministériel de gestion de Metz l'a informé qu'il ne pourrait pas prononcer sa nomination dans ce grade, au motif qu'il ne remplissait pas la condition d'ancienneté requise tenant à la justification de trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau, prévue par l'article 25 du décret du 11 novembre 2009. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. B... détenait 18 ans et demi de service en tant que sous-officier au service des essences des armées.

4. En premier lieu, la ministre des armées soutient que la notion de " services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau " mentionnée à l'article 25 du décret du 11 novembre 2009, se réfère nécessairement à des services accomplis dans la fonction publique civile et non militaire. Toutefois, cette notion n'exclut pas expressément les services militaires et ne fait l'objet d'aucune définition légale ou réglementaire.

5. En deuxième lieu, la circonstance que les dispositions de l'article R. 4139-20-1 du code de la défense relatif à l'intégration des militaires dans un corps après détachement prévoit que " Les services militaires sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps et le grade d'intégration pour l'avancement dans le corps d'accueil, dans la limite de la durée maximale d'ancienneté nécessaire pour atteindre l'échelon du grade dans lequel le militaire a été classé à partir du premier échelon du premier grade du corps d'accueil. (...) " est sans incidence dès lors que ces dispositions concernent une intégration dans la fonction publique de l'Etat après détachement et non une évolution dans un corps de cette fonction publique une fois intégrée comme en l'espèce.

6. En troisième lieu, si la ministre des armées soutient que les notions de corps et de cadre d'emplois visées dans l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 ne sont pertinentes qu'au regard des titres II, III et IV du statut général de la fonction publique civile qui les définissent, l'article L. 4131-1 du code de la défense relève que la hiérarchie militaire générale est aussi divisée en trois corps hiérarchiques dotés de grades que sont les militaires de rang assimilés à des techniciens de catégorie C, les sous-officiers assimilés à des agents de catégorie B et les officiers équivalents des cadres et cadres supérieurs de catégorie A et A+. En outre, il ne ressort pas de cet article 25 ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que la notion de " emploi de catégorie B ou de même niveau " ne concernerait que les catégories B de la fonction publique civile à l'exclusion de celle des militaires. Par ailleurs, il n'est pas contesté que les services de M. B... accomplis en qualité de sous-officier du service des essences des armées correspondent à un emploi de catégorie B dans la fonction publique de l'Etat ou de même niveau.

7. En quatrième lieu, la ministre des armées ne peut utilement se prévaloir d'une circulaire FP/6 1763 du 4 février 1991 du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, relative à la notion de " services effectifs dans le corps ", en vertu de laquelle ne peuvent être considérés comme des " services effectifs " dans le corps, les services militaires, dès lors que cette circulaire ne présente qu'une valeur interprétative. En tout état de cause et contrairement à cette circulaire, l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 vise les " services effectifs dans un corps " et non " dans le corps ". En outre, à défaut de disposition expresse en sens contraire, la notion de " services effectifs " inclut ceux qui ont été accomplis par des militaires. Par suite, il n'y a pas lieu d'exclure les services effectifs accomplis par des militaires, notamment en qualité de sous-officier, des dispositions de l'article 25 précité alors même qu'une telle appréciation reviendrait à prendre en compte deux fois les états de services de M. B... en tant que militaire lors de son reclassement dans le corps des TSE puis en tant que service effectif dans le corps, pour l'avancement de grade au sein de ce corps.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre des armées n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions des 19 avril 2018 et 9 août 2018.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la ministre des armées est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, où siégeaient :

- Mme Ciréfice, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Prieto, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 janvier 2023.

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N° 21MA00300

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00300
Date de la décision : 06/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-01-01 Armées et défense. - Personnels militaires et civils de la défense. - Questions communes à l'ensemble des personnels militaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme CIREFICE
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-06;21ma00300 ?
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