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21/03/2023 | FRANCE | N°21MA00149

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 21 mars 2023, 21MA00149


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), se prévalant de sa qualité de subrogée du département des Bouches-du-Rhône, a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la société d'architectes Corinne Vezzoni et associés, la société Egis Bâtiments Méditerranée, la société Travaux du Midi Provence venant aux droits de la société Dumez Méditerranée, la société GTM Sud venant aux droits de la société Campenon Bernard Méditerranée

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), se prévalant de sa qualité de subrogée du département des Bouches-du-Rhône, a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la société d'architectes Corinne Vezzoni et associés, la société Egis Bâtiments Méditerranée, la société Travaux du Midi Provence venant aux droits de la société Dumez Méditerranée, la société GTM Sud venant aux droits de la société Campenon Bernard Méditerranée, la société Les Travaux du Midi, et la société Bureau Veritas à lui verser une somme totale de 3 402 834,84 euros, portée à 4 138 371,73 euros dans le dernier état de ses écritures, en réparation des désordres constatés sur les vitrages des archives départementales à Marseille.

Par un jugement n° 1801926 du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement la société d'architectes Corinne Vezzoni, la société Egis Bâtiment Travaux Publics, la société Travaux du Midi Provence venant aux droits de la société Dumez Méditerranée, la société GTM Sud venant aux droits de la société Campenon Bernard Méditerranée, la société " les Travaux du Midi ", et la société Bureau Veritas à verser à la SMABTP, en sa qualité de subrogée du département des Bouches-du-Rhône, la somme totale de 4 123 660,13 euros, outre les dépens liquidés et taxés pour une somme de 102 860,88 euros ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2021, et un mémoire enregistré le 2 mars 2023, non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, la société Egis Bâtiments Sud, venant aux droits de la société Egis Bâtiments Méditerranée, représentée par Me Saint-Ayit puis par Me Riquelme, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 novembre 2020 ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de première instance ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Corinne Vezzoni, Travaux du Midi Provence (dit aussi Dumez), GTM Sud venant aux droits de Campenon Bernard Méditerranée, " Les Travaux du Midi ", et Bureau Veritas à garantir intégralement la société Egis Bâtiments Sud de toute condamnation prononcée contre elle ;

3°) de mettre à la charge de la SMABTP la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal ne motive pas les raisons pour lesquelles la société Egis Bâtiments Méditerranée est condamnée alors qu'elle n'est pas intervenue dans le choix des matériaux ;

- c'est à tort que le tribunal a condamné la société Egis Bâtiment Travaux Publics qui n'a aucun lien avec la société Egis Bâtiments Méditerranée ;

- les désordres qui proviennent d'une cause étrangère ne lui sont pas imputables ;

- le vice du matériau, non décelable, ne peut pas lui être imputé alors que sa mission ne portait que sur les lots techniques et non sur le lot architectural dont relèvent les désordres ; il ressort en effet du rapport d'expertise que la cause unique du désordre est la sensibilité du produit lui-même ; les dommages proviennent donc d'une cause étrangère à la société requérante ;

- c'est à tort que le tribunal a rejeté son appel en garantie à l'encontre des sociétés Corinne Vezzoni et associés, Travaux du Midi Provence, " Travaux du Midi ", GTM Sud et Bureau Veritas alors qu'elle n'est pas responsable de la survenance du désordre et qu'il n'est pas allégué qu'elle serait intervenue dans le choix des matériaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, la SMABTP, représentée par Me Taillan, demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner solidairement les sociétés Corinne Vezzoni et associés, Egis Bâtiments Méditerranée, Travaux du Midi Provence venant aux droits de la société Dumez Méditerranée, GTM Sud venant aux droits de Campenon Bernard Méditerranée, " les Travaux du Midi " et Bureau Veritas à lui verser la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 15 février 2023, d'une part, la société Les Travaux du Midi, venant aux droits de la société Dumez Méditerranée et de la société Les Travaux du Midi Marseille (" Les Travaux du Midi ") et d'autre part la société GTM Sud, venant aux droits de la société Campenon Bernard Sud Est, représentées par Me Durand, demandent à la Cour, à titre principal de réformer le jugement et de rejeter les demandes de la SMABTP, à titre subsidiaire, de rejeter les appels en garantie des sociétés Corinne Vezzoni et associés, Bureau Veritas construction et de condamner les sociétés Corinne Vezzoni et associés, Egis Bâtiments Méditerranée, et Bureau Veritas construction à les relever et garantir à hauteur de leur part de responsabilité. Elles demandent enfin de condamner toute partie succombante à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que les appels en garantie des sociétés Corinne Vezzoni et associés, et Bureau Veritas construction formés pour la première fois en appel sont irrecevables. Elles ajoutent que les autres moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 20 février 2023, la société Bureau Veritas construction, représentée par Me Petit Schmitter, demande à la Cour de réformer le jugement, de la mettre hors de cause et de condamner in solidum les sociétés Corinne Vezzoni et associés, Egis Bâtiments Méditerranée venant aux droits de la société OTH, la société Les Travaux du Midi Provence, la société GTM Sud et la société Les Travaux du Midi Marseille à la relever et garantir intégralement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Enfin, elle demande à la Cour de mettre à la charge de la SMABTP la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le 27 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés de :

- l'irrecevabilité de l'appel principal de la société les Travaux du Midi tendant à "réformer le jugement n°1801926 lu par le tribunal administratif de Marseille le 10 novembre 2020 et notifié le 13 du même mois" et "en conséquence rejeter la requête de la SMABTP et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions" cet appel principal étant tardif car formé plus de deux mois après la notification du jugement du 10 novembre 2020 ;

- l'irrecevabilité de l'appel provoqué de la société Les Travaux du Midi dirigé contre la société C. Vezzonni et la société Bureau Veritas construction, le sort de la société Les Travaux du Midi n'étant pas aggravé par l'appel ;

- l'irrecevabilité des conclusions d'appel provoqué de la société Bureau Veritas construction dirigées contre la société C. Vezzoni, la société les Travaux du Midi Provence, la société GTM Sud et la société Les Travaux du Midi Marseille, le sort de la société Bureau Veritas construction n'étant pas aggravé par l'appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code civil ;

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Roussarie, pour la société Corinne Vezzoni et associés, de Me Taillan, pour la SMABTP, de Me Riquelme, pour la société Egis Bâtiments Sud, de Me Durand, pour la société Les Travaux du Midi, et de Me Petit, pour la société Bureau Veritas construction.

Une note en délibéré présentée pour la société Egis Bâtiments Sud a été enregistrée le 16 mars 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat conclu le 22 novembre 2002, le département des Bouches-du-Rhône a confié à la société d'architectes Corinne Vezzoni et associés et au bureau d'études OTH, aux droits duquel vient la société Egis Bâtiments Méditerranée, devenue Egis Bâtiments Sud, la maîtrise d'œuvre d'une opération de construction de l'immeuble des archives départementales, situé 18, rue Mirès, dans le 3e arrondissement de Marseille. Par contrat du même jour elle en a confié la construction au groupement d'entreprises Les Travaux du Midi, Campenon Bernard Méditerranée, et à la SNC Dumez Méditerranée. La société Les Travaux du Midi, nouvelle entité juridique, vient désormais aux droits de la société Les Travaux du Midi Marseille (" Les Travaux du Midi "), et de la société Dumez Méditerranée (Les Travaux du Midi Provence). La société Campenon Bernard Méditerranée est devenue la société GTM Sud. Le contrôle technique était confié à la société Bureau Veritas, devenue Bureau Veritas construction. Après la réception des travaux intervenue le 29 septembre 2005, le département des Bouches-du-Rhône a constaté courant 2006 un jaunissement des fenêtres vitrées et a déclaré un sinistre auprès de la SMABTP le 1er juillet 2008, puis courant 2011 une évolution avec un décollement de la feuille intercalaire qui assemble les deux composants verriers. Par une ordonnance du 25 mars 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a désigné un expert qui a rendu son rapport le 28 décembre 2016. Le 13 décembre 2017, le département des Bouches-du-Rhône a émis un titre exécutoire à l'encontre de son assureur dommages ouvrage, la SMABTP, d'un montant de 2 742 052,40 euros. La SMABTP a procédé au règlement puis a saisi le tribunal administratif, en se prévalant de sa qualité de subrogée du département des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances, et a demandé à être indemnisée des préjudices ainsi subis. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement la société d'architectes Corinne Vezzoni et associés, la société Egis Bâtiments Travaux Publics, la société Travaux du Midi Provence, la société " Les Travaux du Midi ", la société GTM Sud et la société Bureau Veritas à verser à la SMABTP la somme totale de 4 123 660,13 euros, outre les dépens liquidés et taxés pour une somme de 102 860,88 euros, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, puis a rejeté le surplus des conclusions des parties. La société Egis Bâtiments Sud relève appel de ce jugement.

Sur l'appel principal de la société Egis Bâtiments Sud, anciennement Egis Bâtiments Méditerranée venant aux droits de la société OTH :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

2. Le moyen invoqué par la société Egis Bâtiments Méditerranée devenue Egis Bâtiments Sud, selon lequel le jugement serait insuffisamment motivé car il ne préciserait pas les raisons pour lesquelles elle est condamnée alors qu'elle n'est pas intervenue dans le choix des matériaux et qu'elle avait la maîtrise d'ouvrage des lots techniques doit être écarté, alors que le tribunal a répondu au point 8 du jugement que cette circonstance n'était pas suffisante pour que les désordres ne lui soient pas imputés, ce qui permettait de comprendre la solution qu'il avait retenue.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

Quant à la rectification d'erreur matérielle :

3. Si la société Egis Bâtiments Méditerranée devenue Egis Bâtiments Sud soutient que le tribunal a condamné par erreur la société Egis Bâtiments Travaux Publics et non la société Egis Bâtiments Méditerranée, devenue Egis Bâtiments Sud, une telle erreur matérielle du tribunal ne peut être corrigée par la Cour.

Quant à la responsabilité décennale :

4. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.

5. En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire du 28 décembre 2016 que sur les quatre façades vitrées du bâtiment des archives départementales ont été installés des verres feuilletés, consistant à assembler deux composants verriers par l'intermédiaire d'une feuille intercalaire plastique qui, par un traitement thermique, rend en principe les deux vitrages solidaires par un collage. Les feuilles intercalaires ont jauni puis se sont décollées de la périphérie du vitrage vers l'intérieur. Ces désordres, affectent l'ensemble des façades du bâtiment, mais de façon plus marquée concernent les façades Sud et Ouest, davantage exposées au soleil et à des températures élevées, et ils progressent dans le temps, la délamination dépassant plus de 50 % de la surface des vitrages, pour atteindre 98 % sur l'essentiel de la façade Sud. L'expert souligne que les désordres sont généralisés et évolutifs et que seul, le remplacement de l'ensemble des vitrages des quatre façades est envisageable pour y mettre fin.

6. Il n'est pas contesté que ces désordres rendent le bâtiment impropre à sa destination, alors que l'expert a relevé qu'ils n'étaient pas seulement de nature esthétique mais présentaient des risques pour la sécurité des personnes, les parties décollées pouvant se briser et tomber en gros morceaux au pied des façades accessibles au public.

7. Dans son rapport l'expert identifie la sensibilité aux rayonnements ultra-violets (UV) de la feuille intercalaire " EVASAFE " comme la cause initiale des désordres et constate que les produits anti UV incorporés dans les lots de l'intercalaire " EVASAFE " utilisés pour ce chantier n'ont pas rempli leur rôle de protection, ne filtrant ni n'absorbant le rayonnement UV, ce qui aurait selon lui, permis d'éviter une forte dégradation du copolymère, qui s'est manifestée dans un premier temps par le jaunissement. Soulignant que les vitrages ont été posés selon le procédé du " verre extérieur collé " (VEC), qui consiste à coller les vitrages sur un cadre en aluminium afin d'obtenir une façade esthétique d'aspect lisse et uniforme, il explique que, lors de l'utilisation d'un tel procédé, les vitrages ne sont pas protégés du rayonnement solaire et que la feuille intercalaire " EVASAFE " qui assemble les deux composants verriers et s'est avérée sensible aux UV a donc jauni, c'est à dire s'est oxydée, ce qui a conduit à une réaction d'hydrolyse du copolymère, en présence d'humidité et d'oxygène, et au décollement de la feuille intercalaire. C'est donc la combinaison de la défaillance de la feuille intercalaire et du choix de la pose en VEC qui est à l'origine des désordres.

8. Par suite, contrairement à ce que soutient la société Egis Bâtiments Méditerranée, devenue Egis Bâtiments Sud, il ne résulte pas de l'instruction que les désordres proviendraient d'une cause étrangère. La seule circonstance que la défaillance de la feuille intercalaire qui n'était pas suffisamment résistante aux UV soit à l'origine du dommage n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une telle cause étrangère, dès lors que le désordre trouve son origine dans une phase à laquelle la société Egis Bâtiments Méditerranée a participé et ce, alors même que cette pose était conforme aux préconisations techniques du fabriquant de la feuille intercalaire. A cet égard, si la société requérante soutient que sa mission ne portait que sur les lots techniques et non sur le lot architectural dont faisaient partie les menuiseries extérieures, objet du désordre, cela ne résulte toutefois pas du marché de maîtrise d'œuvre, ainsi que l'a relevé le tribunal. Et il résulte au contraire de l'acte d'engagement du 22 novembre 2002 que le bureau d'études techniques (BET) OTH Méditerranée, aux droits duquel vient la société Egis Bâtiments Méditerranée, y est identifié comme le maître d'œuvre, l'annexe II de l'acte d'engagement précisant que le BET OTH Méditerranée est chargé de missions d'esquisses, d'études avant-projet sommaire et d'études avant-projet définitif qui impliquent notamment de définir les matériaux et de justifier les solutions techniques retenues. Par ailleurs, la circonstance que ni elle ni les autres constructeurs n'auraient commis de faute n'est pas de nature à l'exonérer en tout ou partie de la responsabilité encourue par elle à ce titre vis-à-vis du maître de l'ouvrage. La société Egis Bâtiments Sud n'est par conséquent pas fondée à soutenir que les désordres ne lui étaient pas imputables.

9. Il résulte de ce qui précède que la société Egis Bâtiments Méditerranée devenue Egis Bâtiments Sud n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille l'a solidairement condamnée à verser à la SMABTP la somme de totale de 4 123 660,13 euros, outre les dépens liquidés et taxés pour une somme de 102 860,88 euros, soit un montant global de 4 226 551,01 euros.

Quant à l'appel en garantie :

10. Dans le cadre d'un litige né de l'exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat, notamment s'ils ont commis des fautes qui ont contribué à l'inexécution de ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l'art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d'un manquement aux stipulations des contrats qu'ils ont conclus avec le maître d'ouvrage.

11. Si la société requérante, titulaire du marché de maîtrise d'œuvre pour les lots techniques peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels elle n'est liée par aucun contrat, elle supporte toutefois la charge d'apporter la preuve qu'il ont commis des fautes qui ont contribué à l'inexécution de ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage, en raison de la violation des règles de l'art, ou de la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires et en particulier rechercher leur responsabilité du fait d'un manquement aux stipulations des contrats qu'ils ont conclus avec le maître d'ouvrage.

12. En se bornant à soutenir que le tribunal aurait relevé que le choix des matériaux serait imputable aux sociétés Corinne Vezzoni, Travaux du Midi Provence, GTM Sud, " Les Travaux du Midi ", et Bureau Veritas et qu'elle-même ne serait pas intervenue dans un tel choix la société Egis Bâtiments Méditerranée devenue Egis Bâtiments Sud, ne démontre pas l'existence d'une telle faute. De même, en se bornant à se prévaloir de la sensibilité de l'intercalaire " EVASAFE " au rayonnement UV, la société requérante ne démontre pas l'existence d'une faute des entreprises ayant réalisé les travaux.

13. Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation in solidum des sociétés Corinne Vezzoni et associés, Travaux du Midi Provence, venant aux droits de la société Dumez Méditerranée, GTM Sud venant aux droits de Campenon Bernard Méditerranée, " Les travaux du Midi ", et Bureau Veritas à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée contre elle, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur l'appel principal de la société Les Travaux du Midi :

14. Les conclusions d'une part de la société Les Travaux du Midi, nouvelle entité juridique, venant aux droits de la société Les Travaux du Midi Marseille et de la société Dumez Méditerranée, et, d'autre part, de la société Campenon Bernard Méditerranée, devenue GTM Sud tendant à "réformer le jugement n°1801926 lu par le tribunal administratif de Marseille le 10 novembre 2020 et notifié le 13 du même mois" et "en conséquence rejeter la requête de la SMABTP et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions", sont irrecevables, car tardives dès lors qu'elles ont été formées plus de deux mois après la notification du jugement du 10 novembre 2020. De telles conclusions ne peuvent par suite qu'être rejetées.

Sur l'appel incident de la société Les Travaux du Midi et de la société GTM Sud :

15. La société Les Travaux du Midi et la société GTM Sud, qui n'invoquent pas même l'existence d'une faute de la société Egis Bâtiments Méditerranée ne sont pas fondées à demander à être relevées et garanties de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre.

Sur l'appel provoqué de la société Les Travaux du Midi et de la société GTM Sud :

16. Les conclusions de la société Les Travaux du Midi et de la société GTM Sud dirigées contre la société Corinne Vezzoni et associés et la société Bureau Veritas construction, tendant à ce qu'elles les garantissent de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre, qui ont été provoquées par l'appel de la société Egis Bâtiments Méditerranée et présentées après l'expiration du délai d'appel, ne seraient recevables qu'au cas où la société Egis Bâtiments Méditerranée devenue Egis Bâtiments Sud obtiendrait la décharge ou la réduction de l'indemnité qu'elle a été condamnée à verser à la SMABTP. Le présent arrêt rejetant l'appel de la société Egis Bâtiments Méditerranée devenue Egis Bâtiments Sud, de telles conclusions ne sont pas recevables.

Sur l'appel incident de la société Bureau Veritas aux droits de laquelle vient la société Bureau Veritas construction :

17. La société Bureau Veritas construction n'est pas fondée à demander à être relevée et garantie par la société Egis Bâtiments Méditerranée, devenue Egis Bâtiments Sud, alors qu'elle n'invoque pas même l'existence d'une faute de cette dernière.

Sur l'appel provoqué de la société Bureau Veritas aux droits de laquelle vient la société Bureau Veritas construction :

18. Les conclusions de la société Bureau Veritas construction tendant à être relevée et garantie par la société Corinne Vezzoni et associés, les sociétés Les Travaux du Midi Provence, Les Travaux du Midi Marseille, et la société GTM Sud, qui ont été provoquées par l'appel de la société Egis Bâtiments Méditerranée ne seraient recevables qu'au cas où la société Egis Bâtiments Méditerranée, appelant principal, obtiendrait la décharge ou une réduction de l'indemnité qu'elle a été condamnée à verser à la SMABTP. Le présent arrêt rejetant l'appel de la société Egis Bâtiments Méditerranée devenue la société Egis Bâtiments Sud, de telles conclusions ne sont pas recevables.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société Egis Bâtiments Méditerranée devenue Egis Bâtiments Sud, de la société Bureau Veritas construction et des sociétés Les Travaux du Midi et GTM Sud dirigées contre la SMABTP qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

20. Les conclusions de la SMABTP dirigées contre les sociétés Corinne Vezzoni et associés, Egis Bâtiments Méditerranée, Travaux du Midi Provence venant aux droits de la société Dumez Méditerranée, GTM Sud venant aux droits de Campenon Bernard Méditerranée, Les Travaux du Midi et Bureau Veritas formées sur le même fondement sont rejetées, dans les circonstances de l'espèce. Il en est de même des conclusions des sociétés Les Travaux du Midi et GTM Sud formées contre tout autre succombant.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Egis Bâtiments Méditerranée devenue Egis Bâtiments Sud est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel principal, d'appel incident et d'appel provoqué ainsi que celles formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Les Travaux du Midi et la société GTM Sud sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué ainsi que celles formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Bureau Veritas construction sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de la SMABTP formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Egis Bâtiments Sud, à la société Corinne Vezzoni et associés, à la société Bureau Veritas construction, à la SMABTP, à la société Les Travaux du Midi et à la société GTM Sud.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2023.

2

N° 21MA00149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00149
Date de la décision : 21/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. - Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. - Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : CLL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-03-21;21ma00149 ?
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