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05/07/2021 | FRANCE | N°21MA00018

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 05 juillet 2021, 21MA00018


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Les Quatre Termes a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération n° 52-2017 du 18 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Barben a approuvé l'avenant n° 3 à la promesse de bail emphytéotique consentie par la commune à la SA Voltalia, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 16 février 2018 contre cette délibération, d'enjoindre, sous astreinte, à la commune de La Barben d'adopter une nouvelle délibération

tenant compte des droits qu'elle détient sur la parcelle inscrite au cadastre s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Les Quatre Termes a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération n° 52-2017 du 18 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Barben a approuvé l'avenant n° 3 à la promesse de bail emphytéotique consentie par la commune à la SA Voltalia, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 16 février 2018 contre cette délibération, d'enjoindre, sous astreinte, à la commune de La Barben d'adopter une nouvelle délibération tenant compte des droits qu'elle détient sur la parcelle inscrite au cadastre sous le n° AO50 et, subsidiairement, d'obtenir la résolution du contrat et de mettre à la charge de la commune de La Barben une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1804767 du 4 novembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2021 et un mémoire du 24 février 2021, la société Les Quatre Termes, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 novembre 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la délibération n° 52-2017 du 18 décembre 2017 et la décision implicite du maire de La Barben née le 20 avril 2018 rejetant le recours gracieux notifié le 20 février 2018 par la société Les Quatre Termes et tendant au retrait de la délibération n° 52-2017 du 18 décembre 2017 ;

3°) d'enjoindre sous astreinte à la commune de La Barben de procéder à la résolution de l'avenant n°3 au bail emphytéotique conclu avec la société Voltalia ;

4°) de mettre à la charge de la commune de La Barben la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est compétente s'agissant d'un recours pour excès de pouvoir d'un tiers contre une délibération afférente au domaine privé de la commune ;

- elle dispose d'un intérêt pour agir ;

- la délibération attaquée a été adoptée en méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales dès lors que les élus n'ont pas été convoqués dans un délai de trois jours francs avant la tenue du conseil municipal ;

- elle a été adoptée en méconnaissance du droit à l'information des élus prévu par les articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;

- elle est illégale dès lors qu'elle ne précise pas suffisamment la délégation de signature accordée au maire à fin d'exécuter cet acte, méconnaît l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales et porte atteinte aux obligations de la commune à son égard ;

- elle a été adoptée en méconnaissance du principe général d'impartialité ;

- elle favorise les intérêts de la société Voltalia au préjudice des droits détenus par la société Les Quatre Termes sur une des parcelles concernées en vertu du contrat de fortage signé par la commune le 26 septembre 2007.

Par un mémoire en défense du 12 février 2021, la société Voltalia, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- comme l'a jugé le tribunal, la juridiction administrative est incompétente ;

- la société requérante ne dispose d'aucun intérêt pour agir ;

- les moyens de cette société ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

-la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille donnant délégation à M. Merenne, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public dans la présente instance.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F...,

- les conclusions de M. Merenne, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la SAS Les Quatre Termes, et de Me C..., représentant la société Voltalia.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 17 septembre 2007, le conseil municipal de la commune de La Barben a approuvé la conclusion d'une convention de fortage avec la SAS Les Quatre Termes en vue de l'exploitation d'une carrière sur une parcelle communale cadastrée section AO n° 50. Le contrat de fortage a été signé par le maire de la commune le 26 septembre 2007. A la suite de discussions engagées avec une autre entreprise, la SA Voltalia, qui souhaite réaliser sur des terrains issus de la parcelle AO n°50 un projet de parc photovoltaïque, une promesse de bail emphytéotique a été conclue le 22 décembre 2008 par la commune avec cette société. Les conditions suspensives pour la réalisation du parc photovoltaïque n'ayant pas été réalisées dans les délais prévus, la commune a, par délibération n° 52-2017 du 18 décembre 2017 approuvé la prorogation de la promesse de bail emphytéotique avec la société Voltalia pour une durée de dix huit mois à compter du 1er janvier 2018. La société Les Quatre Termes relève appel du jugement du 4 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cette délibération comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

2. Si la contestation par une personne privée de l'acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l'annulation de la délibération d'un conseil municipal autorisant la conclusion d'une convention ayant pour objet la mise à disposition d'une dépendance du domaine privé communal, ou de la conclusion d'un avenant à cette convention, et de la décision du maire de la signer.

3. Si la société Les Quatre Termes s'est vue concéder par la commune, par un contrat de fortage conclu le 26 septembre 2007 en application d'une délibération du 17 septembre 2007, des droits contractuels lui donnant vocation à exploiter une carrière de roches calcaires sur des terrains issus de la parcelle AO n°50 relevant du domaine privé de la collectivité, elle a la qualité de tiers à l'avenant approuvé par la délibération attaquée. Dès lors, la contestation par la société Les Quatre Termes de la délibération par laquelle cette commune autorise la poursuite avec une autre personne privée d'une relation contractuelle ayant également pour objet la valorisation de cette emprise foncière relève de la compétence du juge administratif.

4. Il résulte de ce qui précède que la société Les Quatre Termes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il y soit statué.

Sur les frais du litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 novembre 2020 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il y soit statué.

Article 3 : Les conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Les Quatre Termes, à la commune de La Barben et à la SA Voltalia.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. F..., président assesseur,

- Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2021.

2

N° 21MA00018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00018
Date de la décision : 05/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

17-03-02-02-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Domaine. Domaine privé.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. MERENNE
Avocat(s) : SELARL GRIMALDI - MOLINA et ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-07-05;21ma00018 ?
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