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29/11/2022 | FRANCE | N°21LY02858

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 29 novembre 2022, 21LY02858


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Iren a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 19 avril 2019 par laquelle le maire de Courchevel a déclaré caduc le permis de construire délivré le 26 juin 2012.

Par jugement n° 1904017 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement de la société Iren.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire " complémentaire " enregistrés les 19 août 2021 et 8 juillet 2022 et un mémoire enregistré l

e 11 octobre 2022 non communiqué, la société Iren, représentée par Me Canciani, demande à la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Iren a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 19 avril 2019 par laquelle le maire de Courchevel a déclaré caduc le permis de construire délivré le 26 juin 2012.

Par jugement n° 1904017 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement de la société Iren.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire " complémentaire " enregistrés les 19 août 2021 et 8 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 11 octobre 2022 non communiqué, la société Iren, représentée par Me Canciani, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 juin 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 19 avril 2019 par laquelle le maire de Courchevel a déclaré caduc le permis de construire qui lui a été délivré le 26 juin 2012 ;

3°) de rejeter comme irrecevable l'intervention volontaire de la SCI Les Airelles, de la société France Chalet Rentals et de la société Mougins Prestige Rentals ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Courchevel le versement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette somme étant toutefois de 5 000 euros dans son mémoire complémentaire.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a envoyé une demande de maintien de recours puis a constaté son désistement d'office ; la requête continuait à présenter un intérêt pour la société, le nouveau permis délivré le 11 mai 2020, qui est significativement désavantageux, n'ayant pas pour effet de retirer le permis du 26 juin 2012, et ne traduisant pas un abandon de sa contestation de la décision de caducité prise sur le premier permis ; le tribunal a poursuivi l'instruction, et a en outre adressé sa demande de maintien sans attendre ses observations en réplique sur le mémoire de la commune opposant un non-lieu à statuer ; elle doit être regardée comme ayant entendu maintenir son recours par son mémoire du 6 novembre 2020, produit après la délivrance du second permis, mais aussi par son mémoire en réplique n° 2 déposé le 18 janvier 2021 maintenant explicitement son recours, qui a bien été envoyé au tribunal ou encore par son mémoire, explicite et rendu avant l'ordonnance litigieuse, du 1er mars 2021 ;

- la demande de non-lieu à statuer opposée par la commune de Courchevel devant le tribunal devra être écartée dès lors qu'elle établit qu'elle n'a jamais entendu, en sollicitant et obtenant un deuxième permis de construire, renoncer à mettre en œuvre son premier permis du 26 juin 2012, qui ne peut être regardé comme ayant été implicitement rapporté ;

- l'intervention volontaire de la SCI Les Airelles, de la société France Chalet Rentals et de la société Mougins Prestige Rentals est irrecevable en raison de leurs engagements contractuels à renoncer à un quelconque recours contre le permis de construire qui lui a été délivré ;

- la décision du 19 avril 2019, qui fait grief et n'a pas été contestée tardivement, est entachée d'illégalité en ce que le permis de construire de 2012 n'était pas caduc ; selon les articles R. 421-17 et R. 421-21 du code de l'urbanisme, le permis de construire délivré le 26 juin 2012, qui a été prorogé d'un an, et a bénéficié des majorations de délai résultant du décret n°2014-1661 du 29 décembre 2014 et du décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016, n'aurait été périmé, en l'absence de faits interruptifs constitutifs de force majeure, que le 26 juin 2018 ; que ce délai a toutefois été interrompu par de tels faits interruptifs, d'une part, par l'opposition des voisins, et notamment les contentieux judiciaires qu'ils ont introduits liés à la réalisation des travaux et aux décisions judiciaires rendues dans ce cadre, et, d'autre part, par le comportement du maire de Courchevel, qui interdit dans la station tous chantiers de construction pendant une durée moyenne de cinq mois en période hivernale et toute circulation sur la voirie de camions de déblais et de remblais pendant une durée moyenne de deux mois en période estivale ; que, pour finir, le maire aurait dû tenir compte, pour apprécier si le permis était périmé, de défalquer du délai de validité du permis les périodes qu'il a lui-même arrêtées et pendant lesquelles la réalisation des travaux ne peut se poursuivre.

Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2022, la commune de Courchevel, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Iren le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative et de l'absence de la preuve de la notification de la requête d'appel en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés et la requête de première instance était irrecevable en l'absence de la preuve de la notification de la requête conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Liebeaux représentant la société Iren, et de Me Corbalan, substituant Me Petit, représentant la commune de Courchevel.

Considérant ce qui suit :

1. La société Iren, propriétaire d'un chalet situé sur la parcelle cadastrée section ... à Saint Bon Tarentaise (Courchevel 1850) et faisant partie en tant que telle d'une association syndicale libre ..., a obtenu du maire de Courchevel et après autorisation de démolir le chalet existant, un permis de construire un chalet individuel sur cette parcelle par un arrêté du 26 juin 2012. Par un arrêté du 24 février 2014, la durée de validité du permis de construire a été prorogée d'un an. La société Iren, qui avait obtenu un second permis de construire le 11 mai 2020 sur le même terrain d'assiette, a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2019 du maire de la commune de Courchevel constatant la caducité de ce permis de construire du 26 juin 2012. Elle relève appel du jugement du 15 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a donné acte de son désistement en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. À l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier de première instance que, par un courrier du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble du 11 janvier 2021, reçu le 18 janvier suivant, la société Iren a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation dans ce délai, elle serait réputée s'être désistée d'office de l'ensemble de ses conclusions. Cette invitation a été adressée à la société Iren après la communication qui lui avait été faite du mémoire en défense de la commune de Courchevel, enregistré le 2 janvier 2021, qui faisait état de la délivrance à la société Iren, suite à une nouvelle demande du 6 décembre 2019, d'un permis de construire portant sur un projet similaire sur le même terrain d'assiette du projet pour lequel un permis avait été délivré en 2012, et qui en déduisait la caducité du permis de 2012 antérieurement délivré. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'état du dossier soumis aux premiers juges leur permettaient de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, alors même que le maire de Courchevel aurait volontairement omis de mentionner l'intention de la société de maintenir sa contestation de la caducité du premier permis de construire dont elle souhaitait poursuivre la réalisation, que la société avait produit un mémoire au fond le 6 novembre 2020 après la délivrance du nouveau permis de construire ou encore que la seule délivrance d'un second permis sur le même tènement n'a pas pour effet, sauf demande du bénéficiaire en ce sens, de retirer le permis antérieurement délivré.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier de première instance que la société Iren s'est abstenue de répondre, avant l'échéance du délai d'un mois qui lui était imparti, à l'invitation du greffe du 11 janvier 2021 qui lui avait été faite de confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Si, dans un courrier du 1er mars 2021, la société Iren faisait valoir qu'elle avait communiqué le 19 janvier 2021 à 19 heures 27, avec l'application informatique Telerecours mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, un mémoire par lequel elle entendait confirmer le maintien de sa requête mais qui n'a pas été enregistré sur la plateforme de l'application compte tenu d'un dysfonctionnement, elle n'apporte pas suffisamment d'éléments établissant l'existence d'un tel dysfonctionnement alors que la capture d'écran produite à cette fin se borne à établir " une connexion en cours " sans démontrer l'échec de cette connexion et qu'elle n'a informé le tribunal de cette difficulté que les 1er et 2 mars 2021. La circonstance qu'antérieurement à cette invitation, le tribunal lui a communiqué une demande d'observations en réplique dans un délai de vingt-et-un jours sur le mémoire de la commune du 2 janvier 2021 opposant un non-lieu à statuer adressée le 9 janvier 2021 et auquel, ainsi qu'il a été dit, la société ne démontre pas avoir, comme elle l'allègue, répondu par un mémoire produit le 19 janvier 2021, ne fait pas obstacle à l'intervention du désistement d'office. Il en est de même s'agissant de la poursuite de l'instruction, postérieurement à cette invitation de confirmation du maintien des conclusions et au délai imparti pour y répondre. Si la société se prévaut du courrier du greffe du 6 avril 2021, ce dernier se borne à soulever un moyen d'ordre public tiré de ce que le tribunal était susceptible de constater le désistement d'office de la requête sur le fondement de ce même article R. 612-5-1, et l'affaire, qui était audiencée, a ensuite été radiée du rôle de l'audience. Le mémoire de la société Iren enregistré le 1er mars 2021 informant le tribunal de ce qu'elle entendait maintenir les conclusions de sa requête a été présenté après le délai d'un mois qui lui était imparti, et ne faisait ainsi pas obstacle à ce qu'elle soit réputée s'être désistée de sa requête, alors même que les premiers juges n'avaient pas encore donné acte de ce désistement.

6. Dès lors, la société Iren n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fait application des dispositions de l'article R. 612-5-1 pour donner acte de son désistement.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la société Iren n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Courchevel sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Iren est rejetée.

Article 2: Les conclusions présentées par la commune de Courchevel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Iren et à la commune de Courchevel.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

La rapporteure,

C. Burnichon La présidente,

M. A...

La greffière,

S. LassalleLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

2

N° 21LY02858


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02858
Date de la décision : 29/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-29;21ly02858 ?
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