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29/03/2022 | FRANCE | N°21LY02191

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 29 mars 2022, 21LY02191


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux demandes distinctes, M. A... E... et Mme B... D... épouse F... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 5 mars 2021 par lesquels le préfet de la Drôme leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et d'annuler les arrêtés du 16 mars 2021 par lesquels le préfet de la Drôme les a assignés

à résidence.

Par un jugement n° 2101973-2101974 du 30 mars 2021, la magistrate...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux demandes distinctes, M. A... E... et Mme B... D... épouse F... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 5 mars 2021 par lesquels le préfet de la Drôme leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et d'annuler les arrêtés du 16 mars 2021 par lesquels le préfet de la Drôme les a assignés à résidence.

Par un jugement n° 2101973-2101974 du 30 mars 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a renvoyé les conclusions dirigées contre le refus de délivrance des titres de séjour devant une formation collégiale et rejeté le surplus de leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2021, M. A... E... et Mme B... D... épouse F..., représentés par Me Borges de Deus Correia, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 mars 2021 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Drôme du 5 mars 2021 et du 16 mars 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de leur délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à défaut une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de leur restituer leur passeport et d'ordonner leur effacement du fichier Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à leur conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.

Ils soutiennent que :

- la première juge a fait une mauvaise appréciation de leur situation personnelle et familiale et le jugement est entaché d'erreur d'appréciation ;

- les décisions préfectorales d'éloignement entraînent des conséquences sur leur situation personnelle et familiale ;

- la soustraction à l'exécution des mesures d'éloignement du 6 mars 2020 ne pouvait être retenue à leur encontre pour justifier les décisions d'absence de délai de départ volontaire et d'interdiction de retour du 5 mars 2021 dès lors qu'ils ont été admis par le préfet à présenter une nouvelle demande de titre de séjour le 28 octobre 2020 car les premières décisions de départ volontaire et d'interdiction de retour méconnaissent l'intérêt supérieur de leur enfant C... qui était hospitalisé et hors d'état de voyager à la date des décisions attaquées et qui est décédé le 14 septembre 2020 ;

- les mesures d'éloignement prises durant la période d'état d'urgence sanitaire ne pouvaient être exécutées en raison de la fermeture des frontières ;

Le préfet de la Drôme a produit un mémoire enregistré le 7 mars 2022 après la clôture de l'instruction intervenue en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Par une décision du 9 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. E... et Mme D... à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. M. E... et Mme D... épouse F..., ressortissants russes, nés respectivement en 1975 et 1985, sont entrés en France pour la dernière fois en 2017, selon leurs indications, après avoir exécuté des mesures d'éloignement prises le 25 février 2013, consécutivement au rejet de leurs demandes d'asile. Par décisions respectives du 29 janvier 2020 et du 12 octobre 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté leurs demandes. Par deux arrêtés du 6 mars 2020, le préfet de la Drôme les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2001934-2001935 du 25 juin 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêts. M. et Mme E... ont alors présenté le 28 octobre 2020 une nouvelle demande de titre de séjour. Par deux décisions du 5 mars 2021, le préfet de la Drôme a rejeté leur demande de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et leur a interdit de revenir sur le territoire français pendant un délai de deux années. Par deux décisions du 16 mars 2021, le préfet de la Drôme a assigné M. et Mme E... à résidence. M. et Mme E... relèvent appel du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 30 mars 2021 qui a rejeté leur demande d'annulation de ces deux derniers arrêtés.

Sur la légalité des arrêtés du 5 mars 2021 et du 16 mars 2021 :

2. Si M. et Mme E... soutiennent que le premier juge a fait une mauvaise appréciation de leur situation personnelle et familiale, moyen qui relève non de la régularité du jugement mais de son bien-fondé, ils n'apportent aucun argument au soutien de ce moyen permettant au juge d'appel d'en apprécier le bien-fondé. S'ils allèguent aussi que les décisions en litige entraînent des conséquences sur leur situation personnelle et familiale, ils n'apportent aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé et alors que le premier juge a statué sur les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale de l'enfant sans qu'ils remettent en cause son appréciation sur ces deux moyens.

3. M et Mme E... soutiennent que la soustraction à l'exécution des mesures d'éloignement du 6 mars 2020 ne pouvait être retenue à leur encontre pour justifier les décisions d'absence de délai de départ volontaire et d'interdiction de retour du 5 mars 2021 dès lors qu'ils ont été admis par le préfet à présenter une nouvelle demande de titre de séjour le 28 octobre 2020 car les premières décisions d'absence de délai de départ volontaire et d'interdiction de retour méconnaissaient l'intérêt supérieur de leur enfant C... qui était hospitalisé et hors d'état de voyager à la date des décisions attaquées et qui est décédé le 14 septembre 2020. Toutefois le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés du 6 mars 2020, le 25 juin 2020 et par un arrêt du 13 avril 2021 devenu définitif, la cour a d'ailleurs confirmé la légalité des mesures d'éloignement prises à l'encontre de M. et Mme E.... Ainsi, le préfet pouvait fonder son appréciation de la situation des requérants en se fondant sur l'absence d'exécution des arrêtés du 6 mars 2020. Le moyen ainsi articulé sera écarté.

4. M. et Mme E... soutiennent que les mesures d'éloignement prises durant la période d'état d'urgence sanitaire ne pouvaient être exécutées en raison de la fermeture des frontières. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la Russie aurait interdit à ses ressortissants l'accès à son territoire. Le moyen ainsi articulé sera écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions dirigées contre les arrêtés des 5 et 16 mars 2021, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de M. et Mme E... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Drôme de leur délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à défaut une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de leur restituer leur passeport et d'ordonner leur effacement du fichier Schengen ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M et Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et Mme B... D... épouse F... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2022.

Le rapporteur,

François Bodin-Hullin

La présidente,

Danièle Déal

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02191
Date de la décision : 29/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-29;21ly02191 ?
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