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06/01/2022 | FRANCE | N°21LY00850

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 06 janvier 2022, 21LY00850


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... et Mme C... E... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 9 mars 2020 par lesquels la préfète de la Nièvre leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en leur fixant un pays de destination, et d'enjoindre à la préfète de la Nièvre de leur délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugemen

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... et Mme C... E... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 9 mars 2020 par lesquels la préfète de la Nièvre leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en leur fixant un pays de destination, et d'enjoindre à la préfète de la Nièvre de leur délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement nos 2001026-2001027 du 18 février 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête, enregistrée le 15 mars 2021, M. B... D..., représenté par Me Boukhelifa, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 2001026-2001027 du 18 février 2021 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler les décisions de la préfète de la Nièvre du 9 mars 2020 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour a méconnu l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France avec son épouse, leurs enfants ainsi que les deux enfants de sa femme issus d'une précédente union et qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille ;

- cette décision méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant pour ses deux enfants scolarisés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2021, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête :

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.

II - Par une requête, enregistrée le 15 mars 2021, Mme C... E... épouse D..., représentée par Me Boukhelifa, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 2001026-2001027 du 18 février 2021 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler les décisions de la préfète de la Nièvre du 9 mars 2020 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour a méconnu l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit en France avec son époux, leurs enfants et ses deux enfants issus d'une précédente union et que son mari bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée lui permettant de subvenir aux besoins de la famille ;

- cette décision méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant pour ses deux enfants issus d'une précédente et pour ses deux autres enfants scolarisés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2021, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête :

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gayrard, président assesseur,

- et les observations de M. et Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Par deux arrêtés du 9 mars 2020, la préfète de la Nièvre a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... D..., né le 16 avril 1979 en Algérie, et à Mme C... E... épouse D..., née le 27 novembre 1981 en Algérie, en les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en leur fixant un pays de destination. Par un jugement du 18 février 2021, dont ils relèvent chacun appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de M. et Mme D... tendant à l'annulation de ces arrêtés. Les requêtes enregistrées sous les n° 21LY00850 et 21LY00852 étant relatives à la situation d'un couple de ressortissants algériens au regard de leur droit au séjour en France, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur les décisions portant refus de séjour :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. et Mme D... font essentiellement valoir qu'ils vivent en France avec leurs deux enfants ainsi que les deux enfants de A... D... issus d'une précédente union. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'ils ne sont entrés en dernier lieu sur le territoire français que le 10 janvier 2018 sous couvert d'un visa court séjour, soit un peu plus de deux ans à la date des décisions attaquées, alors qu'ils étaient alors âgés de, respectivement, trente-neuf et trente-sept ans. Compte tenu de leur situation irrégulière quant à leur droit au séjour et dès lors que tous les membres de la famille ont la même nationalité, rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale, déjà menée depuis longtemps en Algérie, ne se poursuive à nouveau dans ce pays. Ils ne contestent pas ne pas être dénués d'attaches familiales en Algérie où vivent leurs parents et des frères et sœurs. Enfin, la circonstance que M. D... bénéficie d'un contrat à durée indéterminée n'atteste pas suffisamment d'une intégration en France. Dans ces conditions, les refus de délivrance de titres de séjour par la préfète de la Nièvre ne portent pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par ces décisions. Il s'ensuit que les moyens tirés de la violation de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

4. Aux termes de 1'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

5. Comme indiqué au point 3, les enfants des époux D... sont nés et ont d'abord vécu en Algérie avant d'entrer récemment en France et rien ne fait obstacle à ce qu'ils suivent leurs parents en cas d'éloignement et poursuivent leur scolarité en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 9 mars 2020 par lesquels la préfète de la Nièvre a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Mme C... E... épouse D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition par le greffe le 6 janvier 2022.

N° 21LY00850 - 21LY00852 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00850
Date de la décision : 06/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-01-06;21ly00850 ?
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